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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 novembre 1997
publié le 07 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon fixant pour 1997 les modalités de répartition du crédit inscrit à l'allocation de base 43.07.03 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997

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ministere de la region wallonne
numac
1997027712
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07/01/1998
prom.
27/11/1997
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27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon fixant pour 1997 les modalités de répartition du crédit inscrit à l'allocation de base 43.07.03 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment le 2°, modifié par la loi du 8 août 1998, de l'article 6, §1er, VIII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telles que modifiées à ce jour;

Vu le décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997, notamment l'article 43.07.03;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1996 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 novembre 1997;

Considérant que le crédit inscrit à l'article 43.07.03 tel que présenté vise à compenser la majeure partie des pertes enregistrées pour 1997 par les provinces de Hainaut, Liège et Namur dans le cadre de leur taxe provinciale respective sur les captages d'eau en conséquence des décisions du Gouvernement wallon des 29 avril et 15 juillet 1993 qui tendent, à terme, à supprimer cette taxation provinciale et à reconcentrer la base taxable entre les mains de la Région wallonne, dans le cadre des compétences lui dévolues en matière de gestion et de protection des eaux et afin de lui permettre de disposer des moyens suffisants pour mener cette politique;

Considérant qu'une juste répartition de ce crédit peut être opérée dès l'exercice 1997 sur une base forfaitaire résultant de constatations portant sur les années 1994 à 1996 qui établissent une constance des volumes d'eau captés dans les trois provinces concernées et exportés en dehors de la Région wallonne et donc, les pertes de rendement liées à la suppression de ces taxes provinciales, Arrête :

Article 1er.A partir de l'exercice 1997, la répartition du crédit inscrit à l'article 43.07.03 de la section 14 du budget général des dépenses de la Région wallonne s'effectue au bénéfice des provinces de la façon suivante : - province de Hainaut : 31,6 %; - province de Liège : 9,3 %; - province de Namur : 59,1 %.

Art. 2.La répartition de ce crédit est revue tous les deux ans en fonction des quantités d'eau exportées.

Art. 3.Pour l'exercice 1997, la répartition du crédit est ainsi établie : - province du Hainaut : 362.000.000 F x 31,6 % = 114.392.000 F; - province de Liège : 362.000.000 F x 9,3 % = 33.666.000 F; - province de Namur : 362.000.000 F x 59,1 % = 213.942.000 F.

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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