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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 juin 2016
publié le 22 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle et remplaçant ses annexes

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service public de wallonie
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2016027229
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22/07/2016
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30/06/2016
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30 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle et remplaçant ses annexes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, l'article 27, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 6 mai 2009 et par le décret du 28 avril 2016 et l'article 31;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par le décret du 17 mars 2016, l'article 3, § 1er, 9° ;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle ;

Vu le rapport du 3 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2015 ;

Vu l'avis A.1236 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 21 septembre 2015 ;

Vu l'avis A 15/10 du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 13 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.962, donné le 27 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.660/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, les modifications suivantes sont apportées: a) le 6° est remplacé par ce qui suit: « 6° travailleur âgé : le travailleur défini à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi ;» b) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'Administration : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;» ; c) un 9° est ajouté rédigé comme suit : « 9° le Comité de gestion : le Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;» ; d) un 10° est ajouté rédigé comme suit : « 10° les coûts du matériel : les coûts relatifs à l'achat de matériel tel que prévu dans le projet ;» ; e) un 11° est ajouté rédigé comme suit : « 11° les coûts de formation : les coûts relatifs à l'organisation de formation et repris sur des factures émises par les organismes dispensant la formation.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « dans les limites des moyens financiers disponibles tels que fixés à l'article 33 de la loi » sont remplacés par « dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement telles que visées à l'article 26, alinéa 2, de la loi ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées ; 1° à l'alinéa 2, 1° et 2°, les mots « de la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, qui est chargée des missions visées à l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail » sont chaque fois remplacés par les mots « le Comité de gestion » ;2° un quatrième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour la compétence d'avis visée à l'alinéa 2, le Comité de gestion peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions qu'il fixe dans son règlement d'ordre intérieur.».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Le montant de la subvention octroyée pour l'utilisation d'un instrument de mesure des facultés de travail du travailleur âgé ou d'un instrument de diagnostic, visé à l'article 3, alinéa 2, 1° ou 2°, s'élève à 12 euros par travailleur, sans pouvoir dépasser septante pour cent des coûts justifiés par le bénéficiaire.

Le montant de la subvention octroyée pour des projets d'amélioration visés à l'article 3, alinéa 2, 3°, est fixé à : 1° pour le matériel de moins de 250 euros pièce hors T.V.A. ainsi que les coûts de formation : cinquante pour cent des coûts justifiés par le bénéficiaire; 2° pour le matériel de moins de 250 euros pièce hors T.V.A. ainsi que les coûts de formation si au moins un instrument approuvé par l'Administration accompagne le projet d'amélioration ou a été réalisé dans les douze mois précédant la demande de subvention ou sera réalisé pendant la durée du projet : septante pour cent des coûts justifiés par le bénéficiaire ; 3° pour le matériel de 250 euros pièce hors T.V.A. ou plus ; cinquante pour cent des coûts justifiés par le bénéficiaire pour les 249 premiers euros et dix pour cent des coûts justifiés par le bénéficiaire à partir de 250 euros ; 4° pour le matériel de 250 euros pièce hors T.V.A. ou plus si au moins un instrument approuvé par l'Administration accompagne le projet d'amélioration ou a été réalisé dans les douze mois précédant la demande de subvention ou sera réalisé pendant la durée du projet : septante pour cent des coûts justifiés par le bénéficiaire pour les 249 premiers euros et quatorze pour cent des coûts justifiés par le bénéficiaire à partir de 250 euros.

L'intervention financière résultant de l'addition des sommes visées au présent article ne dépasse pas 30.000 euros par projet par an.

Art. 5.A l'article 10, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots « et/ou aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » sont insérés entre les mots « à la législation sociale visée à l'article 1er bis de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales » et « , durant une période de deux ans qui précède la demande ».

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La date de l'envoi détermine l'ordre suivant lequel les demandes sont examinées. ».

Art. 7.A l'article 15, aux alinéas 2 et 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 2 et 3, les mots « à la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail » sont chaque fois remplacés par les mots « au Comité de gestion » ;2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour la compétence d'avis visée à l'alinéa 3, le Comité de gestion peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions qu'il fixe dans son règlement d'ordre intérieur.».

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'avis de l'Administration visé à l'article 14 ou de l'avis du Comité de gestion visé à l'article 15 ».

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail » sont remplacés par les mots « au Comité de gestion » ;2° à l'alinéa 3, les mots « la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail » sont remplacés par les mots « le Comité de gestion » ;3° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour la compétence d'avis visée à l'alinéa 3, le Comité de gestion peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions qu'il fixe dans son règlement d'ordre intérieur.».

Art. 10.A l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'avis de l'Administration visé à l'article 20 ou de l'avis du Comité de gestion visé à l'article 21. ».

Art. 11.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 24.§ 1er. L'action ou le projet peut débuter dès réception officielle de la demande de subvention.

La durée du projet est de douze mois minimum après le dépôt officiel de la demande de subvention et de vingt-quatre mois maximum. § 2. La subvention est payée à l'issue du projet et après présentation : 1° des factures adressées au bénéficiaire desquelles il ressort que les investissements prévus ont été réalisés tant par leur nature que par leur nombre ;2° de la déclaration sur l'honneur relative à la fin du projet ;3° d'une copie de la déclaration DIMONA datant du mois marquant la fin du projet des travailleurs de 45 ans et plus concernés par la demande de subvention ;4° du ou des résultats si un ou plusieurs instruments ont été réalisés. Les factures antérieures à la date de réception officielle de la demande de subvention ne sont pas acceptées comme pièces justificatives. Une quantité plus importante d'achats par rapport à ce qui était initialement prévu dans le projet ne sera pas comptabilisée.

Ces pièces justificatives sont envoyées à l'Administration au plus tard six mois après la fin du projet.

Un nouveau calcul de la subvention est effectué sur base des dépenses réelles encourues. Il est réalisé à partir des factures, du nombre de travailleurs ayant réellement participé au projet, et de la validation ou non du ou des instruments. Le montant ainsi calculé de la subvention sera versé au bénéficiaire sans pouvoir excéder le montant prévisionnel. ».

Art. 12.Dans l'article 25, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la surveillance » et « de surveillance » sont remplacés respectivement par les mots « du contrôle » et « de contrôle » ;2° à l'alinéa 4, les mots « L'employeur ou les autres demandeurs remboursent » sont remplacés par les mots « Le demandeur rembourse ».

Art. 13.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « Conseil national du Travail » sont remplacés par les mots « Conseil économique et social de Wallonie » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le rapport est communiqué au Gouvernement avec l'avis du Conseil économique et social de Wallonie.».

Art. 15.L'annexe 1re du même arrêté, intitulée « Modèle de formulaire de demande de subvention » est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté, intitulée « Modèle de formulaire de demande pour les employeurs ».

Art. 16.L'annexe 2 du même arrêté, intitulée « Modèle de protocole de collaboration » est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté, intitulée « Modèle de protocole de collaboration pour les fonds et les centres de formation paritaire ».

Art. 17.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de subvention qui sont introduites à l'Administration conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 juin 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX

Pour la consultation du tableau, voir image

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