Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 septembre 2001
publié le 24 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux de subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027603
pub.
24/10/2001
prom.
27/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/27/2001027603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux de subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 30, 31 et 31bis inséré par le décret du 15 mars 1990;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 19 février 2001;

Vu l'avis 31.429/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs est complété comme suit : « 12° le centre d'entreprises : le bâtiment composé de bureaux ou d'ateliers qui sont mis temporairement à la disposition d'au moins huit jeunes entreprises dans lequel celles-ci disposent de services et d'équipements communs; » « 13° la plate-forme multimodale : la zone dont l'activité principale est l'organisation de connexion logistique entre au moins deux modes de transport; » « 14° le schéma directeur de la zone : l'ensemble des options d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les prescriptions générales de phasage d'ordre esthétique relatives aux constructions, à leurs abords et aux espaces publics, le tracé existant et projeté des voies de communication principales et leur égouttage ainsi que les raccordements aux principaux réseaux existants des infrastructures de communication (transport public ou privé, potentialités d'intermodalité,...) et de transport de fluides et d'énergie, et les emplacements réservés aux espaces verts et bassins d'orage; » « 15° la jeune entreprise : l'entreprise dont la création remonte à moins de 5 ans; » « 16° les frais généraux : les frais d'études, de direction, de surveillance et d'administration. »

Art. 2.L'article 3, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La subvention est plafonnée à 375.000 EUR pour l'acquisition ou la construction de bâtiments d'accueil ainsi que pour la transformation de bâtiments en bâtiments d'accueil ou leur acquisition avec transformation en bâtiments d'accueil. Si le bâtiment d'accueil a pour finalité un centre d'entreprises, celle-ci est plafonnée à 500.000 EUR. »

Art. 3.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « si celle-ci est due et non récupérable ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Une subvention n'est accordée que pour autant que le pouvoir chargé d'entretenir les infrastructures s'engage préalablement à les reprendre au moment de la réception provisoire des travaux. »

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « annuel » est remplacé par « semestriel ».

Art. 6.A l'article 23, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le c) est complété par les mots suivants : « en ce compris les mesures de régulation des eaux »;2° le h) est remplacé par la disposition suivante : « h) la fourniture et la pose de mobilier urbain, les trottoirs, la signalisation de la zone, les oeuvres d'art, les plantations d'ornement et celles liées à la protection de l'environnement ou des riverains qu'elles soient dans la zone industrielle ou autour de celle-ci ainsi que les mouvements de terre y associés;» 3° le k) est remplacé par la disposition suivante : « k) les prospections géotechniques nécessaires ainsi que les essais de sol en cas de pollution et leurs analyses chimiques avant ou après la reconnaissance de la zone au sens de l'article 30 de la loi;» 4° le l) est remplacé par la disposition suivante : « l) la construction de stations d'épuration publiques destinées à plusieurs entreprises ainsi que les mesures de prévention de pollution accidentelle en dehors de celles prévues dans le cadre des permis d'exploiter;» 5° les dispositions suivantes sont ajoutées : « m) la fourniture et les travaux de pose de gaines et chambres de tirage destinées à la télématique et à la téléphonie;» « n) la fourniture et les travaux de pose de mats publics supports de l'installation d'antennes pour le transport d'ondes par voie hertzienne; » « o) la fourniture et les travaux de pose d'éléments de stabilisation et de sécurisation du réseau électrique et de télécommunication; » « p) l'aménagement d'aires d'arrêt et la construction d'aubettes pour le transport public; » « q) les plates-formes publiques de transbordement et les aires de manoeuvres aménagées au sein de celles-ci qui bénéficient à plusieurs entreprises ou celles construites dans les zones contiguës aux aéroports; » « r) l'étude paysagère, le poste d'accueil, l'espace d'eau et l'espace communautaire de zones à vocation scientifique ou contiguës à une université. »

Art. 7.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les frais administratifs, la base de calcul de la subvention est de 3 % pour les premiers travaux subventionnés jusqu'à 1.250.000 EUR et de 2 % pour le solde des travaux subventionnés, pour autant qu'un schéma directeur de la zone et le coût estimatif de sa réalisation ait été déposé à l'administration et soit respecté dans son exécution; dans le cas contraire, ainsi que pour les bâtiments d'accueil la base du calcul pour les frais administratifs est de 1 % du montant des travaux subventionnés. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application des alinéas 1er à 3, le montant des travaux subventionnés à prendre en considération est celui du marché initial et de ses éventuels avenants approuvés par le Ministre.En ce qui concerne les frais généraux relatifs aux avenants, ceux-ci ne seront payés que pour autant qu'ils aient engendré des frais d'étude, de surveillance ou des frais administratifs liés à des compléments de travaux imprévisibles lors de l'élaboration du projet.

Art. 8.A titre transitoire, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 1° la subvention est plafonnée à 15 millions de BEF (371.840,29 EUR) pour l'acquisition ou la construction de bâtiments d'accueil ainsi que pour la transformation de bâtiments en bâtiments d'accueil ou leur acquisition avec transformation en bâtiments d'accueil. Si le bâtiment d'accueil a pour finalité un centre d'entreprises, celle-ci est plafonnée à 20 millions de BEF (495.787,05 EUR); 2° pour les frais administratifs, la base de calcul de la subvention est de 3 % pour les premiers travaux subventionnés jusqu'à 50 millions de BEF (1.239.467,62 EUR) et de 2 % pour le solde des travaux subventionnés, pour autant qu'un schéma directeur de la zone et le coût estimatif de sa réalisation ait été déposé à l'administration et soit respecté dans son exécution; dans le cas contraire, ainsi que pour les bâtiments d'accueil la base du calcul pour les frais administratifs est de 1 % du montant des travaux subventionnés.

Art. 9.A l'exception des articles 2 et 7, 1°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002, le présent arrêté s'applique à tout projet introduit à partir du 1er janvier 2001 par le promoteur auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Art. 10.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 septembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

^