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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 novembre 1997
publié le 04 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027651
pub.
04/12/1997
prom.
27/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/27/1997027651/moniteur
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27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme du 7 août 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 18 septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Dans le cadre du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social, dénommé ci-après « décret », et du présent arrêté, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;2° Ministre : le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions;3° hôte relevant du tourisme social : personne affiliée à une des associations reconnues sur base de l'article 2 du décret.

Art. 3.Les subventions prévues à l'article 3 du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social sont octroyées par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions.

Art. 4.En exécution de l'article 2 du décret, toute demande de reconnaissance d'une assocation est adressée, par lettre recommandée à la poste, au Commissaire général au Tourisme qui en accuse réception dans les quinze jours.

Dans les trois mois de la réception de la lettre recommandée, la décision est notifiée à l'association par le Commissaire général au Tourisme après avis du Comité technique du Tourisme social du Conseil supérieur du Tourisme.

En cas de refus de reconnaissance ou d'absence de notification de la décision dans les délais prévus, l'association peut, dans les quinze jours de la notification ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, introduire un recours auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, par lettre recommandée. Celui-ci statue dans les quatre mois de la date de réception du recours.

Art. 5.Les demandes de subvention doivent être adressées au Ministre.

Celles se rapportant à des dépenses visées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, du décret, doivent être accompagnées des documents suivants, en deux exemplaires : 1° plan, cahier des charges et estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;2° note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires;la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation du centre ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matière d'équipements; 3° certificat d'urbanisme, s'il échet, sous la forme de copies certifiées conformes;4° titre de propriété ou de bail emphytéotique, sous la forme de copies certifiées conformes;5° statuts à jour de l'association, sous la forme de copies certifiées conformes;6° bilans et comptes de résultat des deux dernières années;7° plan de financement de la réalisation;8° plan prévisionnel de gestion pour trois ans.

Art. 6.Les normes d'équipements sanitaires, visées par l'article 3, § 3, 1°, du décret, sont les suivantes : 1° moyenne d'air par chambre : au minimum 8 m3 par personne;2° au minimum une douche pour huit personnes; 3° au minimum un W.C. pour huit personnes; 4° au minimum un lavabo pour trois personnes.

Art. 7.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, § 2, 1° et 2°, du décret, chaque tranche de la subvention correspondant à une acquisition d'immeubles, à un marché de travaux, de fournitures, de services est liquidée à concurrence de 90 % sur production des pièces de dépenses justifiant l'acquisition, des travaux, des fournitures ou des prestations à concurrence d'au moins un tiers de la dépense prévue. § 2. Pour l'application de l'article 3, § 2, 3°, du décret, la subvention est liquidée sur production des pièces de dépenses, justifiant les prestations.

Art. 8.Outre leur comptabilité générale, les associations bénéficiaires de subventions prévues à l'article 3, § 2, 1° et 2°, du décret tiennent une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres ayant reçu une subvention.

Les associations bénéficiaires d'une intervention de la Région dans les dépenses prévues à l'article 3, § 2, 3°, du décret tiennent une comptabilité distincte relative à ces dépenses.

Art. 9.Les associations reconnues sur la base de l'arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire sont dispensées d'introduire une demande de reconnaissance conformément à l'article 3.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E, du Commerce extérieur, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

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