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Arrêté Ministériel du 01 juillet 1999
publié le 31 août 1999

Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036137
pub.
31/08/1999
prom.
01/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/01/1999036137/moniteur
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1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars 1999 et 30 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 2, quatrième alinéa;

Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 25 mai 1999, Arrête :

Article 1er.La VHM est autorisée à accorder des prêts hypothécaires à des familles et des personnes seules nécessiteuses d'un logement, lorsque les logements faisant l'objet des dits prêts répondent aux conditions et aux normes reprises au présent arrêté.

Art. 2.Le volume brut réel d'une habitation sociale d'achat, tant le bâtiment principal que les annexes, est fixé sans tenir compte des parties souterraines. Les murs communs ne sont comptés que pour la moitié. Il n'est pas tenu compte des parties communes dans les appartements. Les remises de voiture détachées ne sont pas comptées dans le volume brut.

Un volume de 50 m3 peut une seule fois être porté en moins du volume brut réel pour une ou plusieurs remises de voiture.

Il est également autorisé de déduire du volume brut réel le volume brut des locaux professionnels lorsque ces locaux sont intégrés dans l'habitation et lorsqu'ils constituent un ensemble séparé par rapport à l'habitation. Le volume brut des locaux professionnels ne peut en outre être déduit lorsque ces locaux sont destinés à l'exercice de la profession principale du demandeur, ce qui doit être attesté : 1° soit, par une inscription personnelle sur le registre commercial ou sur le registre de l'artisanat;2° soit, par une attestation de l'administration compétente du ministère des Finances prouvant la profession libre.

Art. 3.Le volume d'une habitation sociale d'achat ne peut pas être supérieur à 525 m3. Ce volume est cumulativement majoré de : 1° 25 m3 par personne à charge ou autre descendant ou ascendant cohabitant;2° 50 m3 lorsque le demandeur cohabite légalement ou effectivement à la date de référence. Lorsque le demandeur et/ou les descendants ou ascendants cohabitant sont handicapés moteurs, le volume peut être accru de 20 % par personne handicapée.

Le volume d'une habitation sociale d'achat est basé sur une composition de ménage théorique de quatre personnes (2 adultes + 2 enfants) et comprend donc 675 m3, y compris éventuellement un garage.

Lorsque l'habitation est destinée à un plus grand ménage, le maximum est calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

Art. 4.Pour l'octroi de prêts en vue d'un achat ou d'une rénovation, l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque cette habitation a au moins 30 ans d'âge et que l'opération bénéficie d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne approuvé par le Conseil d'Administration de la VHM.

Art. 5.Pour l'octroi de prêts en vue d'une rénovation, d'une amélioration ou adaptation de l'habitation de l'emprunteur, le revenu cadastral non-indexé ne peut pas être supérieur à 60 000 francs et l'opération doit bénéficier d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne visé à l'article 4.

Art. 6.Pour l'octroi de prêts en vue d'une construction, l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque le volume brut de cette habitation s'élève à au moins 200 m3 et lorsque le volume brut maximal ne dépasse pas le maximum calculé conformément aux articles 2 et 3.

Art. 7.Une habitation moyenne est une habitation qui est, soit construite par une personne particulière sur un lotissement moyen, soit reprise par la VHM ou par une société de logement social comme habitation d'achat moyenne dans un projet d'habitations sociales en vue de la réalisation d'une intégration sociale. Le volume maximal est fixé à 130 % de celui d'une habitation sociale d'achat.

Bruxelles, le 1er juillet 1999.

L. PEETERS

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