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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 juillet 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Lontzen

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202858
pub.
21/09/2004
prom.
28/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/28/2004202858/moniteur
moniteur
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28 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Lontzen


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu la délibération du conseil communal de Lontzen du 2 mars 1998 décidant de réactualiser son opération de développement rural, selon le programme défini dans les documents annexés au présent arrêté;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif au développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 17 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 9 juin 2004;

Considérant que la commune de Lontzen ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le programme de développement rural de la commune de Lontzen est approuvé à la date de sa signature pour une période de 10 ans à dater de celle-ci.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Des subventions peuvent être accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par la Ministre ayant le développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effet le jour de sa signature.

Namur, le 28 juillet 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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