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Arrêté Ministériel du 01 février 2007
publié le 16 février 2007

Arrêté ministériel portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022170
pub.
16/02/2007
prom.
01/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/01/2007022170/moniteur
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1er FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 4, modifié par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, notamment l'article 9, 4°;

Arrête :

Article 1er.Les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache telles que décrites dans le document repris en annexe et établi par les organismes interprofessionnels agréés « Melkcontrolecentrum - Vlaanderen, Hagenbroeksesteenweg 169, 2500 Lier » et « le Comité du Lait, route de Herve 104, 4651 Battice », sont approuvées.

Bruxelles, le 1er février 2007.

R. DEMOTTE

Annexe 1. Généralités 1.1. Ce document est une description de la méthode suivie en Belgique par les acheteurs, les producteurs et les organismes interprofessionnels, dénommés OI ci-après, lors de la détermination de la qualité du lait cru de vache livré aux acheteurs. 1.2. Les points non prévus dans ce document sont réglés par : 1.2.1. l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels (Moniteur belge du 15 janvier 2007) 1.2.2. l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs (Moniteur belge du 25 juillet 2002), modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2004 (Moniteur belge du 15 octobre 2004). 1.3. Les organismes interprofessionnels et les organisations professionnelles représentatives se concertent quant au mode d'exécution pratique concernant les points mentionnés ci-dessous. La méthode définie est mise à la disposition de l'éleveur de bétail laitier et de l'acheteur, sur simple demande, par les organismes interprofessionnels, et est mise sur le site Internet des organismes interprofessionnels. 2. Définitions 2.1. Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires. 2.2. Exploitation de production de lait : établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment. 2.3. Acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 2.4. Producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une unité de production laitière. 2.5. Types de fournitures de lait : - Lait cru entier de vache : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent; - Lait cru écrémé de vache : lait cru entier de vache dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum; 3. Collecte de lait 3.1. Pendant le transport, la température du lait ne peut pas être supérieure à 10 °C, sauf si du lait a été collecté dans les deux heures suivant la fin de la traite. 3.2. L'intervalle de temps entre deux collectes de lait ne peut dépasser 72 heures. Un dépassement maximum de 3 heures de cet intervalle est autorisé pour autant que l'intervalle moyen calculé par mois ne dépasse pas 72 heures. 4. Echantillonnage du lait 4.1. Le lait ne peut être collecté et échantillonné que par une personne (chauffeur du camion de collecte), qui est titulaire d'une licence octroyée par l'OI. La licence est seulement allouée aux personnes physiques qui ont suivi un programme de formation organisé annuellement par l'OI en collaboration avec la Confédération Belge de l'industrie Laitière (CBL). Les O.I. contrôlent par coup de sonde (par exemple pendant le contrôle de l'appareil d'échantillonnage) si le chauffeur du camion de collecte est en possession d'une licence valable; à cette occasion on vérifie aussi le travail du chauffeur du camion de collecte. 4.2. Au moment de la collecte du lait, un échantillon représentatif de chaque type de lait est prélevé dans un flacon d'échantillonnage agréé par l'OI, sauf si cette collecte est effectuée selon les conditions reprises à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels. L'échantillon est la propriété de l'OI. 4.3. L'échantillonnage s'effectue mécaniquement à l'aide d'un appareil d'échantillonnage sur le camion de collecte. Le système d'échantillonnage doit être agréé par l'OI. Chaque appareil d'échantillonnage doit être agréé individuellement et identifié par l'OI. Le bon fonctionnement de l'appareil d'échantillonnage doit être contrôlé au moins tous les six mois par l'OI. Un document prouvant le contrôle doit accompagner l'appareil. 4.4. L'échantillon peut seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage est défectueux et/ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible un prélèvement mécanique représentatif. 4.5. L'échantillon doit recevoir immédiatement un code d'identification qui permette son identification à tout moment et en toutes circonstances. 4.6. Les échantillons doivent être transportés et conservés à une température se situant entre 0 et 4 °C. L'acheteur conserve les échantillons dans un frigo dans lequel sont uniquement conservés les échantillons à analyser. La date d'échantillonnage est, comme partie de l'identification, mentionnée sur le casier. 4.7. Les acheteurs font une liste par frigo des personnes qui y ont accès et la mettent à disposition de l'OI. 4.8. Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et ne peut dépasser 36 heures en cas d'analyses bactériologiques et 84 heures pour toutes les autres analyses. 4.9. L'OI peut donner une dérogation aux « acheteurs spéciaux » qui collectent chez un nombre limité de producteurs de manière à ce que le lait ne doive pas être collecté par un camion de collecte équipé d'un système d'échantillonnage agréé tel que visé au point 4.3 et par un chauffeur de camion de collecte titulaire d'une licence telle que visée au point sous 4.1. Dans ce cas, l'OI établit la procédure en ce qui concerne la prise, la conservation et le transport des échantillons. 5. Contrôle de la qualité du lait et mesures fixées suite aux résultats 5.1. Le contrôle de la qualité du lait cru est effectué par les OI selon l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. 5.2. La qualité du lait est déterminée selon les prescriptions ci-dessous. Les fréquences prévues peuvent ne pas être respectées en cas de fournitures de lait irrégulières ou sporadiques ou en cas d'échantillons non représentatifs ou non utilisables. 5.2.1. Détermination de la qualité bactériologique (germes totaux) 5.2.1.1. Fréquence La détermination des germes totaux est effectuée deux fois par mois. 5.2.1.2. Résultat (classement mensuel) Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique de tous les résultats effectifs sur une période de deux mois. 5.2.1.3. Points de pénalisation L'attribution du nombre de points de pénalisation se fait suivant le tableau ci-dessous : Résultat (germes/ml) Points de pénalisation Inférieur ou égal à 100 000 0 1 fois supérieur à 100 000 1 2 fois consécutivement supérieur à 100 000 2 3 fois consécutivement supérieur à 100 000 4 4 fois consécutivement supérieur à 100 000 6 Plus de 4 fois consécutivement supérieur à 100 000 8 5.2.2. Détermination de la teneur en cellules somatiques (cellules) 5.2.2.1. Fréquence La détermination du nombre de cellules se fait 4 fois par mois. 5.2.2.2. Résultat (classement mensuel) Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique de tous les résultats effectifs sur une période de trois mois. 5.2.2.3. Points de pénalisation L'attribution du nombre de points de pénalisation se fait suivant le tableau ci-dessous : Résultat (cellules/ml) Points de pénalisation Inférieur ou égal à 400 000 0 Une fois supérieur à 400 000 1 2 fois consécutivement supérieur à 400 000 2 3 fois consécutivement supérieur à 400 000 4 4 fois consécutivement supérieur à 400 000 6 Plus de 4 fois consécutivement supérieur à 400 000 8 5.2.3. Absence de substances inhibitrices 5.2.3.1. Fréquence La recherche des substances inhibitrices est effectuée à chaque livraison et sur chaque type de lait. 5.2.3.2. Résultat Le résultat pris en compte est le résultat effectif qui est déterminé sur chaque livraison de chaque type de lait. 5.2.3.3. Pénalisation Une pénalisation est appliquée à la quantité fournie du type de livraison sur lequel la présence de substances inhibitrices a été constatée. 5.2.4. Propreté visible (épreuve de filtration) 5.2.4.1. Fréquence Le test de filtration est effectué 1 fois par mois. 5.2.4.2. Résultat (classement mensuel) Le résultat pris en compte est le résultat effectif sur une période de un mois. 5.2.4.3. Points de pénalisation Lorsque l'examen de la propreté visible du lait présente un résultat « non satisfaisant », il est attribué 2 points de pénalisation aux fournitures correspondantes. 5.3. La procédure à suivre en cas de résultats défavorables lors de la détermination des germes totaux, des cellules et la recherche des substances inhibitrices est décrite ci-dessous. 5.3.1. Germes totaux et cellules 5.3.1.1. Lorsque le résultat mensuel en germes totaux ou en cellules se situe au dessus de la norme, un avertissement spécifique est repris dans la communication en ce qui concerne l'interdiction de livraison comme prévu dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels. 1.1. Lors du quatrième résultat mensuel consécutif au dessus de la norme, l'OI envoie une lettre à l'unité de production laitière et à l'acheteur concernés avec comme communication que le lait de l'unité de production ne peut plus être livré, ni collecté par un acheteur. 5.3.1.3. A la demande de l'unité de production laitière concernée, une visite est effectuée par le représentant de l'OI et l'acheteur pour vérifier s'il a été suffisamment donné suite aux mesures correctives proposées et si le lait présent répond à la norme pour laquelle l'interdiction de livraison a été attribuée. 5.3.1.4. L'interdiction de livraison n'est levée que si l'analyse fournit un résultat favorable et si le rapport d'évaluation est favorable. 5.3.2. Substances inhibitrices 5.3.2.1. Lors du constat d'un résultat défavorable pour les substances inhibitrices, un avertissement spécifique est repris dans la communication en ce qui concerne l'interdiction de livraison comme prévu dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels. 5.3.2.2. Conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, chaque mauvais résultat obtenu lors de la recherche des substances inhibitrices fait l'objet d'une suspension de livraison.

Il est prévu un accompagnement individuel de l'unité de production de lait concernée par l'acheteur et/ou l'OI pour lever cette suspension de livraison. 5.3.2.3. Lors du quatrième résultat défavorable dans les 12 mois, l'OI envoie une lettre à l'unité de production laitière et à l'acheteur concernés avec comme communication que le lait de l'unité de production ne peut plus être livré, ni collecté par un acheteur. 5.3.2.4. A la demande de l'unité de production laitière concernée une visite par un représentant de l'OI et l'acheteur est effectuée pour vérifier s'il a été suffisamment donné suite aux mesures correctives proposées et si le lait présent satisfait à l'épreuve de la recherche des substances inhibitrices. 5.3.2.5. L'interdiction de livraison n'est levée que si l'analyse fournit un résultat favorable et si le rapport d'évaluation est favorable. 6. Interprétation des résultats 6.1. Les résultats d'analyses sont évalués et toute communication écrite du producteur, du chauffeur du camion de collecte ou du responsable de l'acheteur qui met en doute la validité et/ou la représentativité de l'échantillon de lait est examinée de façon approfondie.

Si ce contrôle montre une irrégularité, le résultat d'analyse est annulé. 6.2. La représentativité de l'échantillon du lait livré est jugée sur base d'une procédure décrite par l'OI. Si cette procédure de contrôle montre que l'échantillon n'est pas représentatif, les résultats concernés peuvent être annulés. 7. Communication 7.1. L'OI communique mensuellement tous les résultats d'analyses et le classement mensuel à tous les producteurs et acheteurs concernés. L'OI communique les résultats non-conformes et les cas d'interdiction de livraison à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 7.2. Dans le courant du mois, les résultats qui ne satisfont pas aux normes prévues dans le cadre du contrôle de la qualité sont mis à la disposition des producteurs et acheteurs concernés le plus rapidement possible. 8. Procédure pour le traitement des contestations 8.1. Chaque acheteur ou producteur peut contester auprès de l'OI les résultats des analyses réalisées par l'OI. Le dossier est traité dans le cadre d'une procédure pour le traitement des contestations établie par l'OI. 8.2. Les acheteurs ou chauffeurs de camions de collecte qui ne respectent pas les prescriptions de ce document ou ne l'appliquent pas correctement peuvent être sanctionnés dans le cadre d'une procédure pour le traitement des contestations établie par l'OI. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er février 2007.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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