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Arrêté Ministériel du 01 octobre 2008
publié le 28 octobre 2008

Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral Sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2008022586
pub.
28/10/2008
prom.
01/10/2008
ELI
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral Sécurité sociale


La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Emploi, La Ministre des Indépendants, La Ministre de l'Intégration sociale et des Pensions, Le Ministre de la Défense, La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Vu les articles 33 et 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 2001, 28 août 2002, 24 décembre 2002, 5 juillet 2004 et 21 janvier 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mai 2005 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de pouvoir sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Pour l'application du présent arrêté, les fonctionnaires dirigeants des administrations pour lesquelles aucun manager ou directeur d'encadrement n'a été désigné sont assimilés aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement. § 2. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut subdéléguer des pouvoirs au moyen d'un écrit signé et daté précisant les pouvoirs subdélégués.

L'exemplaire original de ce document est transmis au Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation de pouvoirs est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné. § 3. Le délégant peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les pouvoirs délégués au délégué selon les dispositions du présent arrêté.

Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le délégué.

Art. 2.§ 1er. A l'exception du Président du Comité de direction, le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigne le membre du personnel qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les pouvoirs qui ont été délégués à ce dernier par le présent arrêté.

Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel. Dans cette seconde hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement.

Si le remplaçant ou les remplaçants du titulaire concerné sont absents ou empêchés, les pouvoirs dont il est question seront exercés par le membre du personnel qui, au sein du service, est revêtu de la plus haute classe et a la plus grande ancienneté dans cette classe. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Comité de direction, les pouvoirs dont il est investi en vertu du présent arrêté sont exercés par le directeur général chargé de le remplacer ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le directeur général le plus âgé. Le Président du Comité de direction désigne le directeur général chargé de le remplacer et fait part de cette décision aux Ministres.

Art. 3.Délégation est donnée à chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement pour autoriser la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux et arrêtés ministériels signés. CHAPITRE II. - Personnel

Art. 4.Délégation de pouvoir est donnée au Président du Comité de direction pour : 1° exercer les compétences concernant le stage des fonctionnaires;2° décider de la nomination en qualité d'agent de l'Etat dans les niveaux B, C et D;3° effectuer les changements de grade ou les promotions des agents des niveaux B, C et D;4° accorder l'autorisation d'exercer une fonction supérieure dans une fonction de la classe A1, A2 ou des niveaux B, C et D;5° décider du licenciement, pour inaptitude physique ou professionnelle des agents des niveaux B, C et D;6° décider de la démission d'office des agents des niveaux B, C et D;7° décider de la démission honorable des agents des niveaux B, C et D;8° accorder la démission, à leur demande, des agents des niveaux B, C et D;9° recevoir les demandes de mutation interne;10° saisir les chambres de recours départementales et interdépartementales;11° désigner l'agent chargé de défendre la position de l'autorité devant les chambres de recours départementales et interdépartementales;12° communiquer la décision finale de l'autorité aux chambres de recours départementales et interdépartementales;13° fixer, lorsque d'autres délégations ne le prévoient pas expressément, la résidence administrative;14° décider, au point de vue administratif, que la victime d'un accident tombe sous l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;15° signer les contrats de travail des membres du personnel contractuel;16° exercer les compétences concernant les recrutements, les sélections comparatives et la façon d'octroyer un emploi ou une fonction pour le Service public fédéral Sécurité sociale;17° donner son accord aux missions et déplacements hors Europe de tous les membres du personnel lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des missions de leur service;18° donner son accord aux missions et déplacements en et hors Europe des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des missions de leur service.

Art. 5.Délégation de pouvoir est donnée aux titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management pour donner leur accord aux missions et déplacements en Europe concernant les agents de leurs services lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des missions de leur service.

Art. 6.Délégation de pouvoir est donnée au Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation : § 1er. Pour décider : 1° En concertation avec le titulaire d'une fonction d'encadrement ou de management concerné, dans quelle mesure il est nécessaire de faire effectuer des prestations supplémentaires rétribuées;2° De l'élaboration du programme d'accueil et de formation;3° Du montant du traitement des agents soumis au statut des agents de l'Etat. § 2. Pour accorder : 1° L'avancement de traitement;2° Les allocations pour l'exercice de fonctions supérieures, en exécution des décisions relatives à la désignation aux dites fonctions;3° Le départ anticipé à mi-temps ou la semaine volontaire de quatre jours dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public;4° Les suspensions de contrat aux agents contractuels;5° Les congés pour motifs impérieux aux agents contractuels;6° L'interruption à temps plein ou à temps partiel de la carrière professionnelle aux membres du personnel contractuels;7° L'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade aux membres du personnel contractuels;8° Le congé de circonstance accordé au membre du personnel contractuel pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. § 3. Pour recevoir les prestations de serment des agents des niveaux A, B, C et D. CHAPITRE III. - Marchés publics

Art. 7.En matière du choix du mode de passation, d'attribution et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services au sens de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dont les dépenses sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale, pour, entre autres, arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, choisir le mode de passation d'un marché, engager la procédure et conclure ledit marché ainsi que désigner le fonctionnaire dirigeant, délégation de pouvoir est octroyée : - au Président du Comité de direction jusqu'à deux cent cinquante mille (250.000) euros T.V.A. comprise; - aux titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management jusqu'à trente et un mille (31.000) euros T.V.A. comprise; - au directeur du service d'encadrement TIC pour tout marché relatif à l'informatique, indépendamment de l'administration concernée et ce, jusqu'à trente et un mille (31.000) euros T.V.A. comprise. CHAPITRE IV. - Déclarations de créance et ordonnances

Art. 8.Pour l'approbation des déclarations de créance concernant les travaux, les fournitures et les services délégation est donnée : - au Président du Comité de direction pour un montant illimité; - aux titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management jusqu'à septante cinq mille cinq cents (75.500) euros T.V.A. comprise; - au directeur du service d'encadrement TIC pour tout dossier relatif à l'informatique, indépendamment de l'administration concernée et ce, jusqu'à septante cinq mille cinq cents (75.500) euros T.V.A. comprise.

Art. 9.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées pour les bordereaux de paiement concernant le paiement des allocations aux personnes handicapées, indépendamment du montant.

Art. 10.Délégation est donnée au Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion pour signer tout bulletin d'engagement et toute ordonnance.

Art. 11.Délégation de pouvoir est donnée au Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation pour approuver les états d'indemnités allouées au personnel du chef de l'exécution de prestations à titre exceptionnel.

Art. 12.§ 1er. Délégation de pouvoir est donnée au Président du Comité de direction afin d'approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement. § 2. Dans les limites de leurs attributions, délégation de pouvoir est donnée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement pour approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour, des agents de leurs services. § 3. Délégation de pouvoir est donnée au Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion afin d'approuver les frais de fonctionnement du Président du Comité de direction lorsque ceux-ci ne dépassent pas cinq cents (500) euros par mois.

Art. 13.Délégation de pouvoir est donnée au Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion pour approuver les comptes des comptables ordinaires et extraordinaires. CHAPITRE V. - Affaires contentieuses

Art. 14.Délégation est donnée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement pour la signature et la réception de toute la correspondance et tous les documents de toutes les juridictions, pour les affaires relevant de la compétence de sa direction générale ou de son service d'encadrement. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.L'arrêté ministériel du 30 mai 2005 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral Sécurité sociale est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er octobre 2008.

La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Intégration sociale et des Pensions, Mme M. ARENA Le Ministre de la Défense, P. DE CREM La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Mme J. FERNANDEZ-FERNANDEZ

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