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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 mai 2012
publié le 12 juin 2012

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés

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service public de wallonie
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31/05/2012
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31 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés


Le Gouvernement wallon, Vu le livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - Volet décrétal, notamment l'article 283;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés;

Vu l'accord-cadre tripartite du 24 février 2011 pour le secteur non-marchand privé wallon et les dispositions prises concomitamment à celui-ci concernant la revalorisation barémique des chefs éducateurs et des éducateurs chefs de groupe;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 22 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que des adaptations sont immédiatement indispensables pour fixer le montant des suppléments barémiques accordés pour l'année 2011 aux chefs éducateurs et chefs de groupe des services d'aide à l'intégration et qu'il est impératif d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer cette mesure;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu d'adapter les textes réglementaires aux dispositions européennes en matière de prises de rang, modifications ayant fait l'objet d'un accord au sein de la commission paritaire 319.02;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° La Commission de soutien à la scolarité des jeunes présentant un handicap : la Commission mise en place dans le cadre de l'Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap; ».

Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La diversité des formes de soutien à la scolarité sera fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque jeune, des choix des parents et des moyens disponibles. »

Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°/1 l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52; 2°/2 l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 2°/3 l'identité des membres de l'Assemblée générale; ».

Art. 5.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. »

Art. 6.Dans l'article 42 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année. »

Art. 7.Dans l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles. »

Art. 8.Dans le titre 4, chapitre Ier, est insérée la section 12, comportant l'article 69bis, rédigée comme suit : « Section 12. - L'évaluation des services

Art. 69bis.Sans préjudice de l'article 315 du livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - Volet décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 2;4° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux où le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit également préciser la capacité maximale des personnes pouvant être accueillies;5° la liste des membres de l'assemblée générale;6° la liste des membres du conseil d'administration;7° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années.».

Art. 9.Le titre 6 intitulé « Le soutien à l'intégration scolaire », subdivisé en 5 chapitres et comportant les articles 76 à 83 est remplacé par le titre 6, subdivisé en 4 chapitres et comportant les articles 76 à 83, rédigé comme suit : « Titre 6. - Le soutien à la scolarité Chapitre 1er. - La convention de soutien à la scolarité

Art. 76.Le soutien apporté au jeune par le personnel du service d'aide à l'intégration durant le temps scolaire est défini dans le cadre d'une convention individualisée dite « convention de soutien à la scolarité » laquelle définit les conditions d'intervention du service.

Les clauses de cette convention sont adaptées aux modalités de soutien choisies.

Chapitre 2. - Les parties à la convention de soutien à la scolarité

Art. 77.La convention de soutien à la scolarité est conclue entre l'établissement scolaire, le service, le jeune et sa famille. Elle est transmise, dans le mois de sa signature, à la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap ainsi qu'au centre psycho-médico-social concerné pour information.

Peuvent aussi être signataires associés de la convention, des associations, administrations ou personnes qui apportent leur collaboration au projet.

Chapitre 3. - Le contenu de la convention de soutien à la scolarité

Art. 78.Les conditions de l'intervention ainsi que les moyens respectifs de mise en oeuvre de la collaboration entre l'école et le service sont précisées dans la convention englobant les dimensions scolaires, éducatives, et thérapeutiques et, notamment : 1° les objectifs poursuivis;2° la nature des interventions;3° la durée estimée et la fréquence des interventions;4° les modalités et les lieux de collaboration entre les personnels respectifs;5° le rythme des évaluations de la mise en oeuvre de la convention;6° l'identification et le rôle des référents de l'école et du service.

Art. 79.La convention de soutien à la scolarité est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

Art. 80.Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par le service et l'établissement scolaire, en concertation avec la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la Commission.

Art. 81.La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Chapitre 4. - Le rapport annuel relatif au soutien à la scolarité

Art. 82.Le service transmet à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année un rapport qualitatif et quantitatif reprenant : 1° le nombre de jeunes accompagnés;2° les catégories d'âge (6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans);3° le type d'enseignement fréquenté selon le réseau : primaire ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, enseignement en alternance (CEFA);4° les catégories de déficiences;5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus. Ces données quantitatives sont ventilées selon trois principaux champs d'activités : l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés.

Art. 83.La Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap établit, annuellement, sur base des rapports visés à l'article 82, un rapport qualitatif et quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui formule des propositions d'amélioration. Ce rapport est remis aux Ministres compétents pour le 31 octobre de chaque année. »

Art. 10.L'article 85, § 1er, du même arrêté est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : « 4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;5° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs;6° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus.Cette subvention est accordée uniquement aux services gérés par un pouvoir organisateur public. »

Art. 11.L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 92.L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. »

Art. 12.Dans le titre 8, chapitre IVbis, est inséré l'article 92ter rédigé comme suit : «

Art. 92ter.§ 1er. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. § 2. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. »

Art. 13.Dans le titre 8, est inséré le chapitre IVter, comportant l'article 92quater, rédigé comme suit : « Chapitre IVter. - La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs.

Art. 92quater.§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs. § 2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'équivalent temps plein valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'annexe 9 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hébergement visée à l'annexe VIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997, à l'ancienneté théorique des travailleurs. § 3. Le nombre d'équivalent temps plein valorisables visé au § 2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009. § 4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside. § 5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 6.321,35 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010. § 6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit : Crédit déterminé au § 5 Total des suppléments initiallement calculés

Art. 14.Dans le titre 8, est inséré le chapitre IVquater, comportant les articles 92quinquies et 92sexies, rédigé comme suit : « Chapitre IVquater. - La subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012 relatif au non marchand public.

Art. 92quinquies, § 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus. § 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 41.084,60 euros. § 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

Art. 92sexies.§ 1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 92quinquies, § 2, par 102,1403 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. »; § 2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés à l'article 92sexies, § 1er, à de l'engagement complémentaire. »

Art. 15.Dans l'article 93 du même arrêté, alinéa 2, le 1° est abrogé.

Art. 16.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 8 du même arrêté est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 20.Dans le même arrêté, est insérée une annexe 9 qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 11 et de l'article 13 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2011.

Art. 22.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 mai 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 1re Annexe 3 (visée aux articles 17, 52, 88, 98 et 99) à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS Directeurs classe I Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.

A. Personnel d'accompagnement Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, kinésithérapie ou logopédie Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.

Educateur classe I Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier en soins infirmiers Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier - Assistant en psychologie Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.

Bachelier - Assistant social ou Bachelier - Conseiller social Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Spécialisation en santé communautaire Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.

B. Personnel administratif Commis Les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique); - brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Copiste (Braille) 2e classe Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.

Copiste (Braille) 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.

Comptable 2e classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.

Comptable 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.

Rédacteur Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.

Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

C. Personnel ouvrier Personnel ouvrier catégorie Ire Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.

Personnel ouvrier catégorie III Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés.

Namur, le 31 mai 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 2 Annexe 6 (visée aux articles 95 et 100) à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés PRINCIPE D'ADMISSIBILITE DES CHARGES I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants; 1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.En particulier, les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;2) les charges afférentes à l'octroi d'un avantage de toute nature;3) les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné) Index ABEX de novembre (de l'année d'établissements ou de dernière modification du revenu cadastral Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe VIII et VIIIbis de l'arrêté du 9 octobre 1997 et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points Ier, II et III de l'annexe 7; 2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail; 3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;4) les charges relatives aux assurances-groupes;5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;8) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : a.20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300. b. 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.c. 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.d. 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension.e. 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %.Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %. f. 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.g. 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires i.Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les amendes imputées au compte 640;2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000 - « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financières de leasings », 65002 - « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003 - « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges financières comptes bancaires », 6571 - « Charges financières - placements »;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : les charges exceptionnelles visées au compte 660; 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 2.8. divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'administration collégialement avec la direction.3. Sont déduites des charges : 1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté;2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n'est pas déductible des charges;3) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges aux différentes subventions : Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : - sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée au titre 8, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visés à l'article 63; - les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée au titre 8. 5. Contrôle financier : Quand un service d'aide à l'intégration existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour ou sur la base du présent arrêté, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés.

Namur, le 31 mai 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 3 Annexe 7 (visée à l'article 100 et à l'annexe 6) à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés FRAIS DE PERSONNEL - REGLES SPECIFIQUES I. Ancienneté pécuniaire.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel d'accompagnement et des directeurs, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants : 1) les institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;3) les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;4) l'ONE;5) les centres agréés;6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie;8) les écoles d'enseignement spécial;9) les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI. Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.

Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'AWIPH peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.

On entend par fonction similaire : - pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 2; - pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 2.

Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

II. Nominations, promotions et changements de fonction. § 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe; § 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la présente annexe.

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe. § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes : Chef éducateur : - avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH; - avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociale;

Educateur chef de groupe : - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH;

Directeur : - avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH. III. Ne sont pas admissibles : 1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. 3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à l'annexe 3. IV. Aménagement de la fin de carrière.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "plan Tandem", est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés.

Namur, le 31 mai 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 4 Annexe 8 (visée à l'annexe 7) à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés Echelles de traitement

Fonction

Catégories

Barème (n° échelle)


Directeur

25


Personnel d'accompagnement

Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale Bachelier à orientation pédagogique, Psychologique, sociale ou Paramédicale

27 19


Personnel administratif

Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique.

27 19

Rédacteur

17

Commis

4


Comptable Cl 1

18

Comptable Cl 2

8


Copiste A3

4

Copiste A2

17


Ouvrier

Ouv Cat 1

1

Ouv Cat 3

3


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés.

Namur, le 31 mai 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 5 Annexe 9 (visée par l'article 92quater, § 2) à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés Barèmes au 01/01/1990 pour les éducateurs chefs de groupe et les chefs éducateurs engagés par un service géré par un pouvoir organisateur privé et incluant la revalorisation barémique Numéros d'échelle

Anc. péc.

21

22

0

19.425,21

21.226,92

1

20.421,15

22.067,41

2

20.421,15

22.067,41

3

21.145,24

22.681,66

4

21.145,24

22.681,66

5

21.869,37

23.295,89

6

21.869,37

23.295,89

7

22.593,46

23.910,15

8

22.593,46

23.910,15

9

23.317,53

24.524,38

10

23.679,56

24.886,40

11

24.403,65

25.500,66

12

24.403,65

25.500,66

13

25.127,78

26.114,91

14

25.127,78

26.114,91

15

25.851,87

26.729,17

16

26.685,57

27.638,17

17

27.248,43

28.221,12

18

27.248,43

28.221,12

19

27.811,29

28.804,07

20

27.811,29

28.804,07

21

28.374,17

29.387,04

22

28.374,17

29.387,04

23

28.937,02

29.969,99

24

28.937,02

29.969,99

25

29.499,91

30.552,97

26

29.499,91

30.552,97

27

30.196,48

31.135,91

28

30.196,48

31.135,91

29

30.196,48

31.135,91

30

30.196,48

31.135,91

31

30.196,48

31.135,91


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés.

Namur, le 31 mai 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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