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Arrêté Ministériel du 01 juin 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à cette fin

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016201
pub.
09/07/1999
prom.
01/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/01/1999016201/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er JUIN 1999. - Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à cette fin


Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 31, Arrête :

Article 1er.Les fonctionnaires de niveau 1 de l'Administration de la Politique des P.M.E., Division de la Réglementation, Service des Professions commerciales et artisanales, de l'Organisation des Classes moyennes et de l'Inspection, sont désignés pour le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Ces fonctionnaires peuvent se faire assister par d'autres fonctionnaires du même service qui n'appartiennent pas au niveau 1.

Art. 2.Le contrôle s'exerce sur base des modalités qui suivent : - Le Conseiller général de la Division de la Réglementation fixe le rythme des contrôles exercés; ceux-ci seront toutefois d'au moins un par trimestre. - Chaque visite de contrôle est communiquée par écrit quinze jours à l'avance par le Conseiller général au Secrétaire de la Chambre des métiers et négoces, avec mention des dossiers qui seront contrôlés et de la durée du contrôle.

Les fonctionnaires contrôleurs peuvent néanmoins réclamer sur place d'autres dossiers pour consultation immédiate. - Le contrôle s'effectue dans les locaux de la Chambre des métiers et négoces. - La Chambre des métiers et négoces met tout en oeuvre pour faciliter la tâche des fonctionnaires pendant toute la durée du contrôle, notamment en désignant un interlocuteur, en préparant les dossiers visés ci-avant et en mettant à la disposition des contrôleurs un local convenant aux activités de contrôle.

Art. 3.Dans les trente jours suivant le contrôle, le Conseiller général enverra un rapport d'évaluation succinct comportant ses remarques et/ou recommandations. Ensuite, la Chambre des métiers et négoces communiquera dans les deux mois au Conseiller général ses commentaires et ses éventuelles propositions.

Le cas échéant, le Conseiller général peut charger le Secrétaire, en sa qualité de délégué du Ministre, de prendre sans retard certaines dispositions.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

K. PINXTEN

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