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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 février 2013
publié le 26 mars 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux

source
service public de wallonie
numac
2013201743
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26/03/2013
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28/02/2013
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28 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises, annexe Ire;

Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001, l'article 16, § 1er, alinéa 1er, d), JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 8, § 1er, 1°, et 28bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 2 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2011;

Vu l'avis n° 52.419/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux est complété par les points 8., 9., 10., et 11., rédigés comme suit : « 8. Petites et moyennes entreprises : toute petite et moyenne entreprise répondant à la définition du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises énoncée à l'annexe Ire; 9. Producteur agricole : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré, pour autant qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise au sens du présent arrêté, dont l'exploitation ou une partie de celle-ci se trouve sur le territoire de la Région wallonne, et qui exerce une activité liée à l'élevage;10. Hobbyste : personne physique ou morale, privée, résidant sur le territoire de la Région wallonne, qui n'exerce pas d'activité d'élevage à titre professionnel et qui ne sollicite pas d'aide au titre du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, à ce titre;11. Animaux trouvés morts : les animaux d'élevage tués (par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini), ou morts (y compris l'animal mort-né ou non né) dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine, au sens de l'article 2, 14), du Règlement (CE) n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.»

Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le détenteur de déchets communique au collecteur agréé les numéros d'identification sanitaire de l'animal trouvé mort, pour autant que l'espèce animale soit soumise à obligation d'identification. »

Art. 3.Le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Organisation de la gestion des animaux trouvés morts

Art. 16.Les animaux trouvés morts chez les hobbystes sont gratuitement collectés, transportés, transformés et détruits par l'adjudicataire du marché public de services désigné par la Région wallonne si que cet élevage privé respecte les conditions de détention des animaux suivantes : 1° bovins : un troupeau de deux bovins adultes au maximum;2° porcs : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut comporter plus de trois places;3° volailles : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder deux cents têtes;4° ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder dix animaux femelles âgés de plus de six mois;5° lapins : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder vingt lapins femelles de reproduction ou cent lapins de chair;6° ratites : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder deux autruches de plus de quinze mois ou cinq nandous, émeus, casoars et kiwis de plus de quinze mois.

Art. 17.Les animaux trouvés morts suivants sont gratuitement collectés, transportés, transformés et éliminés par l'adjudicataire du marché public de services désigné par la Région wallonne : 1° les animaux trouvés morts utilisés à des fins exclusivement didactiques lors d'activités d'enseignement supérieur;2° les animaux trouvés morts qui servent de support aux travaux de recherche fondamentale visant à développer et ou améliorer les caractéristiques intrinsèques des races d'animaux élevés en Région wallonne;3° les animaux trouvés morts qui proviennent d'établissements réalisant des autopsies dûment requises par les vétérinaires assurant la supervision sanitaire d'exploitations agricoles, pour infirmer ou confirmer une suspicion de décès dû à une cause qui pourrait présenter un risque de transmission à l'être humain ou aux animaux.

Art. 18.§ 1er. Tout producteur agricole peut soit payer chaque enlèvement des animaux trouvés morts auprès d'un collecteur agréé, soit souscrire à un abonnement payé directement au collecteur agréé concernant la gestion de ses animaux trouvés morts. § 2. Chaque année, le Ministre définit le montant des abonnements qui est déterminé en fonction de l'espèce animale et du nombre d'animaux d'élevage détenus par le producteur agricole. Le calcul de l'abonnement fait également intervenir un facteur de pondération entre espèces animales, d'une part, et au sein d'une même espèce animale, d'autre part. Ce facteur de pondération est défini par le Ministre.

L'abonnement est conçu de manière à assurer une mutualisation des risques et des coûts entre producteurs agricoles. Le montant des abonnements est équivalent au minimum à 25 pour cent des coûts de transformation et de destruction des animaux trouvés morts pris en charge auprès des producteurs agricoles. »

Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 février 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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