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Arrêté Ministériel du 01 mars 2007
publié le 30 avril 2007

Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

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autorite flamande
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2007035566
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30/04/2007
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01/03/2007
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1er MARS 2007. - Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996


Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du territoire, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52, troisième alinéa, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 1er septembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux demandes de lotissement qui sont traitées conformément à l'article 43, § 1er au § 5 compris, article 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, premier alinéa du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis de lotir de même que les décisions de suspension prises par le fonctionnaire urbaniste régional doivent être prises en utilisant les formulaires J, K, L, M, N, O, P, Q, R, et S dont les modèles sont annexés au présent arrêté. Les formulaires en question seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'autorité qui les utilise.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire J en cas d'octroi du permis, le formulaire L en cas d'une modification du permis, le formulaire N en cas de refus d'un permis et le formulaire P en cas de refus d'une modification du permis lorsque la partie du territoire où se trouve situé le bien répond à une des conditions suivantes : 1° il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou plan communal d'exécution spatiale approuvé;2° il n'existe qu'un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. Les considérants et le dispositif de l'avis conforme du fonctionnaire urbanistique sont intégralement et textuellement repris sur le formulaire à l'endroit destiné à cet effet ou sont joint en annexe au formulaire.

Le collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet.

Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire K en cas d'octroi du permis, le formulaire M en cas d'une modification du permis, le formulaire O en cas de refus d'un permis et le formulaire Q en cas de refus d'une modification du permis lorsque la partie du territoire où se trouve situé le bien il existe un plan particulier d'aménagement, sauf s'il s'agit d'un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sauf s'il existe un plan communal d'exécution spatiale approuvé.

Le collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet.

Art. 4.Le fonctionnaire urbaniste régional utilise le formulaire R pour suspendre un permis de lotir délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire S pour suspendre un permis délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 3.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est abrogé.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

D. VAN MECHELEN

Annexe Ire Formulaire J AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . . numéro(s) . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège du bourgmestre et échevins délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu : 1° (1) de respecter les conditions suivantes prescrites par l'avis du fonctionnaire urbaniste régional : .. . . . .. 2° (1) de se conformer aux conditions suivantes prescrites par l'arrêté du .. . . . .. . . . . . du conseil communal : . . . . . . 3° (2) .. . . . (1) Le lotissement peut être réalisé en .. . . . .phases . . . . . comme il est spécifié ci-dessous (3) : phase 1 : . . . . . .. phase 2 : . . . . . ..

Expédition d'une copie de la présente autorisation est transmise le même jour au demandeur et au fonctionnaire urbaniste régional par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

La présente autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières seraient nécessaires.

Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. 43 § 4. L'autorisation doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.

Art. 52 § 2. L'autorisation délivrée en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant l'autorisation. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.

Art. 55 § 1er. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52 § 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 129.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.

Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.(2) Complétez si nécessaire.(3) Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour chaque phase sauf la première, mentionner le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal. Annexe II Formulaire K AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . . numéro(s) . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . .. (1) Le .. . . . ., le collège des bourgmestre et échevins a . . . . . . proposé de déroger aux dispositions du plan particulier d'aménagement, notamment en matière des dimensions de la parcelle et/ou des dimensions, de l'implantation et de l'aspect des travaux. Le fonctionnaire-urbaniste régional en a décidé le . . . . . Les considérants et le dispositif de sa décision sont rédigés comme suit : . . . . . . (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège du bourgmestre et échevins délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu : 1° (1) de se conformer aux conditions suivantes prescrites par l'arrêté du .. . . . .. . . . . . du conseil communal : . . . . . .. 2° (2) .. . . . (1) Le lotissement peut être réalisé en .. . . . .phases . . . . . comme il est spécifié ci-dessous (3) : phase 1 : . . . . . .. phase 2 : . . . . . ..

Expédition d'une copie de la présente autorisation est transmise le même jour au demandeur et au fonctionnaire urbaniste régional par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

La présente autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières seraient nécessaires.

Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. . 44 S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi. (...) En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'autorisation.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir lorsqu'il estime que les travaux, acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler l'autorisation de lotir.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre l'auorisation de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou une autorisation de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement. (...) Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement flamand annule la décision s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. (...) Art. 52 § 2. L'autorisation délivrée en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant l'autorisation. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.

Art. 55 § 1er. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52 § 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 129.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.

Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.(2) Complétez si nécessaire.(3) Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour chaque phase sauf la première, mentionner le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal. Annexe III Formulaire L MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Cette demande vise la modification de l'autorisation de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro . . . . .

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . . numéro(s) . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande, ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste et . . . . . .. . . . . . . propriétaires ont introduit des objections. Ces propriétaires ne possèdent pas plus d'un quart des lots autorisés dans l'autorisation originale ( . . . . . .. lots). (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège du bourgmestre et échevins délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu : 1° (1) de respecter les conditions suivantes prescrites par l'avis du fonctionnaire urbaniste régional : .. . . . . 2° (1) de se conformer aux conditions suivantes prescrites par l'arrêté du .. . . . .. . . . . . du conseil communal : . . . . . .. 3° (2) .. . . . (1) Le lotissement peut être réalisé en .. . . . .phases . . . . . comme il est spécifié ci-dessous (3) : phase 1 : . . . . . .. phase 2 : . . . . . ..

Expédition d'une copie de la présente autorisation est transmise le même jour au demandeur et au fonctionnaire urbaniste régional par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

La présente autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières seraient nécessaires.

Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. 43 § 4. L'autorisation doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.

Art. 52 § 2. L'autorisation délivrée en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant l'autorisation. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.

Art. 55 § 1er. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52 § 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 129.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.

Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.(2) Complétez si nécessaire.(3) Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour chaque phase sauf la première, mentionner le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal. Annexe IV Formulaire M MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Cette demande vise la modification de l'autorisation de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ................................

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . .. (1) Le .. . . . ., le collège des bourgmestre et échevins a . . . . . . proposé de déroger aux dispositions du plan particulier d'aménagement, notamment en matière des dimensions de la parcelle et/ou des dimensions, de l'implantation et de l'aspect des travaux. Le fonctionnaire-urbaniste régional en a décidé le . . . . . Les considérants et le dispositif de sa décision sont rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . . ..

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège du bourgmestre et échevins délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu : 1° (1) de se conformer aux conditions suivantes prescrites par l'arrêté du .. . . . .. . . . . . du conseil communal : . . . . . .. 2° (2) .. . . . (1) Le lotissement peut être réalisé en .. . . . .phases . . . . . comme il est spécifié ci-dessous (3) : phase 1 : . . . . . .. phase 2 : . . . . . ..

Expédition d'une copie de la présente autorisation est transmise le même jour au demandeur et au fonctionnaire urbaniste régional par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

La présente autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières seraient nécessaires.

Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. . 44 S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi. (...) En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'autorisation.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir lorsqu'il estime que les travaux, acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler l'autorisation de lotir.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre l'auorisation de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou une autorisation de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement. (...) Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement flamand annule la décision s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. (...) Art. 52 § 2. L'autorisation délivrée en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant l'autorisation. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.

Art. 55 § 1er. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52 § 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 129.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.

Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1 mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.(2) Complétez si nécessaire.(3) Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour chaque phase sauf la première, mentionner le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal. Annexe V Formulaire N REFUS DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ..................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale.(1) Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie.En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . . ..

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour une copie de la présente décision au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Annexe VI Formulaire O REFUS DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ........................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . .. (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour une copie de la présente autorisation au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Annexe VII Formulaire P REFUS DE MODIFICATION D'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Cette demande vise la modification de l'autorisation de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ..........................

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section............... . . . . . .... numéro(s) ...........................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Pas tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande, ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste .. . . . .. . . . . . .lots, . . . . . .. . . . . . ..propriétaires n'ont pas été avertis). (1) Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste et .. . . . .. . . . . . . propriétaires ont introduit des objections. Ces propriétaires ne possèdent (moins) (plus) d'un quart des lots autorisés dans l'autorisation originale ( . . . . . .. lots). (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de modification de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale.(1) Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie.En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse la modification de l'autorisation de lotir pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour une copie de la présente décision au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Annexe VIII Formulaire Q REFUS DE MODIFICATION D'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .

Cette demande vise la modification de l'autorisation de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ...................

Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ........................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . .. (1) Pas tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande, ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste .. . . . .. . . . . . .lots, . . . . . .. . . . . . ..propriétaires n'ont pas été avertis). (1) Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste et .. . . . .. . . . . . . propriétaires ont introduit des objections. Ces propriétaires ne possèdent (moins) (plus) d'un quart des lots autorisés dans l'autorisation originale ( . . . . . .. lots). (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale.(1) Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie.En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour une copie de la présente autorisation au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.

Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Annexe IX Formulaire R Agence "RO-Vlaanderen" (Agence de l'Aménagement du Territoire) SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ......................

Il s'agit d'une demande (1) d'autorisation de lotir (1) de modification de l'autorisation de lotir, délivrée le .. . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ....................

Le fonctionnaire urbaniste régional a reçu la décision . . . . . du collège des bourgmestre et échevins du . . . . . .. octroyant l'autorisation.

Le fonctionnaire urbaniste régional a examiné cette demande et décision, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Le collège des bourgmestre et échevins (1) a demandé l'avis du fonctionnaire urbaniste régional sur cette demande, (1) a dû demandé l'avis du fonctionnaire urbaniste régional sur cette demande, par ce que, pour la zone dans laquelle est située la demande, il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou de plan communal d'exécution spatial approuvés, ou qu'il existe uniquement un plan particulier d'aménagement, visé à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.(1) Le dispositif de l'avis conforme du fonctionnaire urbaniste régional émis le .. . . . .., est rédigé comme suit : . . . . . ..

Le collège ne s'est pas conformé à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : . . . . . (1)La procédure suivie par le collège des bourgmestre et échevins n'est pas régulière pour le(s) motif(s) suivant(s) : . . . . . ..

La lettre recommandée par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a transmis sa décision au fonctionnaire urbaniste régional, a été reçue par celui-ci le . . . . . ..

PAR CONSEQUENT, LE FONCTIONNAIRE URBANISTE REGIONAL DECIDE CE QUI SUIT : La décision de . . . . . . du collège des bourgmestre et échevins du . . . . . octroyant à . . . . . .. une autorisation, est suspendue.

Notification de la présente décision est faite ce jour au collège des bourgmestre et échevins de . . . . . . . . . . et à . . . . .

Date : . . . . . .. (Formule de signature et signature) Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. 43 § 1er. Tant qu'il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution spatial approuvés par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis unanime et conforme du(des) fonctionnaire(s) délégué(s) par le Gouvernement flamand du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des sites, à appeler le fonctionnaire délégué ci-après.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable. (...) § 3. La même procédure est applicable à la délivrance de l'autorisation relative à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15. § 4. L'autorisation doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes 1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Annexe X Formulaire S Agence "RO-Vlaanderen" (Agence de l'Aménagement du Territoire) SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . .

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) .....................

Il s'agit d'une demande (1) d'autorisation de lotir (1) de modification de l'autorisation de lotir, délivrée le .. . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ....................

Le fonctionnaire urbaniste régional a reçu la décision . . . . . du collège des bourgmestre et échevins du . . . . . .. octroyant l'autorisation.

Le fonctionnaire urbaniste régional a examiné cette décision, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du .. . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . .. (1) La décision du collège des bourgmestre et échevins n'est pas conformé à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : .. . . . (1) En date du .. . . . .. un arrêté de . . . . . . a décidé la révision du plan et les travaux et actes envisagés peuvent compromettre le bon aménagement local. (1) La décision du collège des bourgmestre et échevins n'est pas conforme (1) aux règlements généraux sur les bâtisses ou sur les lotissements en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : .. . . . (1) aux règlements généraux pris en exécution de la législation sur la grande voirie et/ou en exécution de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : .. . . . . (1) aux plans parcellaires, approuvés en vertu de l'article 6, § 1er, premier alinéa, de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : .. . . . . (1) La décision du collège des bourgmestre et échevins est incompatible avec les prescriptions du projet de plan de secteur ayant fixé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du .. . . . .. en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : . . . . . . (1) Le dossier de la demande est incomplet.Les pièces et/ou données suivantes manquent : . . . . . .. (1) La procédure suivie par le collège des bourgmestre et échevins n'est pas régulière pour le(s) motif(s) suivant(s) : .. . . . ..

La lettre recommandée par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a transmis sa décision au fonctionnaire urbaniste régional, a été reçue par celui-ci le . . . . . ..

PAR CONSEQUENT, LE FONCTIONNAIRE URBANISTE REGIONAL DECIDE CE QUI SUIT : La décision de . . . . . . du collège des bourgmestre et échevins du . . . . . octroyant à . . . . . .. une autorisation, est suspendue.

Notification de la présente décision est faite ce jour au collège des bourgmestre et échevins de . . . . . et à . . . . .

Date : . . . . . .. (Formule de signature et signature) Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. 44.S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi. (...) En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'autorisation.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir lorsqu'il estime que les travaux, acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler l'autorisation de lotir.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre l'auorisation de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou une autorisation de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.

Lorsque pour la zone dans laquelle le bien est situé, ils n'existent pas de plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand ni de lotissement, dûment autorisé et non échu, le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation lorsque cette dernière est contradictoire au bon aménagement local.

Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement flamand annule la décision s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. (...)

Art. 51.(...) Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué communique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas visé à l'article 44, il peut suspendre le permis.

Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.

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