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Arrêté Ministériel du 01 octobre 2019
publié le 04 octobre 2019

Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

source
service public de wallonie
numac
2019030874
pub.
04/10/2019
prom.
01/10/2019
ELI
eli/arrete/2019/10/01/2019030874/moniteur
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1 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine


La Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

En l'occurrence, en l'état actuel des connaissances, il est établi que la recrudescence de l'épidémie de peste porcine africaine résultant des naissances de l'année 2019 (période de fin du printemps et de l'été) qui était crainte, n'a pas eu lieu, grâce à la combinaison, d'une part, des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne pour endiguer la propagation et la transmission de cette maladie, et d'autre part, de la mortalité importante constatée chez les jeunes sujets due à l'effet naturellement létal de la peste porcine africaine ainsi qu'à la difficulté de survivre seul en cas de disparition de la laie;

Que même si cet indicateur démontre que la situation évolue dans le bon sens, cette crise sanitaire reste néanmoins critique et le restera jusqu'à l'éradication complète de la maladie;

En effet, à défaut de pouvoir éradiquer cette maladie rapidement, celle-ci risquerait de devenir endémique;

Qu'il ne s'agit pas là d'une hypothèse théorique : la documentation scientifique existante sur le cycle épidémiologique de la peste porcine africaine, confrontée aux données de terrain, démontre que le risque que la maladie devienne endémique en Région wallonne est réel;

Le résultat des récentes analyses sérologiques effectuées sur des sangliers abattus dans la zone infectée annoncé dans l'arrêté ministériel du 11 septembre 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine a été rendu en date du 13 septembre 2019;

Que l'analyse de ces résultats montre que certains d'entre eux sont séropositifs : certains sangliers survivent à la maladie par le développement d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine;

Cependant, l'indice de survie de ces sangliers est relatif dans la mesure où ces analyses ne permettent pas de déterminer si les animaux séropositifs abattus ont développé des anticorps qui seraient de nature à contrevenir naturellement à la propagation de la maladie ou si le virus est seulement en situation « dormante »;

Il n'existe dès lors encore aucune preuve formelle permettant d'établir que ces survivants ne sont pas des excréteurs susceptibles de contaminer ultérieurement leurs congénères non immunisés, ou des porcs d'élevage, tant en cas de mort naturelle par l'effet de la nécrophagie que par l'effet d'une baisse d'immunité permettant au virus de reprendre vigueur;

Qu'à cela, le risque de propagation de la maladie s'en trouve d'autant plus élevé dès lors que ces sangliers ne manifestent pas de signe avant-coureur de contamination de la maladie : c'est par l'effet de leur analyse à leur décès que le diagnostic de contamination peut être posé de façon certaine;

Les sangliers séropositifs infectés peuvent donc propager la maladie de manière bien plus étendue que des sangliers viropositifs qui développent et subissent les effets de la maladie et recherchent de préférence des zones humides en milieu forestier pour mourir;

Que dans ces circonstances, de nouvelles mesures de lutte, plus drastiques et constantes, devraient être adoptées;

Qu'il est donc impératif d'éviter que la maladie devienne effectivement endémique, sous peine de voir l'ensemble des investissements humains et financiers consentis jusqu'alors par la Région wallonne soient réduits à néant; ceci, sans compter les coûts et pertes économiques que cela induirait pour le futur à l'égard du secteur de l'élevage porcin belge;

Compte tenu de tous ces éléments, les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont le résultat d'une réflexion réactualisée quotidiennement, affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l'évolution de la maladie ainsi qu'au regard de la présentation du rapport rendu par les experts européens en la matière en date du 12 septembre 2019 : opérations de destruction de grande envergure par piégeage, tir sur point d'appâtage et tir de nuit, recherche et évacuation des carcasses, résultats obtenus par la mise en oeuvre des mesures de biosécurité, etc.;

Ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 66.595/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la Directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner et d'éviter la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;

Que ces dispositions peuvent et doivent être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire;

Que les dispositions envisagées, lorsqu'elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts et scientifiques européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine;

Que lors de l'établissement de ces dispositions, les différents intérêts en présence sont pris en compte, y compris les intérêts particuliers, mais que l'appréciation globale des risques potentiels de chaque activité en termes de probabilité de propagation de la maladie conduit à les refuser ou à les autoriser selon des modalités et conditions parfois similaires et parfois distinctes;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seul animal de la faune sauvage susceptible d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine, est principalement le milieu forestier;

Que la documentation scientifique existante sur la propagation de la peste porcine africaine démontre qu'elle est facilitée par les activités humaines (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 7);

Que, par application de cette doctrine, il peut être considéré que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc qu'elle accroît le risque d'une propagation vers des exploitations porcines d'élevage;

Qu'en effet, une des mesures essentielles de gestion de la peste porcine africaine consiste à éviter au maximum le déplacement des animaux malades; or, ces animaux malades se trouvent majoritairement en milieu forestier; ce sont dès lors les activités forestières de tout type, et particulièrement celles qui se pratiquent hors chemins et sentiers, qui sont les plus susceptibles de faire fuir les sangliers vers d'autres endroits, en entraînant potentiellement une extension de la zone contaminée; à l'inverse, un dérangement en zone ouverte, particulièrement si elle est enclavée au milieu d'un bois, aura pour effet d'inciter les sangliers à retourner dans leur milieu de vie forestier, et le risque est dès lors jugé moins critique en termes d'extension de la zone contaminée;

Qu'une gestion inadéquate de la maladie entrainerait des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique;

Qu'il s'impose dès lors à la Région wallonne, pour agir en gestionnaire normalement prudent et diligent, de promouvoir la sécurité et la prudence, par le confinement de l'épidémie et l'adoption de mesures strictes en ce sens;

Considérant que la gestion de la maladie requiert toutefois de permettre l'accès dans la zone infectée aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie;

Que cette lutte se matérialise au travers de différentes mesures adoptées par la Région wallonne, dont notamment par des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 250 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité;

Que la conjugaison du confinement de l'épidémie et des mesures de lutte adoptées est efficace dans la mesure où le zonage de la peste porcine africaine ne s'est finalement pas agrandi depuis le mois de mars 2019, ce qui tend à indiquer une accalmie de l'extension géographique de l'épidémie;

Qu'une recrudescence de la maladie par une augmentation du pic de mortalité, et donc du nombre de cadavres, était toutefois crainte lors des mises bas de la fin du printemps et du début de l'été;

Que face à cette crainte, de nouvelles mesures ont été adoptées par la Région wallonne par l'intermédiaire de l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et de l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

Qu'en l'attente de la validation de nouvelles analyses sérologiques sur des sangliers abattus dans la zone infectée ainsi que de la communication, par les experts européens en matière de peste porcine africaine, du rapport définitif de la mission du GF-TAD relatif à la situation et à l'évolution de la maladie sur son territoire, il a été procédé, par arrêté ministériel du 11 septembre 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, à la prolongation des mesures contenues dans l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 susmentionné jusqu'au 4 octobre 2019;

Que ces mesures de lutte contre la propagation et la transmission adoptées par la Région wallonne en juin 2019 et prolongées en septembre 2019 sont efficaces dès lors que la recrudescence crainte n'a pas eu lieu;

Qu'il ressort des derniers recensements effectués sur le terrain une diminution de la concentration des sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine;

Considérant que, même si les résultats de la gestion de la peste porcine africaine sont encourageants, la situation reste néanmoins critique et le restera jusqu'à la complète éradication de la maladie;

Que si ces résultats pourraient laisser croire que la disparition du virus est imminente et que la situation est sous contrôle, et donc, qu'il n'y a plus lieu de se montrer aussi strict, il n'en est rien; ces résultats doivent, à ce stade, être relativisés par rapport à quatre paramètres majeurs, à savoir la diminution du nombre de sangliers par l'effet des mesures adoptées pour les éradiquer, l'effet létal naturel de la maladie, la difficulté pour les jeunes sujets de survivre en cas de disparation de la laie et la difficulté de détecter les cadavres en période de végétation;

Que la littérature scientifique estime qu'il y a une probabilité non négligeable que la maladie atteigne un équilibre avec la population de sangliers favorisant le maintien du virus sur le long terme, soit la phase d'endémie (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, pp. 18-19 et p. 25);

Que, dès lors, la réapparition de la maladie dans les semaines / mois qui suivent la diminution de la population est fréquente;

Que cette réapparition sera probablement déterminée par les sangliers qui intègrent la zone infectée soit par le jeu des naissances soit par le jeu de l'immigration et ont contracté le virus « dormant » dans les carcasses de sangliers infectieux par nécrophagie ou par simple contact;

Considérant la validation le 13 septembre 2019 des récentes analyses sérologiques effectuées sur des sangliers abattus dans la zone infectée;

Que l'analyse de ces résultats montrent que certains d'entre eux sont séropositifs : des sangliers survivent à la maladie par le développement d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine;

Que, cependant, l'indice de survie de ces sangliers est relatif dans la mesure où ces analyses ne permettent pas de déterminer si les animaux séropositifs abattus ou retrouvés morts ont développé des anticorps qui seraient de nature à contrevenir naturellement à la propagation de la maladie ou si le virus est seulement en situation « dormante »;

Qu'il n'existe dès lors encore aucune preuve formelle permettant d'établir que ces survivants ne sont pas des excréteurs susceptibles de contaminer ultérieurement leurs congénères non immunisés, ou des porcs d'élevage, tant en cas de mort naturelle par l'effet de la nécrophagie que par l'effet d'une baisse d'immunité dans les jours/semaines/mois à venir permettant au virus de reprendre vigueur;

Qu'à cela, le risque de propagation de la maladie s'en trouve d'autant plus élevé dès lors que ces sangliers ne manifestent pas de symptôme de la maladie : c'est à la suite de leur décès que le diagnostic de contamination peut être posé de façon certaine;

Que les sangliers séropositifs infectés peuvent donc propager la maladie de manière bien plus étendue que des sangliers viropositifs qui développent et subissent les effets de la maladie et recherchent de préférence des zones humides en milieu forestier pour mourir;

Que selon la littérature scientifique, les animaux séropositifs doivent être considérés comme des individus positifs au virus et détruits afin de rendre inapte la transmission de la maladie et l'éradiquer définitivement (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 14 et p. 25);

Que le vide sanitaire se doit donc d'être réalisé dans la zone infectée;

Que l'absence de gestion de ces deux aspects de l'évolution de la maladie est susceptible de réduire à néant les efforts humains et financiers consentis jusqu'alors pour éradiquer la maladie par une nouvelle propagation vers des groupes de sangliers non infectés;

Considérant que la Région wallonne se doit, donc, de maintenir tous ses efforts et toutes les mesures adoptées jusqu'alors - soulignées pour leur efficacité par le groupe d'experts européens lors de sa présentation du rapport produit le 12 septembre (Standing Group of Experts on ASF in Europe - GF TADs) pour pérenniser sa lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et l'éradiquer le plus rapidement possible;

Que dans la lignée des mesures déjà adoptées et afin d'assainir la zone infectée, la prospection des carcasses va davantage s'intensifier;

Qu'à cela, une nouvelle mesure de gestion contre la peste porcine africaine, par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée, est en cours de déploiement;

Que selon la littérature scientifique, l'association d'une pression de chasse ad hoc à l'enlèvement rapide des carcasses en phase endémique pourraient augmenter la probabilité d'éradication du virus (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 26);

Que les tirs dans la zone infectée vont être fortement intensifiés (des tirs vont avoir lieu à des heures et à des lieux inhabituels) et davantage encore durant les prochains mois (automne et hiver);

Que pour des raisons évidentes liées à la sécurité, la mise en place d'un tel dispositif ne peut souffrir d'un risque de dérangement du gibier par des circulations non essentielles en forêt;

Qu'en conséquence, il a été et est ordonné l'interdiction de toute circulation en forêt;

Qu'il en va de la protection de l'intérêt général;

Considérant toutefois que moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité, des tempéraments à cette interdiction générale de circulation en forêt peuvent être prévus pour un nombre limité d'ayant-droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles;

Que de nombreuses activités de type forestières, agricoles, piscicoles et culturelles sont également impactées par l'interdiction générale de circulation en forêt nécessaire pour assurer le confinement de l'épidémie de la peste porcine africaine;

Que la possibilité d'octroi de dérogations d'ordre individuel à leur égard est évalué et apprécié, à l'aide d'études scientifiques et eu égard à l'évolution de la maladie, en vue de permettre une reprise de ces activités sans que cela ne puisse porter atteinte aux mesures de lutte contre la propagation visant à la protection de l'intérêt général;

Qu'une mise en balance des intérêts en présence doit donc être effectuée et qu'elle conduit à autoriser certaines activités mais pas d'autres, pourtant similaires, en raison du type de milieu, forestier ou ouvert, dans lequel elles s'exercent;

Considérant qu'un avis sur le risque d'introduction de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (contaminée par la PPA) a été sollicité auprès du Comité scientifique de l'AFSCA afin de déterminer si une reprise des activités et exploitations de type forestières est envisageable compte tenu de l'épidémie et son évolution;

Que cet avis (avis rapide n° 09-2019 - Risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) (dossier SciCom 2019/10)) a été rendu par le Comité scientifique de l'AFSCA le 4 juin 2019;

Que le Comité scientifique de l'AFSCA évalue le risque de transmission indirecte via les personnes et le matériel vers des zones non contaminées via la reprise des activités forestières (à savoir, la préparation des sols - y compris l'apport d'amendements, les plantations et semis, l'élagage de branches, le marquage d'arbres en éclaircie et l'exploitation forestière) comme « modéré », soit le niveau 3 dans l'échelle de qualification des risques qui en compte 4;

Que dans cet avis, le Comité scientifique de l'AFSCA précise encore que « les entreprises qui assurent les travaux évalués ici sont peu nombreuses et donc amenées à se déplacer, avec leur matériel, dans de nombreux lieux d'exploitation dans le pays, lieux qui constituent le biotope naturel des sangliers et qui sont géographiquement distants.

Vu le caractère invasif des travaux dans les forêts, il existe une forte probabilité d'entrer en contact avec des substances contaminées (cadavres, excrétions) en zone II. De plus, le virus de la PPA montre une haute persistance dans les substances biologiques et donc dans l'environnement. En raison de ces deux facteurs, le risque de propagation du virus est considérable. »; Que par conséquent le Comité scientifique de l'AFSCA conclut qu'il « ne recommande pas à l'heure actuelle la reprise des travaux forestiers, non en raison du risque d'introduction du virus dans les exploitations porcines mais bien du risque de sa propagation en faune sauvage »;

Que cette considération et la recommandation qui est formulée sont justifiées au regard « du caractère invasif des travaux dans les forêts [et de la] forte probabilité d'entrer en contact avec des substances contaminées »;

Considérant que depuis le 3 juin 2019, la totalité des sangliers retrouvés morts positifs à la peste porcine africaine l'ont été dans l'écosystème forestier, caractérisé par la présence de nombreux milieux humides et frais, soit là où les activités et exploitations de type forestières sont réalisées;

Qu'en effet, les sangliers atteints par la peste porcine africaine cherchent, en raison de la fièvre qui les accable, des zones fraiches et humides pour y mourir;

Qu'une exploitation forestière, aussi limitée et ponctuelle soit-elle, reste nécessairement bruyante et invasive, et est donc susceptible de déranger et de faire fuir les sangliers de la zone, comme le considère l'ANSES dans un avis du 24 janvier 2019 (saisine n° 2018-SA-0250) relatif à l'évaluation de l'impact des activités en forêt sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le territoire national;

Que le risque de transmettre et propager la peste porcine africaine par l'accès au milieu forestier pour assurer les activités et exploitations de type forestières vers d'autres milieux non contaminés est donc réel;

Que ce risque est davantage accru en présence de sangliers séropositifs lesquels, au détriment de leurs congénères qui développent la maladie et cherchent des zones fraiches et humide pour mourir, sont à même de se déplacer, par peur, vers d'autres zones que le milieu forestier;

Considérant que le seul cas connu de succès de l'éradication de la peste porcine africaine en Europe est celui de la République tchèque;

Que la stratégie mise en place par ce pays est celle de l'interdiction d'activités en forêt dans la zone infectée, sauf pour ce qui relève de la lutte contre la peste porcine africaine (Petr Satran, From ASF infection in wild boar to eradication and free status recovery in the Czech Republic, GF-TADs, Praha, 11.3.2019);

Que ce succès et les conclusions de l'avis rendu par le Comité scientifique de l'AFSCA sont de nature à indiquer que les activités et exploitations de type forestières sont à proscrire au maximum pour éviter la propagation de la peste porcine africaine vers de nouvelles zones;

Que ce n'est que pour des raisons impératives de type sanitaire que la circulation en milieu forestier pourrait être envisagée;

Que ceci est encore corroboré par les experts européens en matière de peste porcine africaine (REPORT ASF Expert Mission to Belgium, EUVET Initiative, 7-8 January 2019, by Vittorio GUBERTI - ISPRA, Italy);

Que si certains travaux sylvicoles sont indispensables pour la survie des peuplements d'autres visent uniquement une meilleure conformation et donc un meilleur rendement économique pour le propriétaire; avoir une bonne conformation des arbres ne l'emporte pas au regard de l'intérêt général qui est d'éviter la propagation de la peste porcine; quant aux dégagements, ils ne peuvent être admis, car l'enlèvement des broussailles oblige les sangliers qui étaient présents à migrer ailleurs, et le risque de propagation de la maladie dû à un tel déplacement n'est pas jugé acceptable;

Considérant que concomitamment à l'épidémie de la peste porcine africaine qui sévit en Région wallonne, les forêts subissent une crise sanitaire supplémentaire par le développement exponentiel de la population d'un insecte ravageur (scolyte ou « ips typographe ») des arbres résineux, spécifiquement l'épicéa;

Qu'à des fins de protection et de préservation de l'écosystème forestier, il convient de prendre des mesures pour endiguer au maximum la pullulation de cet insecte, et ce afin d'éviter une déstabilisation des peuplements forestiers profonde et durable, une perturbation dans la gestion des propriétés ainsi qu'une perturbation paysagère;

Que la préservation et la protection de l'écosystème forestier relève aussi d'un intérêt général;

Que la seule gestion efficace contre la colonisation massive des épicéas par des scolytes est celle de l'évacuation dans les quatre semaines de tout arbre nouvellement attaqué par le ravageur;

Qu'à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité identiques à celles imposées au personnel menant à bien les activités de prospection de cadavres de sangliers et sous réserve de vérifications in situ quant à la présence ou non de carcasses de sangliers potentiellement infectés, à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des seuls peuplements d'épicéas scolytés;

Qu'il s'agit là d'un équilibre entre la poursuite obligatoire de la lutte contre la peste porcine africaine et la nécessité d'éviter la prolifération des scolytes à l'ensemble du territoire de la Région wallonne;

Que cette seule activité forestière, en ce qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général et compte tenu du dérangement qu'elle est susceptible d'engendrer tant pour les sangliers ayant développé la maladie que pour les sangliers séropositifs, pourrait être autorisée;

Que l'exercice de cette activité représente un risque important de propagation de la peste porcine africaine que la Région wallonne se doit de maitriser;

Qu'autoriser davantage les activités forestières serait de nature à accroitre le risque de propagation par davantage de dérangement;

Que ces risques de propagation du milieu forestier vers d'autres milieu ne peuvent être pris à la légère et doivent être strictement limités;

Considérant par ailleurs également certaines activités économiques de types agricoles, piscicoles, d'intérêts culturels impactées par les mesures adoptées en matière de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée;

Qu'au même titre que les activités et exploitations de type forestières, il y a lieu d'apprécier si une reprise rapide de ces activités peut être envisagée sans porter atteinte aux mesures de sécurité et de biosécurité adoptées pour lutter efficacement contre l'épidémie et éviter sa propagation;

Considérant que le virus de la peste porcine africaine est un virus résistant lorsqu'il est associé à de la matière organique (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, pp. 11-13).;

Que le virus peut persister sous une forme viable plusieurs semaines dans le sang et dans les cadavres (même putréfiés) d'animaux infectés, ceci dans des gammes de températures dites « ambiantes » (variables selon les saisons et/ou les régions et/ou le niveau d'enfouissement dans le sol le cas échéant);

Que le virus demeure infectieux beaucoup moins longtemps, de l'ordre de quelques jours, dans les excréments (fèces, urine) des sangliers malades, d'autant plus qu'ils sont soumis à des aléas climatiques de nature à encore altérer la viabilité du virus;

Que la survie du virus est par ailleurs très limitée dans la salive ainsi que dans l'air, notamment dans les régions humides et/ou ensoleillées;

Que, donc, un gradient décroissant de résistance du virus depuis une carcasse infectée jusqu'à un support inorganique (de type route bitumée ou chemins empierrés) peut être constaté (Avis de l'ANSES Saisine n° 2018-SA-0237 relatif à « la mise à jour des connaissances sur les méthodes et procédés d'inactivation du virus de la peste porcine africaine (PPA) »;

Qu'en conséquence, la durée de survie du virus est beaucoup plus courte sur les routes et les chemins empierrés, du fait de son exposition aux aléas climatiques et au lessivage des matières organiques, qu'elle ne l'est en forêt;

Que cette différence explique que l'appréciation des risques et la mise en balance des intérêts en présence aboutit à un traitement différencié des accès qui ont lieu uniquement sur des routes et des chemins empierrés, qui présentent un risque faible, par rapport aux accès au milieu forestier lui-même, qui présentent un risque élevé;

Considérant que les activités de type agricoles sont essentiellement des activités de culture et d'élevage de bovins;

Que les champs et pâtures pour exercer ces activités sont en milieu ouvert, en dehors du milieu forestier;

Que ce milieu ne constitue pas le milieu d'habitat des sangliers;

Que le risque de propagation de la peste porcine africaine par les excréments des sangliers malades qui seraient potentiellement présents dans les champs et pâtures, en cas de transit de ceux-ci, est considéré comme faible en raison de la nature même de leur matrice et de leur exposition aux aléas climatiques hors forêt;

Considérant que parmi les cadavres de sangliers retrouvés en forêt, seul un nombre très limité de ceux-ci a été retrouvé à proximité de chemins empierrés, et donc que la probabilité de contact est limitée sur ce type de sol;

Que l'absence des paramètres de propagation que sont le milieu forestier - qui est la zone d'incubation de l'épidémie - et le gradient de résistance au virus démontre que le risque de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice des activités de type agricole est faible pour autant que l'accès au champ ou à la pâture soit possible par des chemins empierrés;

Que ce risque n'est pas majoré pour un champ ou une pâture qui se situe sur un terrain accessible en forêt par des chemins empierrés;

Que les activités de type agricoles ne sont pas de nature à induire un risque de propagation de la peste porcine africaine vers des zones boisées non contaminées, au contraire des activités forestières qui, elles, sont susceptibles d'entrainer un dérangement des sangliers présents dans le milieu forestier contaminé vers d'autres zones non contaminées;

Qu'en effet, les éventuels sangliers présents dans les champs et pâtures seront, au même titre que les activités forestières, dérangés par les activités bruyantes agricoles pour se réfugier vers leur milieu de vie naturel, à savoir le milieu forestier Que pour pallier cette éventualité, une déclinaison des mesures de biosécurité appliquées au secteur forestier ont été adoptées par le secteur agricole en concertation avec la Région wallonne;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine par l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard de la persistance et de la résistance du virus en ce milieu ainsi qu'aux mesures proportionnées pour éviter la propagation de l'épidémie;

Qu'à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant le respect de conditions fixées, à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise de ces activités;

Considérant que les activités de type piscicole sont, tout comme les activités de type agricole, des activités qui se déroulent en dehors du milieu forestier;

Que si certaines activités de type piscicole se déroulent dans des zones fraiches et humides, elles se réalisent en bordure de plans d'eau aménagés et régulièrement fréquentés et dérangés par les activités humaines, qu'en conséquence ces endroits ne sont pas de nature à attirer préférentiellement des sangliers potentiellement infectés, lesquels privilégieront le milieu forestier où règne la quiétude pour y mourir;

Qu'il est avéré que la résistance du virus depuis une carcasse infectée est importante par rapport aux excréments;

Que, toutefois, le risque de découverte d'un cadavre de sanglier infecté est faible dans les lieux où ce type d'activité sont exercées par rapport au milieu forestier;

Que l'activité humaine réalisée autour de ces zones piscicoles sont de nature à déranger la quiétude du sanglier qui recherchera préférentiellement des zones humides tranquilles localisées dans son domaine vital;

Que l'accès à l'exercice de ce type d'activité ne peut être réalisé que par des routes ou des chemins empierrés;

Que, par ailleurs, la propagation du virus dans l'eau ne constitue pas un paramètre de propagation probant dans la mesure où il est dilué dans une masse d'eau importante;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard aux obligations qui réglementent l'exercice de ces activités;

Qu'en outre, ces activités sont soumises au respect de conditions identiques à celles des activités de type agricoles notamment quant à l'accessibilité;

Que, compte tenu de ces différents paramètres, il est envisageable et opportun de déroger à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise des activités piscicoles;

Considérant qu'un raisonnement similaire peut être poursuivi pour ce qui relève des zones d'intérêts culturels;

Que ce genre d'activités si elles ont lieu en intérieur peuvent être organisées sans contraintes, sous réserve que l'accès aux terrains situés en forêt soit réalisé par des routes ou des chemins empierrés;

Que si ces activités ont lieu en extérieur, elles ne peuvent avoir lieu en milieu forestier;

Que dans la mesure où l'accès à ces activités culturelles est effectué par des routes et/ou des chemins empierrés, le risque de propagation de la maladie est faible;

Qu'il apparait, dans ces circonstances, envisageable et opportun de déroger pour ces activités à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise des activités d'intérêts culturels moyennant le respect de conditions fixées;

Considérant que la conjugaison des mesures adoptées avec l'important dispositif de tir organisé durant les prochains mois (automne et hiver) vont faire l'objet d'évaluation régulières sur le terrain;

Qu'il ressort de la littérature scientifique que, pour éviter l'endémie, il est nécessaire de détruire l'ensemble des sangliers présents dans la zone infectée;

Que si les résultats des opérations de destruction étaient importants au début de la maladie, ils s'amenuisent - logiquement - avec le temps;

Que ceci est justifié au regard du fait que les sangliers sont moins nombreux dans la zone infectée qu'au début de la maladie et qu'il est donc plus difficile de trouver et détruire les sangliers restants;

Que, par ailleurs, la période actuelle est une période de forte végétation propice à la remise des sangliers;

Que compte tenu de ces éléments, il paraît raisonnable et justifié que les mesures adoptées par le présent arrêté ministériel le soient jusqu'à la fin du mois de janvier 2020;

Qu'à cette date, la Région wallonne disposera de suffisamment d'élément pour revoir, en concertation avec les experts européens, les zones d'activités de la maladie et les gestions qui pourraient être autorisées;

Considérant que le Service public de Wallonie a procédé et continue à procéder à l'information du public tant à travers des fascicules ou feuillets d'information « La peste porcine africaine, agissons ensemble » que par des campagnes d'informations via tous les médias;

Considérant que les accès ponctuels, limités et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.

Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 9 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie: le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.

Ces personnes et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public;2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;4° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;6° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, peuvent continuer à y circuler hors route aux conditions suivantes : 1° la circulation hors route est limitée au seul accès audit domicile;2° l'accès se fait autant que possible par des chemins empierrés;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;7° les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques.

Art. 4.Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé;2° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;3° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés, et il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé;sur le terrain enclavé, il n'est permis de quitter le chemin empierré qu'en milieu ouvert et que si les berges du plan d'eau sont artificialisées; 4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;6° les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.

En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'inventaire, le marquage, l'exploitation et le contrôle des inventaires et exploitations des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;2° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts;3° la désinfection des engins d'exploitation est assurée aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée;4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;5° les intervenants, leurs véhicules et les engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection.

Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie empierrée concernée.

L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent.

En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.

Art. 8.Par dérogation à l'article 1er, les zones d'intérêt culturel enclavées dans les bois et forêts, telles que des musées, châteaux ou sites patrimoniaux dont les activités principales se déroulent en intérieur, peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes : 1° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d'intérêt culturel de quitter;2° dans la zone d'intérêt culturel, les activités extérieures en milieu boisé sont interdites;3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;4° les visiteurs de la zone d'intérêt culturel, l'exploitant, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question. L'exploitant de chaque zone d'intérêt culturel auquel l'accès est autorisé par le chef de cantonnement a l'obligation de mettre en place une signalétique adaptée pour matérialiser les interdictions du présent arrêté. Il fournit en outre une information sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser à son personnel et aux visiteurs et utilisateurs de ladite zone.

Art. 9.Lorsque le présent arrêté impose une désinfection, les mesures minimales suivantes sont d'application : 1° pour le matériel et les véhicules : a) toutes les traces de terre sont enlevées, à la brosse si nécessaire;b) un premier nettoyage est réalisé à l'eau;c) la désinfection en tant que telle est ensuite réalisée avec une pulvérisation d'une solution de Virkon diluée à 1% (ou tout autre virucide repris dans la liste des « biocides autorisés et actifs contre le virus de la peste porcine africaine » éditée par l'AFSCA, selon les modalités d'emploi renseignées sur celle-ci);d) les bottes et chaussures sont en plus trempées pendant minimum 12h dans une solution d'eau de Javel diluée à 10%;2° pour les personnes : a) une douche est prise dès que possible;b) les vêtements portés sont lavés à 60°.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur 4 octobre 2019 et cesse d'être en vigueur le 23 janvier 2020.

Namur, le 1er octobre 2019.

C. TELLIER

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