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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 janvier 2014
publié le 14 février 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés

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service public de wallonie
numac
2014201075
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14/02/2014
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30/01/2014
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30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 349, 360, 405, § 2, 406, 407 et 408/1;

Vu le décret du 21 février 2013 modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal;

Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations des polders ou de wateringues;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 1465 et suivants;

Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 19 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2013;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 26 août 2013;

Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 11 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.682/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 septembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 1465 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « avec un maximum de cinquante m2 » sont remplacés par les mots « avec un maximum de soixante m2 »; 2° il est inséré des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Les exigences spécifiques visées à l'article 405, § 2, du Code décrétal sont les suivantes : 1° l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.; 2° l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment; 3° le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.; 4° la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.; 5° l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.; 6° le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.; 7° le système d'interphonie permettant au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde, tel que visé à l'annexe 121, 8.10.

Le pourcentage maximum visé à l'article 405, § 2, du Code décrétal s'élève à quinze pour cent du coût maximum admis au bénéfice du subside. »

Art. 3.A l'article 1467, alinéa 2, du même Code, les mots « les salaires officiels de la construction d'application » sont remplacés par « les salaires officiels de la construction catégorie A d'application pour les employeurs qui occupent plus de vingt travailleurs ».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré une sous-section 6 intitulée « Procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales » comportant les articles 1494/1 et 1494/2, rédigés comme suit : « Sous-section 6 : procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales

Art. 1494/1.§ 1er. Une subvention à un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public souhaitant construire une résidence-services sociale peut être demandée uniquement après avoir obtenu préalablement l'accord du Gouvernement dans le cadre du programme d'action en matière de logement visé aux articles 187 à 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. § 2. Le demandeur introduit la demande de subvention sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il atteste : 1° qu'il a pris connaissance de l'ensemble des normes relatives à l'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services et qu'il s'engage à réaliser l'investissement projeté dans le respect de ces normes;2° qu'il s'engage à attribuer le marché de travaux sur la base d'un métré qui opère une distinction entre les postes généraux nécessaires à la réalisation des logements sociaux et les postes qui portent sur les éléments spécifiques qui permettent à ces logements sociaux de répondre aux conditions d'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services. § 3. La demande de subvention est accompagnée d'une convention conclue entre le gestionnaire de la maison de repos sur le site de laquelle la résidence-services sociale sera érigée et soit la société de logement de service public si elle sollicite elle-même la subvention, soit le pouvoir local ou la régie autonome, demandeur de la subvention et la société de logement de service public compétente pour gérer les logements créés.

Cette convention contient au minimum : 1° l'identification des parties;2° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention complémentaire accordée par la Région wallonne au demandeur est affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;3° l'engagement du demandeur de ne pas attribuer de marchés sans approbation préalable par le gestionnaire de la maison de repos;4° les modalités de mise à disposition de la résidence-services sociale au gestionnaire de la maison de repos par le demandeur, à la date de la réception provisoire des travaux; 5° la manière selon laquelle la société de logement de service public confie au gestionnaire de la maison de repos la gestion de la résidence-services sociale comprenant notamment les relations avec les résidents ainsi que la fixation et la perception du prix mensuel d'hébergement, tel que visé à l'annexe 121, 2.1.2 à 2.1.5.4. du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; 6° les modalités de prise en charge du gros entretien;7° les modalités de calcul du loyer à payer par le gestionnaire à la société de logement de service public;8° la manière dont sont pris en charge l'assurance contre l'incendie et tout impôt, taxe ou redevance;9° la durée de la convention et les conditions de sa résiliation;10° les modalités de l'attribution des logements par le gestionnaire de la maison de repos dans le respect de l'ordre d'attribution suivant : - aux locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés; - aux locataires d'une autre société de logement de service public; - aux candidats locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés; - aux candidats locataires d'une autre société de logement de service public; - aux autres candidats.

Le projet de convention est communiqué pour information à la Société wallonne du Logement. § 4. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. § 5. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration notifie au demandeur, soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans un délai de trente jours ouvrables, sa demande de subvention en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.

Le Ministre statue sur la demande de subvention dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur.

Il en informe le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement.

Art. 1494/2.§ 1er. La demande d'accord sur l'attribution du marché est instruite par le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie si la demande est introduite par un pouvoir local ou une régie autonome, ou par la Société wallonne du Logement si la demande est introduite par une société de logement de service public.

Le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et un exemplaire du métré détaillé dans lequel sont clairement identifiés les éléments spécifiques strictement nécessaires à l'octroi d'un titre de fonctionnement en qualité de résidence-services. Sur la base de ces éléments, et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine le montant de la subvention complémentaire octroyée pour la réalisation de ce projet, dans les trois mois de la réception des éléments visés à l'alinéa précédent. § 2. La subvention complémentaire est liquidée au moment où la gestion de la résidence-services sociale est conférée au gestionnaire de la maison de repos et ce, après vérification du respect des normes spécifiques relatives au titre de fonctionnement des résidences-services. § 3. L'administration compétente en matière de logement social instruit le dossier relatif au compte final et transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et une copie du compte final. »

Art. 5.Au 2.1.2. de l'annexe 121 du même Code, à la suite du 3e alinéa, les alinéas suivants sont intégrés : « Toutefois, en ce qui concerne les résidences-services sociales, le prix mensuel d'hébergement est déterminé en fonction des critères spécifiques du logement social, hors services obligatoires et hors suppléments qui correspondent à des services auxquels le résident fait librement appel.

En ce qui concerne les résidences-services construites avec les subventions du logement social mais ne répondant pas à la définition de la résidence-services sociale, le prix mensuel d'hébergement peut être déterminé en fonction des critères spécifiques du logement social, hors services obligatoires et hors suppléments qui correspondent à des services auxquels le résident fait librement appel. »

Art. 6.Le 9.1. de l'annexe 121 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : « Une réponse est apportée à tout appel du résident, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de manière à ce que cet appel soit acquitté sur le lieu où il a été lancé dans les quinze minutes de sa survenance.

Si la résidence-services est établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins, la garde permanente de la résidence-services peut être assurée par le personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée. Dans ce cas, la présence d'au moins un membre du personnel de soins ou de réactivation est assurée de manière permanente dans les locaux de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée.

Si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins, la garde permanente de la résidence-services, au moins entre 7 et 19 heures chaque jour, est assurée dans les locaux de la résidence-services, sans préjudice de la réponse à apporter aux appels des résidents tels que visés au 1er alinéa.

Un registre des appels, informatisé au plus tard au 1er janvier 2015, est tenu à jour; il mentionne la nature de l'appel, l'heure précise et le délai d'intervention pour chaque appel.

La liste actualisée du personnel de garde et son horaire sont communiqués aux résidents. ».

Art. 7.A l'article 4, 2°, a), de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, les mots « et d'habitations pour vieux ménages » et « , sauf pour les habitations pour vieux ménages » sont abrogés.

Art. 8.Le décret du 21 février 2013 modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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