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Arrêté Ministériel du 01 juin 2006
publié le 13 juin 2006

Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers

source
autorite flamande
numac
2006035622
pub.
13/06/2006
prom.
01/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/01/2006035622/moniteur
moniteur
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1er JUIN 2006. - Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers


Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers) et "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2003 fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il s'impose d'urgence d'améliorer la situation financière de l'aéroport d'Anvers;

Considérant que les services aux passagers sont considérablement améliorés suite à la rénovation de la zone d'arrivée et de départ;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les indemnités d'aéroport de sorte que les conditions spéciales de l'autorisation écologique du 30 décembre 2004 puissent être respectées, Arrête : I. Taxes.

Article 1er.L'aéroport d'Anvers est autorisé à percevoir les indemnités fixées par le présent arrêté.

Art. 2.L'indemnité pour les atterrissages et les décollages est fixée à 2,60 euros/tonne par atterrissage et par décollage entre 6.30 h et 23.00 h temps local (5.30 h - 22.00 h. UTC hiver/4.30 h - 21.00 h UTC été).

Le moment auquel l'aéronef touche le sol vaut comme heure d'atterrissage. Le moment auquel l'aéronef quitte le sol vaut comme heure de décollage. L'indemnité s'élève à au moins 7 euros par atterrissage ou décollage.

L'indemnité d'atterrissage et de décollage est calculée sur la base du poids de décollage maximal autorisé (MTOW) mentionné dans le certificat de navigabilité, dans le manuel de vol ou dans tout autre document appartenant au certificat de navigabilité.

Toute partie d'une tonne est considérée comme une tonne entière. Toute partie d'un jour est considérée comme un jour entier. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière.

Art. 3.Des cartes d'entraînement pour les aéronefs des centres de formation établis à l'aéroport d'Anvers peuvent être obtenues aux conditions suivantes : 1° les aéronefs jusqu'à 2 tonnes reçoivent une carte d'entraînement pour un montant de 720 euros par année;2° la carte d'entraînement est valable pour au maximum de cinq cent mouvements par aéronef par an;3° la partie non utilisée de la carte d'entraînement n'est pas remboursée;4° la carte d'entraînement n'est pas transférable;5° la carte d'entraînement est valable à partir du premier jour du mois de son émission et reste valable pendant douze mois à compter à partir du premier jour du mois de son émission;6° la carte d'entraînement est liée au code d'enregistrement de l'aéronef en question;7° la carte est exclusivement valable à l'aéroport d'Anvers.

Art. 4.Les indemnités d'atterrissage dues pour l'utilisation de l'aéroport d'Anvers par des aéronefs effectuant des vols visant uniquement l'entraînement d'équipages (y compris les atterrissages d'entraînement lors desquels les roues ne touchent pas le sol) sont imputées à 100 %, sauf si le responsable du vol dispose d'une carte d'entraînement.

Art. 5.L'indemnité pour le stationnement d'aéronefs sur l'aéroport s'élève à 2,20 euros par jour et par tonne ou partie de tonne, avec un minimum de 11 euros.

Toute partie d'une tonne est considérée comme une tonne entière. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière. Chaque jour se termine à 24 heures temps local.

Les conditions suivantes s'appliquent, dans lesquelles ATA signifie temps actuel d'arrivée : 1° les aéronefs jusqu'à trois tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières trois heures après l'ATA;2° les aéronefs de trois à cinq tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières quatre heures après l'ATA;3° les aéronefs de cinq à sept tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières cinq heures après l'ATA;4° les aéronefs à partir de sept tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement pendant les premières six heures après l'ATA.

Art. 6.§ 1er. L'indemnité pour l'utilisation des installations et des services pour passagers s'élève à 12 euros par passager partant. (exemptés de la T.V.A.). § 2. L'indemnité est de 6 euros par passager pour les passagers de transit direct qui ne quittent pas l'aéroport. Cette indemnité est exempte de T.V.A. § 3. Les passagers et les élèves-pilotes qui participent à des vols intérieurs payants ou non-payants ou à des vols d'entraînement paient une indemnité de 5 euros pour les aéronefs jusqu'à 3 tonnes. (exemptés de la T.V.A.). Le nombre de passagers pour lesquels cette indemnité est imputée, est mentionné sur une attestation de transport destinée à cet effet et fixée par arrêté ministériel. Dans ce cas, tous les élèves-pilotes sont considérés comme étant des passagers.

L'attestation de transport doit être délivrée au commandant de l'aéroport ou à son délégué au plus tard 24 heures après le décollage de l'aéronef. L'exploitant est responsable de l'exactitude des données mentionnées sur l'attestation. La direction de l'aéroport se réserve le droit de vérifier les données de l'attestation de transport.

Lorsque l'attestation de transport n'a pas été délivrée dans le délai prescrit ou lorsqu'elle a été remplie de façon erronée ou incomplète, l'indemnité est imputée sur la base du nombre de places de passagers disponibles dans l'aéronef. Lorsqu'il ressort du contrôle que l'attestation de transport a été incorrectement remplie au préjudice de l'aéroport, l'exploitant de l'aéronef doit en outre payer une rétribution de 125 euros pour les frais d'administration. Les paiements sont portés en compte suivant l'enregistrement de l'aéronef concerné, sauf si une convention écrite a été conclue au préalable avec la direction de l'aéroport. § 4. L'indemnité est perçue par l'exploitant de l'aéronef. Le montant est séparément mentionné sur l'attestation de transport. § 5. L'indemnité n'est pas due pour : 1° les enfant n'ayant pas ateint l'âge de deux ans;2° les passagers des aéronefs visés à l'article 12;3° les membres d'équipage (cockpit en cabin crew) effectuant le vol en question.

Art. 7.Les indemnités pour le ravitaillement en carburant des aéronefs s'élèvent à : 1° par litre de carburant chargé à bord : 0,005 euro;2° par appareil de ravitaillement fixe ou mobile : 400 euros par an.

Art. 8.Les indemnités pour l'utilisation privée de bines immobiliers ou pour des parties de biens immobiliers sont fixées dans l'acte de concession. Elles sont calculées suivant la valeur commerciale de ces lieux.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, l'indemnité pour l'assistance à des tiers assurée par l'aéroport et pour l'auto-manutention est fixée dans l'acte de concession.

Art. 10.La direction de l'aéroport porte en compte une indemnité sur la base du poids et/ou de la surface utilisée pour le stockage fortuit ou temporaire de marchandises dans les espaces appartenant à la Région flamande.

Art. 11.Les indemnités pour prestations de main d'oeuvre, l'utilisation de matériel ou d'installations ou la fourniture de marchandises, sont réglées dans le contrat avec la direction de l'aéroport.

II. Exemptions et réductions.

Art. 12.Sont exemptés des indemnités prévues aux articles 2, 5 et 6, l'utilisation de l'aérodrome : 1° par les aéronefs utilisés pour le transport exclusif des chefs d'état ou membres du Gouvernement en fonction, avec leur suite;2° par les aéronefs à l'occasion de vols dont le caractère humanitaire, promotionnel ou historique de l'aéronautique est reconnu par le Gouvernement flamand;3° par les aéronefs effectuant des vols à la demande du Gouvernement flamand;4° par les aéronefs effectuant des vols à la demande de l'Administration de l'Aéronautique pour la vérification des installations;5° par les aéronefs pilotés par les membres du personnel des aéroports d'Anvers ou d'Ostende, de l'Administration de l'Aéronautique ou de la Société nationale des Voies aériennes;6° par les aéronefs qui sont forcés de retourner à leur aérodrome de départ pour des raisons techniques ou imposé par les autorités de l'aéroport;7° par les aéronefs effectuant des vols dont le caractère de promotion de l'aéroport est reconnu par le Gouvernement flamand;8° par les aéronefs effectuant des vols avec des membres du personnel employés par l'aéroport qui en raison de leur fonction veulent vérifier et/ou contrôler certaines installations.

Art. 13.§ 1er. En ce qui concerne les transporteurs aériens qui commencent une ligne régulière à passagers vers une destination, située en dehors de la Belgique, avec au moins 1 vol régulier par jour ouvrable, les indemnités pour les atterrissages et décollages sont diminuées de 100 % pendant les premiers douze mois.

Cette réduction est portée en compte après écoulement de l'année civile. § 2. Les vols mixtes sont considérés comme étant des vols avec passagers. § 3. Des accords spécifiques peuvent être conclus pour des programmes importants visant la promotion et le développement des aéroports.

III. Conditions de paiement.

Art. 14.§ 1er. Avec maintien de l'application des dispositions suivantes, les indemnités doivent être payées à la direction de l'aéroport. Le paiement se fait en euros, au comptant ou par moyen de paiement électronique. § 2. Les indemnités fixées au chapitre Ier couvertes par un abonnement, doivent être payées à l'avance à la direction de l'aéroport. § 3. La direction de l'aéroport peut accepter que les indemnités fixées au chapitre Ier, qui ne sont pas couvertes par un abonnement, soient payées dans les trente jours à compter du jour de l'envoi de la facture et ce sur demande de l'utilisateur et après accord écrit préalable de la direction de l'aéroport. La direction de l'aéroport fixe les montants des garanties éventuelles.

La direction de l'aéroport peut appliquer l'intérêt de retard légal pour les montants facturés non-payés dans le délai prévu ci-dessus.

Toute partie d'un mois est considérée comme un mois entier. § 4. Pour la perception des indemnités dues en vertu des articles 2 et 6, l'exploitant de l'aéronef ou son représentant transmet une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués pendant la journée à la direction de l'aéroport. Ce document est transmis au plus tard à 10 heures du jour civil suivant. Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'indemnité sera déterminée suivant le nombre de sièges disponibles à bord. § 5. Lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises, l'exploitant ou son représentant transmet un manifeste au plus tard trente minutes avant le départ envisagé du vol. Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorisation sera refusée jusqu'à ce que les documents nécessaires soient délivrés. § 6. Les indemnités dues en raison d'actes de concession ou de contrats prévus aux chapitres Ier et II, sont payables suivant les modalités stipulées par l'acte de concession ou par le contrat. § 7. La T.V.A. n'est pas comprise dans les indemnités précitées.

Art. 15.La direction de l'aéroport peut interdire le décollage de tout aéronef pour lequel les indemnités non pas été réglées dans les délais prescrits. Tout commandant d'aéronef enfreignant cette interdiction, ainsi que quiconque qui prête son concours à cette infraction, s'expose aux sanctions prévues par l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant la révision de la loi du 16 novembre 1919 concernant la réglementation de l'aviation.

IV. Dispositions finales.

Art. 16.Les cartes d'entraînement et actes de concession délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date limite.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 19 février 2003 fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers, est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Bruxelles, le 1er juin 2006.

K. PEETERS

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