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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 novembre 2002
publié le 03 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie

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ministere de la region wallonne
numac
2002028225
pub.
03/01/2003
prom.
28/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/28/2002028225/moniteur
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28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 44, § 1er, et 63;

Vu la proposition de la Commission wallonne pour l'Energie, donnée le 17 septembre 2002;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie Section 1re. - Définitions

Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il convient d'entendre par : 1° "décret" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° "Commission" : la Commission wallonne pour l'Energie;3° "jour ouvrable" : chaque jour calendrier, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés;4° "Ministre" : le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions. Section 2. - Le Comité de Direction

Présidence

Art. 2.Le président ouvre et clôt les réunions du comité de direction. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Le président veille notamment : a) à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions posées au comité de direction, de même qu'à leur présentation au comité de direction;b) à la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de direction;c) aux relations externes avec les autorités belges, avec les institutions étrangères ou internationales, et les autres régulateurs du marché électrique;d) à l'échange d'informations ou aux relations entre le comité de direction et le comité Energie. Lorsque le président est empêché, la présidence est assurée par l'administrateur présent bénéficiant de l'entrée en fonction la plus ancienne. Lorsque plusieurs administrateurs bénéficient de la même ancienneté, la présidence est assurée par l'administrateur le plus âgé présent. L'administrateur assurant la présidence bénéficie des mêmes droits et obligations que le président.

Réunions et ordre du jour

Art. 3.§ 1er. Le comité de direction se réunit dans l'arrondissement administratif de Namur, le président peut toutefois désigner un autre lieu de réunion. § 2. Les réunions du comité de direction ne sont pas publiques. Le comité de direction peut toutefois demander à certains membres du personnel ou des experts susceptibles de l'assister dans ses délibérations, de participer à la totalité ou à une partie d'une réunion. § 3. Le comité de direction se réunit sur invitation du président, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux personnes parmi les administrateurs et les commissaires et aussi souvent que l'exigent les intérêts de la Commission, et au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et août. En cas de demande formulée par au moins deux membres du comité de direction, la réunion du comité de direction est organisée dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande.

La convocation a lieu soit par courriel soit par voie postale soit par fax ou par porteur au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, celle-ci étant annoncée par courriel avancé au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.

En cas d'absolue nécessité, la réunion peut être fixée par le président le jour même de la convocation.

L'ordre du jour de la réunion et tous les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont joints à la convocation. § 4. Chaque membre du comité de direction peut transmettre au président une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents. § 5. Au début de la réunion, le comité de direction approuve l'ordre du jour. Le comité de direction peut par voie de consensus décider d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour. § 6. Au cas où un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour ne peuvent être traités lors de la réunion du comité de direction, ils sont : soit inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion; soit reportés à une réunion ultérieure, au cas où le comité de direction n'a pas pu traiter le point en raison d'un manque d'informations, pour des raisons de procédure ou parce que le comité de direction estime avoir besoin de recherches supplémentaires.

Délibération et vote

Art. 4.§ 1er. Le comité de direction ne peut délibérer valablement que s'il est composé du président et de deux administrateurs au moins ou, en l'absence du président, de trois administrateurs au moins.

Si le quorum n'a pas été atteint, le comité de direction peut également délibérer valablement avec deux membres présents au moins, dont l'administrateur compétent, après avoir été à nouveau convoqué avec le même ordre du jour, sans tenir compte du délai prévu à l'article 3, § 3, alinéa 2, à une deuxième réunion ayant lieu le deuxième jour ouvrable suivant la première réunion, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'absolue nécessité.

Dans ce cas, le comité de direction est immédiatement convoqué une deuxième fois avec le même ordre du jour et peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. L'absolue nécessité doit toutefois toujours être motivée dans la convocation et dans le procès-verbal de la réunion. § 2. Le comité de direction décide par voie de consensus. En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix étant entendu que le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. § 3. Le comité de direction ne peut délibérer d'un point à l'ordre du jour qu'en la présence de l'administrateur compétent. Si le point est reporté à une réunion ultérieure en raison de l'absence de l'administrateur compétent et que ce dernier est à nouveau absent, le comité de direction peut décider par voie de consensus de délibérer en l'absence de l'administrateur compétent. § 4. Le vote ne pourra avoir lieu qu'une fois que les personnes invitées, le cas échéant, au comité de direction, se sont retirées. § 5. Le vote a lieu à main levée, mais il peut être secret à la demande d'un membre du comité de direction. § 6. Un administrateur qui s'abstient ou vote contre une décision prise à la majorité des voix, peut demander que son abstention ou son opposition soit nommément actée, sous la forme d'une note de minorité dans le procès-verbal, éventuellement avec les motifs qu'il indique. § 7. Le comité de direction détermine les règles déontologiques applicables aux délibérations et aux votes du comité de direction.

Procès-verbaux

Art. 5.§ 1er. Les procès-verbaux sont rédigés de manière claire. Ils reprennent les décisions et les motifs de ces décisions, de même que les renvois aux documents de base. § 2. L'approbation du procès-verbal figure à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du comité de direction. § 3. La version définitive du procès-verbal est signée par le président et l'administrateur en charge de la Direction administrative, après avoir reçu l'approbation du comité de direction.

Le procès-verbal original est conservé par la direction administrative.

Chaque extrait de procès-verbal est signé par le président ou un administrateur.

Les procès-verbaux et les extraits sont confidentiels, sauf décision contraire du comité de direction.

Règles applicables à la rédaction de propositions, d'avis, de décisions, de recommandations, de recherches et d'études

Art. 6.§ 1er. Lorsque le comité de direction souhaite rendre ou entreprendre une proposition, un avis, une décision, une recommandation, une recherche ou une étude, le président transmet le dossier à chaque administrateur compétent. § 2. Chaque administrateur compétent établit immédiatement les contacts nécessaires et demande toutes les informations jugées utiles par lui.

Lors de la rédaction d'une proposition, d'un avis, d'une décision, d'une recommandation, d'une recherche ou d'une étude, l'administrateur peut toujours faire appel à des experts externes, à condition que l'indépendance de la Commission soit garantie. Cet appel s'effectue dans le cadre financier et selon les procédures décrites à l'article 9 du présent règlement. § 3. Lorsque le comité de direction est invité à rendre une proposition, un avis, une décision, une recommandation, une recherche ou une étude, le président envoie immédiatement un accusé de réception à l'autorité requérante.

Chaque administrateur compétent met tout en oeuvre pour respecter le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante.

Si le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante ne peut être respecté, en raison, par exemple, du degré de complexité, le comité de direction communique immédiatement à l'autorité requérante le délai qu'il juge raisonnable.

Le délai d'exécution ne débute dans tous les cas qu'après réception du dossier complet.

Le comité de direction respecte scrupuleusement le délai fixé par l'autorité requérante dans les cas où le décret ou l'un de ses arrêtés d'exécution impose un délai obligatoire. § 4. La correspondance importante engageant le comité de direction est placée à l'ordre du jour du comité de direction. Toutefois la signature de chaque administrateur compétent suffit. § 5. Lorsque le président et chaque administrateur compétent l'estiment nécessaire, l'approbation des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études peut être obtenue par une procédure écrite.

Dans ce cas, le projet de proposition, avis, décision, recommandation, recherche ou étude est communiqué par lettre à tous les membres du comité de direction. Cette communication peut également se faire par fax ou par courriel; dans ce cas, la preuve d'envoi fait fonction d'accusé de réception.

La communication mentionne le délai dont disposent les membres pour communiquer leur approbation ou les motifs pour lesquels ils ne peuvent donner leur approbation. Ce délai prend cours au moment de l'envoi et ne peut être inférieur à 24 heures.

Les membres n'ayant pas transmis de message à l'expiration du délai mentionné dans la communication sont supposés avoir approuvé le projet.

Si aucun consensus n'est atteint, le vote du projet a lieu lors de la réunion suivante du comité de direction. § 6. La version définitive d'un projet, avis, décision, recommandation, recherche ou étude du comité de direction est signée par chaque administrateur compétent et par le président. Lorsque le président est un des administrateurs compétents, l'administrateur en charge de la Direction administrative est cosignataire.

Il en va de même pour la correspondance liée à la communication à l'autorité requérante des projets, avis, décisions, recommandations, recherches ou études définitifs. § 7. Les propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études du comité de direction sont publiés selon une mise en page déterminée. § 8. Les versions définitives des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études du comité de direction sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.cwape.be, sauf décision contraire du comité de direction. Les avis sont publiés après communication au Gouvernement.

Un classement thématique et chronologique des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études du comité de direction est conservé.

Règles applicables à l'exercice d'un certain nombre de compétences particulières Plan d'adaptation du réseau

Art. 7.§ 1er. L'administrateur en charge de la Direction du fonctionnement technique du marché de l'électricité assure, avec les gestionnaires de réseau visés à l'article 2, 12° du décret, la concertation des projets de plans d'adaptation des réseaux visés à l'article 15, § 1er du décret.

Deux mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 15, § 1er, alinéa 2, du décret, le projet d'avis est soumis à l'approbation en première lecture du comité de direction.

Le comité de direction transmet au Ministre dans le délai requis son avis sur les différents plans d'adaptation des réseaux, en vue de son approbation par le Gouvernement wallon.

Le délai visé à l'alinéa 2 ci avant n'est pas d'application lors du premier établissement du plan d'adaptation.

Rapport annuel sur l'affectation des fonds "Energie" et "Social" § 2. L'administrateur en charge de la Direction du contrôle des obligations de service public et des mécanismes de promotion de l'électricité verte rédige un projet de rapport annuel sur l'affectation des fonds "Energie" et "Social" une fois l'évaluation annuelle du comité d'accompagnement visé à l'article 35, § 3 du décret déposée.

Le projet est soumis à l'approbation en première lecture du comité de direction, dans les deux mois qui suivent la remise de l'évaluation annuelle du comité d'accompagnement.

Le comité de direction transmet au Ministre le rapport annuel sur l'affectation des fonds "Energie" et "Social", en vue de sa transmission par le Gouvernement wallon au Comité "Energie" institué par l'article 51 du décret et au Conseil régional wallon.

Le délai visé à l'alinéa 2 n'est pas d'application lors du premier établissement du rapport annuel sur l'affectation des fonds "Energie" et "Social".

Rapport annuel sur l'évolution du marché des certificats verts § 3. L'administrateur en charge de la Direction du contrôle des obligations de service public et des mécanismes de promotion de l'électricité verte rédige un projet de rapport annuel sur l'évolution du marché des certificats verts, conformément à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte.

Le projet de rapport est soumis à l'approbation du comité de direction qui le transmet au Ministre avant le 15 octobre de chaque année en vue de sa transmission par le Gouvernement wallon au Comité "Energie" institué par l'article 51 du décret et au Conseil régional wallon.

Rapport d'activités annuel § 4. L'administrateur en charge de la Direction administrative coordonne la rédaction du rapport d'activités annuel sur l'évolution du marché régional de l'électricité et sur l'exécution des missions de la Commission, en application de l'article 43, § 3, du décret. Le rapport d'activité reprend les comptes annuels de la Commission.

Chaque année civile, le projet de rapport d'activités est soumis à l'approbation du comité de direction avant la fin du premier trimestre.

Le rapport annuel est publié sur le site web de la Commission après avoir été transmis au Ministre.

Règles applicables en matière d'amende administrative

Art. 8.L'administrateur en charge de la Direction du contrôle des obligations de service public et des mécanismes de promotion de l'électricité verte propose, après concertation avec l'administrateur en charge de la Direction administrative, le montant de l'amende administrative à fixer par le comité de direction en application de l'article 53 du décret.

Règles applicables à la gestion opérationnelle

Art. 9.§ 1er. L'administrateur en charge de la Direction administrative prend toutes les mesures d'organisation nécessaires en vue de garantir le bon fonctionnement de la Commission et l'exécution correcte des tâches qui lui sont confiées.

Les mesures d'organisation concernant plusieurs directions sont soumises à l'approbation du comité de direction.

Lorsque l'administrateur en charge de la Direction administrative est empêché, il désigne un autre administrateur pour assurer la gestion opérationnelle de la Commission. Il en informe le président. Au cas où un autre administrateur n'est pas en mesure d'être désigné, le comité de direction procède à la désignation d'un membre du personnel de la Commission. § 2. Le comité de direction peut autoriser le président ou un administrateur à prendre toutes les décisions urgentes, à l'exception des décisions de nature réglementaire ou des matières visées à l'article 6 du présent règlement. Ces décisions urgentes sont soumises à l'approbation du comité de direction lors de la réunion suivante. § 3. Les règles suivantes en matière de délégation de compétences et de compétence de signature sont d'application : 1. en matière de commandes et de prises d'engagements : Dans le respect de la législation sur les marché public, le comité de direction décide des commandes et de la prise d'autres engagements. Sauf exception motivée ou en cas de montants inférieurs à des montants déterminés par le comité de direction, le comité de direction décide sur base de trois offres différentes lorsque la convention (de stipulation pour autrui en matière de fourniture) entre le Ministère de l'Equipement et des Transports et la Commission ne trouve pas à s'appliquer.

Le comité de direction peut déléguer cette compétence de décision à chaque administrateur ou prévoir une signature par deux administrateurs en cas de montants inférieurs à des montants déterminés par le comité de direction. 2. en matière de paiements et d'opérations bancaires : Les opérations bancaires et les ordres de paiement sont signés par deux membres du comité de direction, dont l'administrateur en charge de la Direction administrative lorsque celui-ci est disponible. Le comité de direction peut formuler des exceptions à ce principe pour les opérations internes de la Commission ou pour les opérations situées en-dessous d'un montant déterminé. 3. en matière de factures et de justificatifs de dépenses : Toutes les factures et les justificatifs de dépenses sont visés pour accord par l'administrateur en charge de la Direction administrative ou par la personne désignée par lui à cet effet, avant leur paiement par la direction administrative. § 4. La Commission intervient dans des actions en justice, en tant que demanderesse ou défenderesse, à la demande ou à la requête du président en application de l'article 45, § 4 du décret.

Personnel

Art. 10.Le personnel de la Commission est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer en application de l'article 46, § 2 du décret.

Le comité de direction détermine leur rémunération et leurs avantages complémentaires.

Le comité de direction décide des recrutements, des promotions et des licenciements. Le personnel employé ne peut être recruté qu'après un appel à candidature avec publicité au Moniteur belge et dans la presse francophone retenue par le comité de direction et l'intervention d'un organisme de recrutement spécialisé.

Finances

Art. 11.§ 1er. Le comité de direction désigne un reviseur d'entreprise externe n'exerçant aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle de la Commission. Le reviseur contrôle et atteste les comptes arrêtés par le comité de direction, sans préjudice des dispositions de l'article 50, § 5 du décret.

Le comité de direction décide de mettre fin au mandat du réviseur d'entreprise. § 2. Tous les trois mois, l'administrateur en charge de la Direction administrative présente les comptes de résultats au comité de direction.

Le comité de direction arrête annuellement le bilan et les comptes de résultat, le cas échéant le résultat a affecté est reporté à l'exercice suivant. § 3. L'administrateur en charge de la Direction administrative rédige la proposition de budget et la soumet à l'approbation du comité de direction.

Le budget comporte une estimation détaillée des dépenses et des recettes sur une base annuelle.

La proposition de budget pour l'année n'est transmise au ministre avant le 31 octobre de l'année n - 1. § 4. La comptabilité de la Commission est réalisée en s'inspirant des règles générales de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Le comité de direction arrête les règles d'évaluation des comptes de résultats et du bilan sur proposition de l'administrateur en charge de la Direction administrative.

Les comptes de la Commission comptabilisent séparément les charges et les produits du service de conciliation et d'arbitrage d'une part, et de la Chambre d'appel d'autre part, qui doivent être équilibrés.

La Commission ne comptabilise pas les fonds "Energie" et "Social" visés à l'article 35, § 1er du décret ni le fonds de "Régulation" visé à l'article 46, § 3 du décret. Section 3. - Rapports entre la Commission et les régulateurs du marché

électrique, le comité de contrôle de l'électricité et du gaz et le comité Energie Coopération avec les régulateurs du marché électrique.

Art. 12.La coopération avec les régulateurs du marché électrique, visée à l'article 43, § 2, 16°, du décret est assurée par le comité de direction, où le président le représente sauf lorsque le comité de direction désigne une autre délégation.

Coopération avec le Comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz

Art. 13.La coopération avec le comité de contrôle de l'électricité et du gaz, visée à l'article 43, § 2, 17°, du décret est assurée par le comité de direction où le président le représente sauf lorsque le comité de direction désigne une autre délégation.

Coopération avec le Comité Energie

Art. 14.La coopération avec le comité Energie visé à l'article 51, § 1er, du décret est assurée par le comité de direction où le président le représente sauf lorsque le comité de direction désigne une autre délégation.

Echange d'informations

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent règlement, le comité de direction accomplit les actes nécessaires ou utiles d'une part à l'exécution des missions de la Commission visées à l'article 43, § 2, du décret et d'autre part dans le respect des dispositions des opérations de contrôle visées à l'article 50 du décret. § 2. Les propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études font l'objet d'échanges, sauf exception dûment motivée, avec les autres régulateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie.

Namur, le 28 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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