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Arrêté Ministériel du 02 avril 2010
publié le 26 avril 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999

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service public de wallonie
numac
2010202236
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26/04/2010
prom.
02/04/2010
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2 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999


Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mai 2010 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Considérant qu'à partir du 1er mai 2010, des demandes de prime devront être instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être définies avant cette date, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives au logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, le § 1er est complété comme suit : "à l'exception de l'ouvrage 7A".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le point "menuiseries extérieures" est remplacé comme suit : " 7A. (Priorité 2) Remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ne respectant pas les critères fixés à la rubrique Isolation ci-après, ou du vitrage de ces menuiseries extérieures; 7B. (Priorité 1). Remplacement de portes non vitrées ou dont le vitrage représente moins de la moitié de la surface de la baie."

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le point "isolation" est remplacé comme suit : "Remarque : des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.

En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme.

En ce qui concerne les menuiseries extérieures avec double vitrage, visées aux postes 1, 4, 7A, 10, 16, 17 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (UF) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article 3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des ouvrages numérotés 4, 7A, 10A, 17 et 21."

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7 rédigé comme suit : "Le montant global de la prime octroyée pour l'isolation de la toiture, des murs ou des planchers en application de l'article 7, § 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m2 pour la toiture, 120 m2 pour les murs et 80 m2 pour les planchers, en ce compris les surfaces prises en compte dans le cadre de l'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie instaurées par l'arrêté ministériel du 22 mars 2010."

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8 rédigé comme suit : "L'isolant naturel visé à l'article 7, § 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est défini comme suit : matériau constitué à concurrence de 80 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose, dont la masse volumique ne peut excéder 150 kg par m3."

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.

Namur, le 2 avril 2010.

J.-M. NOLLET

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