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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 novembre 2013
publié le 18 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie

source
service public de wallonie
numac
2013206902
pub.
18/12/2013
prom.
28/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/28/2013206902/moniteur
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28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, du 23 juin 2011, du 31 mai 2012 et du 31 janvier 2013;

Considérant la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services;

Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Considérant l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Considérant la nécessité de mettre à jour les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de marchés publics;

Considérant la nécessité de simplifier le traitement des dossiers relatifs à l'acquisition et à la cession de biens immeubles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° l'arrêté royal du 15 juillet 2001 : l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;3° l'arrêté royal du 16 juillet 2012 : l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;4° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.»

Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 6 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Tout titulaire de la fonction visée à l'alinéa 1er, est, dans le cadre de ses délégations, autorisé à imposer la vérification des prix, lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 21, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2001 ou par l'article 21, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012.»; 3° dans l'alinéa 4, les mots « article 17, § 2, 2°, b, de la loi du 24 décembre 1993 » sont remplacés par les lots « article 26, § 1er, 2°, b, de la loi ».

Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, aux dispositions du cahier général des charges visées à l'article 3, § 1er, 2e alinéa » sont remplacés par les mots : « article 9, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, aux dispositions visées à l'article 9, § 4, alinéa 2 »;2° dans le 2°, les mots « article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 » sont remplacés par les mots « article 67, § 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 »;3° dans le 3°, les mots « article 87 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou de l'article 75 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 » sont remplacés par les mots « article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ».

Art. 4.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou à l'article 98 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou à l'article 94 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 »;2° dans le 3°, les mots « articles 118 et 119 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou des articles 106 et 107 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 » sont remplacés par les mots « articles 103 et 104 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou des articles 102 et 103 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ».

Art. 5.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Seuls le secrétaire général ou le directeur général peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, attribuer le marché lorsque le montant de l'offre régulière la plus basse ou économiquement la plus avantageuse atteint 250.000 euros et s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés. »

Art. 6.Dans l'article 22, alinéa 1er, le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 15 ».

Art. 7.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 » sont remplacés par les mots « article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 »;2° dans le paragraphe 2, les mots « pour retard et des pénalités » sont insérés entre les mots « remise d'amendes » et les mots « à concurrence de ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1 rédigé comme suit : «

Art. 61/1.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 69/1 rédigé comme suit : «

Art. 69/1.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles. »

Art. 10.L'article 70 du même arrêté est complété par ce qui suit : « 10° donner autorisation pour le placement et l'organisation de la signalisation des chantiers sur les autoroutes dans les limites de leur ressort, en application de l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; 11° conclure les conventions liées à l'occupation du domaine public ainsi que les conventions de partenariat avec les communes pour la gestion, l'entretien et l'aménagement des trottoirs et des autres équipements de la voirie.».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit : «

Art. 72/1.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles. »

Art. 12.Dans l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième colonne, les mots « adjudication publique » et « appel d'offres général » sont remplacés respectivement par les mots « adjudication ouverte » et « appel d'offres ouvert »;2° dans la troisième colonne, il est inséré après les mots « procédure négociée avec publicité préalable » les mots « procédure négociée directe avec publicité ».

Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 novembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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