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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mars 2003
publié le 28 avril 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture

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ministere de la region wallonne
numac
2003027285
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28/04/2003
prom.
27/03/2003
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27 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août1981 et 15 février 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernent le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le Règlement (CE) n° 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil;

Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur de l'agriculture (2000/C 28/02);

Vu l'approbation par la Commission européenne du Plan wallon de développement rural le 25 septembre 2000;

Vu l'accord de la Commission européenne du 2 octobre 2002 confirmant que l'aide notifiée peut être considérée comme étant une mesure compatible avec le marché commun au titre des articles 87 à 89 du traité;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles en son article 6, § 3bis, 5°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a approuvé le plan de développement rural le 25 septembre 2000;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2000 a transposé dans la réglementation régionale les modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture induites par l'approbation du plan de développement rural;

Considérant qu'il est dès lors impératif d'adapter sans retard la réglementation régionale aux nouvelles « Lignes directrices de la Communauté européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole »;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du paiement annuel de l'indemnité compensatoire;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.L'article 52,1. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture est remplacé par la disposition suivante : « 1. l'exploitant agricole doit introduire une demande à laquelle est jointe copie de la déclaration de recensement agricole au 15 mai de la même année et accepter un contrôle sur place. »

Art. 2.L'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture est remplacé comme suit : «

Art. 53.L'indemnité accordée est de 122 euros par hectare de terres agricoles déclarées sous le code P à la déclaration annuelle de superficie pour les aides pour certaines cultures arables ou pour bovins ou ovins et ne peut dépasser 1.736 euros par demandeur. La charge moyenne annuelle par hectare de prairie pâturée doit être comprise entre 0,6 UGB/hectare et 3,5 UGB/hectare. A partir d'une charge moyenne annuelle en bétail supérieure à 3,5 UGB/ha de prairie pâturée, l'indemnité est diminuée de 20 % par tranche de dépassement de 0,1 UGB de la charge moyenne annuelle. La charge moyenne annuelle est calculée en application de l'annexe au présent arrêté. L'octroi de l'indemnité est conditionné par le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement wallon en matière de gestion durable de l'azote en agriculture.

Lorsque l'exploitation n'est pas entièrement située dans les régions défavorisées, le montant total de l'indemnité est obtenu en multipliant le montant calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent par un coefficient égal au rapport entre la superficie agricole utilisée située dans les régions défavorisées et la superficie agricole totale utilisée. »

Art. 3.L'article 54 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture est remplacé comme suit : «

Art. 54.Le demandeur peut être exclu du bénéfice de l'indemnité compensatoire en application de l'article 14, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999 relatif aux dispositions des directives 96/22/CE, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances â-antagonistes dans les spéculations animales, et 96/23/CE relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.»

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux dossiers introduits à partir du 15 mai 2001.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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