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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 avril 2015
publié le 11 mai 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, afin de garantir la viabilité de l'offre de services de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

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service public de wallonie
numac
2015202242
pub.
11/05/2015
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30/04/2015
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30 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, afin de garantir la viabilité de l'offre de services de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 274 et 283;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2015;

Vu l'avis 57.281/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'afin de garantir la viabilité de l'offre des services de l'Agence, il est impératif que les mesures de restriction budgétaire qui s'imposent soient d'application au 1er janvier 2015;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 1116, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « cinquante pour cent » sont remplacés par les mots « quarante cinq pour cent ».

Art. 3.L'article 1142 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1142.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur la base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres. ».

Art. 4.A l'article 1145 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « du montant de l'indemnité kilométrique fixée par l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne » sont remplacés par les mots « d'un montant de 0,15 euro par kilomètre »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale à la moitié du prix réclamé, lequel doit être conforme à la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course. »; 3° dans le paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée;4° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 5.L'article 1267 du même Code est abrogé.

Art. 6.L'article 1275 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art. 7.A l'article 1279, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « La part contributive en service résidentiel est de 24,79 euros par journée de présence » sont remplacés par les mots « La part contributive due par journée de présence est de 25,53 euros dans les services visés à l'article 1198 et de 24,79 euros dans les services visés à l'article 1199 ».

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 1393/1 rédigé comme suit : «

Art. 1393/1.Les services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, qui bénéficient au 31 décembre 2014 d'une subvention mensuelle d'un montant de 1.436,27 euros destinée à financer l'engagement d'un mi-temps supplémentaire conservent cette subvention jusqu'au licenciement ou départ d'une autre nature de cet éducateur. ».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 avril 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

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