Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 novembre 2001
publié le 10 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027002
pub.
10/01/2002
prom.
29/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/29/2002027002/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires du personnel des services du secteur des personnes handicapées applicable le 1er octobre 2000;

Considérant qu'aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire;

Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé les enveloppes définitives pour l'harmonisation barémique;

Considérant qu'en fonction de ces enveloppes, des négociations tripartites se sont tenues pour la définition des modalités d'application concernant le secteur de l'accueil et de l'hébergement des personnes handicapées, relevant de la commission paritaire 319;

Considérant que, lors de l'ultime rencontre, qui s'est déroulée le 10 mai 2001, un accord est intervenu, suivant lequel ont été déterminées les échelles barémiques applicables durant la période couverte par l'accord-cadre;

Considérant que ces échelles ont fait l'objet d'une convention collective de travail signée le 10 mai 2001;

Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au financement de cet accord, afin que les travailleurs puissent en bénéficier;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière est complété par la disposition suivante : « 11° le cadastre de l'emploi : le document visé à l'article 29, § 2 de l'arrêté du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. »

Art. 3.L'article 15, § 3, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les charges de personnel admissibles sont les rémunérations et charges complémentaires établies conformément aux barèmes prévus à l'annexe 2 du présent arrêté. »

Art. 4.L'article 15, § 3, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'il s'agit d'un travailleur engagé dans le cadre d'un programme de résorption du chômage pour lequel le service perçoit une subvention autre que celles prévues par le présent arrêté, la subvention couvre uniquement les interventions obligatoires restant à charge de l'employeur pour ce travailleur. »

Art. 5.Un chapitre III, intitulé « Subvention complémentaire » et rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV du même arrêté : «

Art. 20bis.§ 1er. Dans la limite des montants prévus au § 2, l'Agence octroie aux services une subvention complémentaire pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par la subvention forfaitaire annuelle visée à l'article 15, § 1er. § 2. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire entre les services sur les périodes et à concurrence des montants suivants : 1° période 1 : 300 000 francs (7.436,81 euros) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000; 2° période 2 : 1 500 000 francs (37.184,03 euros) pour l'année 2001; 3° période 3 : 2 700 000 francs (66.931,26 euros) pour l'année 2002; 4° période 4 : 96.678,48 euros pour l'année 2003; 5° période 5 : 126.425,70 euros pour l'année 2004; 6° période 6 : 148.736,12 euros pour l'année 2005.

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.

Art. 20ter.§ 1er. Le calcul des suppléments visés à l'article 20bis, § 2 résulte de la multiplication par un coefficient de revalorisation des subventions visées à l'article 15, § 1er, déduction faite du montant repris à l'article 15, § 2, alinéa 3.

Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 du présent arrêté, selon les périodes définies à l'article 20bis, § 2 et la grille de concordance des échelles de traitement établie à l'annexe 9 du présent arrêté.

Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. A partir des exercices 2006 et suivants, le calcul des subventions visées à l'article 20bis, § 1er est réalisé sur la base des barèmes, hors allocation spéciale, visés à l'annexe 8 du présent arrêté et sur base du coefficient de charges patronales fixé à l'article 15, § 3, réduit de 2,49 %.

Art. 20quater.En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.

Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001, compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.

Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur, compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.

Art. 20quinquies.Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 20bis, § 2 le total des suppléments est limité au montant prévu à ce même article. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit : 1° le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 20bis, § 2 pour la période concernée;2° le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.

Art. 20sexies.Au terme de chacune des six périodes visées à l'article 20bis, § 2, le solde éventuellement non utilisé est reporté sur l'année suivante. »

Art. 6.Les annexes 1 à 9 du présent arrêté constituent les annexes 2 à 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de vie journalière.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 novembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexe 1 Le coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté s'applique au cours des six périodes visées à l'article 3 §2 du présent arrêté.

Il correspond aux coefficients C1, C2, C3, C4, C5 et C6 définis ci-après applicables respectivement aux cinq périodes susdites : C1 = (B1 - B0) x 100/B0, C2 = (B2 - B0) x 100/B0, C3 = (B3 - B0) x 100/B0, C4 = (B4 - B0) x 100/B0, C5 = (B5 - B0) x 100/B0, C6 = (B6 - B0) x 100/B0, où B0 = coûts salariaux initiaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 2 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90, compte tenu des revalorisations barémiques jusqu'au 31/01/96 inclus et d'une allocation spéciale de 20 000 BEF à l'indice 100 du 01/01/90.

B1 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 3 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 16 000 BEF au même indice.

B2 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 4 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 15 400 BEF au même indice.

B3 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 5 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 11 600 BEF au même indice.

B4 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 6 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 8 000 BEF au même indice.

B5 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 7 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 4 600 BEF au même indice.

B6 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 8 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 2 400 BEF au même indice.

Ces barèmes sont susceptibles d'une révision à la hausse et l'allocation spéciale d'une révision à la baisse, en fonction du solde budgétaire non utilisé du montant alloué pour la période 6 tel que défini à l'article 3, § 2.

Annexe 2 Barèmes initiaux (B0) utilisés pour la fixation des coefficients C1, C2, C3, C4 et C5 visés à l'annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 3 Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient C1 visé à l'annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4 Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient C2 visé à l'annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 5 Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient C3 visé à l'annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 6 Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient C4 visé à l'annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 7 Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient C5 visé à l'annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 8 Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient C6 visé à l'annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 9 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière.

Namur, le 29 novembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

^