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Arrêté Ministériel du 01 mars 2010
publié le 04 mars 2010

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins généralistes

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2010024063
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04/03/2010
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01/03/2010
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1er MARS 2010. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins généralistes


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, 16 mars 1999, 26 mai 1999, 10 février 2008 et 17 juillet 2009 et la loi du 10 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2008 pub. 09/01/2009 numac 2009022002 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Consil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, l'article 1er, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, l'article 1er, 1°;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, donné le 12 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;

Vu l'avis n°47.159/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n°47.565/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n°47.663/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères de qualification pour l'obtention de l'agrément et du titre professionnel particulier de médecin généraliste

Article 1er.Quiconque souhaite obtenir l'agrément et le titre professionnel particulier de médecin généraliste doit, outre l'obtention du diplôme de docteur en médecine, être titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou de tout autre document, délivré par l'autorité belge compétente, sanctionnant une formation spécifique en médecine générale suivie et validée uniquement après l'obtention du diplôme de docteur en médecine.

La formation spécifique visée à l'alinéa 1er répond aux conditions visées aux articles 2 à 8 et aux objectifs fixés en annexe.

Art. 2.La formation spécifique en médecine générale est d'une durée de trois ans au moins et comporte une partie théorique telle que visée aux articles 4 et 5, et une partie pratique telle que visée aux articles 3, 6, 7, 8 et 9. La partie pratique comprend un programme continu de stages d'une durée d'au moins trois ans, dans un ou plusieurs services hospitaliers pertinents pour la formation d'un médecin généraliste, et dans une ou plusieurs pratiques de maîtres de stage en médecine générale, lesquels sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, ci-après dénommé « le Ministre ».

Art. 3.Les stages effectués au sein des pratiques des médecins généralistes agréés comme maîtres de stage par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou dans les services hospitaliers agréés pour la formation des candidats-médecins généralistes par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont exercés à temps plein ou à temps partiel.

Art. 4.Pour pouvoir débuter les stages après l'habilitation à l'exercice de la médecine, le candidat-médecin généraliste apporte la preuve qu'il a suivi activement et réussi avec fruit un enseignement spécifique théorique en médecine générale, axé sur l'obtention des objectifs finaux tels que définis en annexe, et comprenant au moins 8 crédits ECTS (ECTS = système européen de transfert et d'accumulation de crédits). Entre uniquement en ligne de compte l'enseignement spécifique qui est organisé par un établissement d'enseignement universitaire dans le cadre d'une formation spécifique en médecine générale.

Art. 5.Durant les stages après l'habilitation à l'exercice de la médecine, le candidat-médecin généraliste prend part à au moins 40 heures de séminaires par an sous la direction d'un maître de stage en médecine générale agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Ces séminaires assurent l'accompagnement pédagogique des stages. Le candidat y présente des problèmes médicaux et en discute en groupe.

N'entrent en ligne de compte que les séminaires organisés par un établissement d'enseignement universitaire.

Art. 6.Les stages effectués, après l'habilitation à l'exercice de la médecine, dans des services hospitaliers qui sont agréés pour la formation des médecins généralistes par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, ont une duré minimale de six mois. Ces stages effectués dans des services hospitaliers ne peuvent toutefois pas excéder douze mois au total ni durer plus de six mois dans un même service. Ces stages portent sur les aspects du travail clinique pertinents du point de vue de la médecine générale. Durant le reste de la formation, les stages sont effectués au sein d'une ou plusieurs pratiques de maîtres de stage en médecine générale agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Art. 7.Durant les stages effectués, après l'habilitation à l'exercice de la médecine, au sein de la pratique d'un maître de stage en médecine générale agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le candidat-médecin généraliste a à sa disposition un cabinet bien équipé, établit et tient à jour des dossiers concernant les patients, et participe à la dispense des soins de santé dans le cadre d'un service de garde local qui répond aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art. 8.Le candidat-médecin généraliste qui est en formation au sein de la pratique d'un maître de stage agréé en médecine générale par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, effectue au minimum 120 heures de garde de médecine générale par année, organisée et attestée comme précisé dans l'article 10, 4°. L'attestation mentionnant le nombre d'heures de garde effectuées est signée par le responsable du service de garde local et est jointe aux documents à fournir à la fin de chaque année de formation.

Le candidat-médecin généraliste ne peut effectuer seul une garde de médecine générale sans la supervision de son maître de stage. Cette supervision s'opère de la manière définie ci-dessous : 1° Si le candidat-médecin généraliste assume seul la garde en accord et sous supervision de son maître de stage, ce dernier est disponible, au moins par téléphone, à tout moment pour avis.2° En cas d'absence du maître de stage, celui-ci peut confier la supervision, telle que définie ci-dessus, à un autre maître de stage dont le nom aura été indiqué dans la convention de formation, ainsi qu'au responsable du service de garde.

Art. 9.Une formation spécifique à temps partiel en médecine générale peut être autorisée par la commission d'agrément des médecins généralistes pour autant qu'elle réponde aux conditions définies par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Critères de maintien de l'agrément et du titre professionnel particulier de médecin généraliste

Art. 10.Pour conserver l'agrément et le titre professionnel particulier de médecin généraliste, le médecin généraliste exerce la médecine générale conformément aux critères suivants : 1° Le médecin généraliste agréé dispense les soins de médecine générale dont le contenu est fixé, en se référant uniquement à des pratiques scientifiquement étayées, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.Le médecin généraliste agréé dispense ces soins tant au domicile du patient que dans son cabinet et prend en charge les patients sans aucune forme de discrimination. 2° Le médecin généraliste agréé communique l'adresse du ou des lieu(x) où s'exerce sa pratique, la liste des médecins généralistes qui y exercent ainsi que, si le médecin concerné en dispose, une adresse électronique et un numéro de téléphone, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celui-ci intégrera les données dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé, en application de l'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78 précité. Toute modification de ces données est communiquée dans les trois mois au Service public fédéral précité. 3° Le médecin généraliste agréé constitue et tient à jour, de manière adéquate, les dossiers médicaux de ses patients.La tenue de dossiers médicaux globaux visés par la réglementation relative à l'assurance maladie et invalidité, notamment par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, peut être considérée comme un élément de vérification de ce critère d'agrément. 4° Le médecin généraliste agréé participe à la garde organisée par les cercles de médecins généralistes, comme prescrit dans l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité.5° Le médecin généraliste agréé assure la continuité des soins des patients qu'il traite, conformément à l'article 8, § 1er.de l'arrêté royal n° 78 précité : dans le cadre de la relation avec ses patients, le médecin généraliste prend toutes les mesures pour que la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ceux-ci soit poursuivie sans interruption.

Pendant les périodes dans lesquelles un service de garde de médecine générale n'est pas disponible, le médecin généraliste agréé prend les mesures nécessaires pour organiser la continuité des soins au profit des patients qu'il traite. 6° Le médecin généraliste agréé assure la permanence des soins.La permanence signifie pour les patients l'accès aux soins de médecine générale pendant les heures normales de service. Par heures normales de service, on entend les heures qui ne sont pas prises en compte par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour payer des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés.

La médecine générale peut être exercée à temps plein ou à temps partiel.

Si le médecin généraliste agréé exerce habituellement la médecine générale à temps partiel, il doit conclure des accords écrits de collaboration avec d'autres médecins généralistes de sa zone de médecins généralistes afin d'assurer l'accès permanent à la médecine générale pour ses patients.

Au cas où des accords écrits sont conclus dans le cadre d'un réseau ou dans le cadre d'une pratique de groupe, ceux-ci sont notifiés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement à l'aide d'un formulaire préétabli, en vue d'être intégrés et tenus à jour dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. 7° Au minimum une fois sur une période de cinq années consécutives, le médecin généraliste agréé totalise individuellement au moins 500 contacts-patients par an.Par contact-patient, on entend une visite à domicile, une consultation dans le cadre de la pratique ou un avis médical qui a donné lieu à la délivrance d'une attestation de soins donnés. La vérification de ces contacts se fait par l'Institut national d'assurance maladie invalidité ou par toute autre institution qui peut faire la preuve de dispense de soins. 8° Le médecin généraliste agréé entretient et développe régulièrement ses connaissances, sa compétence et sa performance médicale de manière à pouvoir dispenser des soins de santé en médecine générale conformément aux données actuelles de la science.La preuve de l'accréditation, organisée dans le cadre de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, peut servir d'élément de vérification.

A défaut, le médecin lui-même apporte des éléments de vérification équivalents à 20 unités de formation continue par an, reconnues par la commission d'agrément des médecins généralistes. CHAPITRE III. - Situations particulières et droits acquis

Art. 11.Les médecins qui sont titulaires d'un agrément pour un titre de médecin spécialiste visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, à l'exception du titre de médecin généraliste, conformément à l'arrêté royal du 21 avril 1983 précité ou à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, peuvent être agréés en qualité de médecins généralistes à condition qu'ils répondent à l'article 1er.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, la durée de la formation peut être inférieure à trois ans. Dans tous les cas, ils effectuent au moins deux années de stage dans la pratique d'un médecin généraliste agréé comme maître de stage par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Dans ce cas, le candidat est obligé de renoncer à son agrément de médecin spécialiste pour obtenir l'agrément de médecin généraliste.

Art. 12.Les médecins qui ont suivi une formation menant à un titre de médecin spécialiste visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception du titre de médecin généraliste, conformément à l'arrêté royal du 21 avril 1983 précité, peuvent également être agréés, à condition qu'ils répondent aux articles 1er à 8. Par dérogation à l'article 6, une diminution de six mois de stage dans un service hospitalier agréé pour la formation des candidats-médecins généralistes par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions peut être accordée, à condition toutefois que le candidat-médecin spécialiste ait effectué au moins deux ans de stage dans le cadre de son plan de stage approuvé pour la formation menant à un titre de médecin spécialiste.

Art. 13.§ 1er. Dans les conditions définies par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, il pourra être dérogé aux articles 2 à 8 pour les médecins qui : 1° ont travaillé comme médecin coopérant dans un pays en voie de développement;2° ont suivi une formation partielle en médecine générale dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral;3° ont effectué des recherches en médecine générale dans le cadre d'un mandat de recherche;4° ont exercé des activités médicales connexes dans le cadre de leur formation en médecine générale. § 2. le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions définit les conditions selon lesquelles les candidats-médecins généralistes peuvent effectuer des stages au sein de la pratique d'un maître de stage avec lequel ils présentent un lien de parenté. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Peuvent également être agréés, par dérogation aux articles 2 à 8, les médecins qui sont inscrits en Belgique au tableau de l'Ordre des Médecins, qui pratiquent la médecine générale conformément à l'article 10 et qui : - soit disposent d'un certificat de formation complémentaire terminée au plus tard le 31 décembre 1977, délivré par l'Institut national d'assurance maladie invalidité; - soit ont accompli une formation complémentaire en médecine générale reconnue dans le passé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1er; - soit avaient le droit, au 31 décembre 1994, d'exercer, en Belgique, en tant que médecin la médecine générale dans le cadre du régime de sécurité sociale, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

Art. 15.Les médecins qui, au moment où le présent arrêté produit ses effets, suivaient la formation en médecine générale conformément à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, peuvent accomplir cette formation et être agréés conformément aux dispositions de ce dernier arrêté.

Art. 16.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions du Chapitre Ier, les candidats-médecins généralistes titulaires, pour les années 2017 et précédentes, d'une Attestation universitaire visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, pourront valoriser, dans le cadre de leur formation spécifique en médecine générale, une première année de formation en médecine générale suivie pendant la septième année du cycle de formation conduisant à l'obtention du diplôme de docteur en médecine, pour autant que cette formation ait comporté, d'une part, six mois de stage pertinents pour la formation d'un médecin généraliste dans des services hospitaliers agréés pour candidats généralistes par l'autorité compétente et, d'autre part, six mois de formation pratique comprenant des stages dans une pratique de médecine générale agréée par l'autorité compétente. Ces six mois correspondent à 30 unités crédits ECTS. L'article 4 est d'application pour les candidats-médecins généralistes visés à l'alinéa premier qui souhaitent continuer leurs stages après l'habilitation à l'exercice de la médecine.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes est abrogé.

Art. 18.§ 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2006. § 2. L'article 10, 2°, entre en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 3. L'article 16 produit ses effets le 2 novembre 2002.

Bruxelles, le 1er mars 2010.

Mme L. ONKELINX

Annexe Dispositions relatives aux objectifs finaux de la formation professionnelle de médecin généraliste La médecine générale est une discipline scientifique et universitaire spécifique qui comprend un contenu propre d'enseignement, une recherche scientifique, des niveaux de preuve et une pratique. Il s'agit d'une spécialité clinique orientée vers la première ligne.

Les candidats-médecins généralistes doivent, à l'issue de leur formation en médecine générale, avoir acquis et développé des compétences spécifiques suffisantes dans les domaines suivantes : 1. Compétences relatives a la dispensation des soins Le médecin généraliste doit connaître : - le déroulement normal de la vie d'un individu; - le développement biologique et psychosocial normal; - l'épidémiologie et l'évolution naturelle de maladies, ainsi qu'elles se présentent dans la pratique de la médecine générale; - la manière dont les patients réagissent face à la maladie et à leur état de santé; - les influences culturelles, religieuses et ethniques sur les aspects de santé et de maladie; - l'impact des développements sociaux et de la situation professionnelle sur la maladie et l'état de santé.

Il doit pouvoir intégrer les principes d' « evidence based médecine » dans la résolution de problèmes lors des contacts médecin-patient.

Il doit pouvoir intégrer, dans les contacts médecin-patient, les attitudes de base suivantes : - travailler de façon à la fois systématique et orientée dans le cadre de la réponse à apporter à la demande d'aide du patient; - comprendre les aspects relationnels de la relation médecin-patient et appréhender correctement les aspects psychosociaux; - adopter un comportement adéquat au niveau somatique; - jouer un rôle de coordinateur et de guide dans le processus de soins.

Il doit pouvoir faire un usage adéquat de méthodes d'enregistrement appropriées pour leur usage dans le processus de dispensation des soins ainsi que dans la prévention. 2. Compétences afférentes a certaines catégories de patients, troubles et affections Le médecin généraliste doit avoir une connaissance suffisante des problèmes aigus et chroniques importants du fait de leur prévalence ou de leur gravité, ceci à tous les âges de la vie, dans la population générale.Le médecin généraliste va prêter particulièrement attention aux groupes suivants : femmes enceintes, nouveau-nés, nourrissons, enfants, population adulte active y compris les groupes socialement vulnérables, personnes âgées, malades chroniques, personnes en fin de vie. 3. Competente logistiques Le médecin généraliste doit avoir acquis les connaissances, aptitudes et attitudes critiques qui lui seront nécessaires pour évaluer la littérature médicale et la formation médicale continue ainsi que pour entretenir sa compétence professionnelle. Il doit pouvoir développer une pratique scientifiquement fondée.

Il doit pouvoir collaborer avec d'autres disciplines et fonctionner dans une pratique en réseau de soins en particulier dans le cadre de l'approche des soins à domicile, des soins palliatifs, des soins aux personnes âgées et dans des structures de soins à visée préventive.

Il doit pouvoir exercer dans le respect de l'éthique médicale. 4. Compétences relatives au fonctionnement personnel Le médecin généraliste doit être conscient de ses modes de fonctionnements personnels et de ses systèmes de valeurs de façon à se positionner dans un cadre thérapeutique médical dans le respect des systèmes de valeurs et de l'autonomie de ses patients. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères de l'agrément des médecins généralistes.

Bruxelles, le 1er mars 2010.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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