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Arrêté Ministériel du 01 juillet 2019
publié le 18 juillet 2019

Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels relatifs à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique et à l'aide stratégique à la transformation, en ce qui concerne l'annulation de la condition relative aux ratios financiers, la clarification de la condition relative aux arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'aide stratégique à la transformation et la délégation de la compétence décisionnelle au chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat pour la prime écologique

source
autorite flamande
numac
2019041329
pub.
18/07/2019
prom.
01/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/01/2019041329/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


1er JUILLET 2019. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels relatifs à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique et à l'aide stratégique à la transformation, en ce qui concerne l'annulation de la condition relative aux ratios financiers, la clarification de la condition relative aux arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'aide stratégique à la transformation et la délégation de la compétence décisionnelle au chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (« Agentschap Innoveren en Ondernemen ») pour la prime écologique


LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, les articles 10 et 14, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, les articles 12, 13, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, et 23/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, les articles 12 et 13, alinéa 4, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, l'article 5, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les articles 21, alinéa 3, et 36, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juin 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence, Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 par lequel un certain nombre de modifications ont été apportées aux arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique, à l'aide stratégique à la transformation, au portefeuille PME/subvention de croissance, à l'aide aux talents en R&D et à l'aide au partenariat ;

Considérant que ces modifications nécessitent également un certain nombre de corrections aux arrêtés d'exécution correspondants ;

Considérant qu'il convient de remédier dans les meilleurs délais à ce manque de clarté et à cette insécurité juridique ;

Considérant que pour ces motifs, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013, le membre de phrase « et de l'article 24, 3°, c), » est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2019, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Le chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est compétent pour décider de l'octroi des aides, visé à l'article 23/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010. ».

Art. 3.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande, inséré par l'arrêté ministériel du 7 mars 2016, est renuméroté en article 2/1.

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013, le membre de phrase « et de l'article 37, 3°, c), » est abrogé.

Art. 5.Dans le chapitre 1/1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, inséré par l'arrêté ministériel du 7 mars 2016, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : «

Art. 1/2.En application de l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, on entend par dette impayée envers le Service national de Sécurité sociale : les dettes impayées de 3.000 euros ou plus envers le Service national de Sécurité sociale, qu'une objection ou un recours contre une créance du Service national de Sécurité sociale ait été introduit ou non. Les dettes pour lesquelles l'entreprise suit et respecte un plan de remboursement ne sont pas considérées comme impayées. ».

Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande et l'article 3 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2019, à l'exception : 1° de l'article 2, qui produit ses effets le 1er février 2011 ;1° de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 2016 ;2° de l'article 5, qui produit ses effets le 1er janvier 2014. Bruxelles, le 1er juillet 2019.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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