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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 septembre 2011
publié le 13 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article L3113-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative

source
service public de wallonie
numac
2011205110
pub.
13/10/2011
prom.
29/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/29/2011205110/moniteur
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29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article L3113-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Troisième Partie, Livre premier, et notamment l'article L3113-1, alinéa 3, inséré par le décret du 22 novembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2010;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 7 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.544/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° signature qualifiée : une signature électronique avancée au sens de l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour la signature électronique et les services de certification, réalisée sur la base d'un certificat qualifié au sens de l'article 2, alinéa 2, 4°, de la même loi, conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique au sens de l'article 2, alinéa 2, 7°, de la même loi, et répondant, le cas échéant, aux exigences supplémentaires arrêtées par le Roi en application de l'article 4, § 3, de la même loi;2° fonction de hachage : calcul cryptographique irréversible permettant d'avoir une représentation réduite des données originales;3° condensat : résultat produit par la fonction de hachage;4° déposant : le secrétaire communal ou son délégué au sens de l'article L1132-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le greffier provincial ou son remplaçant au sens de l'article L2212-59 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein du personnel de l'intercommunale, de l'association de projet, de la régie communale ou provinciale autonome ou son remplaçant, le secrétaire de la zone de police ou son remplaçant.

Art. 2.Les pouvoirs locaux énumérés à l'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peuvent déposer leurs actes sur le guichet électronique du portail wallon des Pouvoirs locaux. Les droits d'accès sont octroyés par le Ministre des Pouvoirs locaux.

Art. 3.Si le dossier transmis ne comprend pas toutes les pièces justificatives, l'envoi complémentaire est effectué par la voie électronique.

Art. 4.Lorsqu'une ou plusieurs signatures sont requises pour assurer la validation d'une pièce qui se rattache à l'envoi à effectuer, cette exigence est remplie par l'utilisation de signatures qualifiées.

Art. 5.L'exigence de sceau ou de cachet se rapportant à une pièce du dossier est satisfaite par l'utilisation d'une signature qualifiée, émanant d'une personne susceptible d'engager la personne morale titulaire du sceau.

Art. 6.Le déposant s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique. Il signe seul le formulaire de dépôt.

Art. 7.La signature qualifiée garantit l'intégrité de l'envoi en faisant appel à une fonction de hachage, permettant de générer un condensat pour chaque document figurant dans le dossier à déposer.

Ces opérations techniques sont matérialisées automatiquement dans un document au format PDF, qui permet à l'expéditeur de visualiser le contenu du dossier par le biais du condensat qui figure en regard de l'identification de chaque document qui le compose.

Ce document au format PDF est signé par l'expéditeur et ensuite imprimé et archivé afin de servir de preuve de l'envoi et du contenu du dossier transmis.

Art. 8.Un accusé de bonne réception technique du dépôt est automatiquement expédié par courriel à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt.

Ledit accusé ne préjuge pas de la computation du délai d'exercice de tutelle, dont le point de départ sera notifié au pouvoir local déposant après vérification de la complétude du dossier reçu.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012 pour les communes. L'entrée en vigueur pour les autres pouvoirs locaux énumérés à l'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est fixée par arrêté ministériel.

Art. 10.Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 septembre 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

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