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Arrêté Ministériel du 02 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté ministériel relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central

source
service public de wallonie
numac
2015202211
pub.
07/05/2015
prom.
02/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/02/2015202211/moniteur
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2 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central


Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 4° et 5°, modifié par le décret du 27 octobre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, l'article 12, § 1er , alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du 15 mai 2014, § 2, alinéa 3, et § 4, 1°, l'article 29, § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté du 15 mai 2014 et l'article 49, § 1er, modifié par l'arrêté du 15 mai 2014;

Vu l'avis 56.768/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, la méthode de réalisation du diagnostic approfondi est basée : 1° pour les diagnostics approfondis de type I, sur l'utilisation de l'outil « Règle de calcul pour la détermination du rendement des chaudières (?100kW) »;2° pour les diagnostics approfondis de type II, sur l'utilisation du logiciel « Audit-H100 ».

Art. 2.§ 1er. Le rapport de diagnostic approfondi de type I contient au minimum les éléments suivants : 1° l'adresse du bâtiment et du propriétaire;2° les coordonnées du technicien agréé en diagnostic approfondi et la date du diagnostic;3° le type d'installation de chauffage;4° les spécifications relatives à la chaudière et au brûleur;5° le type de combustible et les données relatives aux consommations observées;6° l'évaluation du rendement de la chaudière et de son surdimensionnement;7° l'avis circonstancié du technicien agréé en diagnostic approfondi quant au remplacement de la chaudière ou autres modifications du système de chauffage;8° le cas échéant, les solutions alternatives permettant de réaliser une économie d'énergie significative. L'AWAC met à disposition le modèle de rapport de diagnostic approfondi de type I. § 2 Le rapport de diagnostic approfondi de type II contient au minimum les éléments suivants : 1° l'adresse du bâtiment et du propriétaire;2° les coordonnées du technicien agréé en diagnostic approfondi et la date du diagnostic;3° les données spécifiques au bâtiment chauffé;4° le type d'installation de chauffage;5° les spécifications relatives à toutes les chaudières et aux brûleurs;6° le type de combustible et les données relatives aux consommations observées;7° l'évaluation du rendement de production du système de chauffage et de son surdimensionnement;8° l'avis circonstancié du technicien agréé en diagnostic approfondi quant au remplacement de la ou des chaudières du système de chauffage ou autres modifications du système de chauffage;9° le cas échéant, les solutions alternatives permettant de réaliser une économie d'énergie significative;10° des informations complémentaires pour la certification en Région wallonne. Le logiciel mis à la disposition des techniciens agréés, conformément à l'article 1er, 2°, génère le rapport de diagnostic de type II.

Art. 3.Le certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type I sanctionne la réussite d'un examen comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale avec la réalisation d'un diagnostic approfondi complet de type I. Une note supérieure ou égale à dix sur vingt dans chacune des épreuves écrite et orale et une note globale supérieure ou égale à douze sur vingt conditionnent la réussite de l'examen.

Le candidat qui échoue à une épreuve suit une nouvelle formation complète et subit les deux épreuves.

La formation en diagnostic approfondi de type I contient les modules suivants : 1° le cadre réglementaire en vigueur en matière de contrôle périodique et de diagnostic approfondi des installations de chauffage en Région wallonne;2° des rappels concernant les différents rendements des chaudières;3° la réalisation du diagnostic approfondi de type I avec l'outil de calcul visé à l'article 1er, 1°, et la mise en évidence du surdimensionnement;4° la rédaction correcte du rapport de diagnostic approfondi de type I;5° les conseils sur les mesures d'amélioration de la chaudière et du système de chauffage choisis, de façon pertinente selon des listes standardisées;6° un volet relatif aux tâches du technicien agréé en diagnostic approfondi vis-à-vis du propriétaire en ce qui concerne les informations et explications pertinentes complémentaires et les mesures d'aide de l'autorité ou de tiers en vue de l'amélioration ou du remplacement d'installations de chauffage central peu performantes à transmettre au propriétaire. La formation en diagnostic approfondi de type I dure minimum huit heures.

L'Administration met à disposition les supports de formation.

Art. 4.Le certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type II sanctionne la réussite d'un examen comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale, avec obligatoirement, la réalisation d'un diagnostic approfondi complet de type II. Une note supérieure ou égale à dix sur vingt dans chacune des épreuves écrite et orale et une note globale supérieure ou égale à douze sur vingt conditionnent la réussite de l'examen. Le candidat qui échoue à une épreuve suit une nouvelle formation complète et subit les deux épreuves.

La formation en diagnostic approfondi de type II contient les modules suivants : 1° le cadre réglementaire en vigueur en matière de contrôle périodique et de diagnostic approfondi des installations de chauffage en Région wallonne;2° le fonctionnement du logiciel AUDIT H-100 : installation, fonctionnalités;3° les données nécessaires pour la réalisation d'un diagnostic approfondi de type II;4° la réalisation du diagnostic approfondi de type II avec le logiciel et la mise en évidence du surdimensionnement et le traitement des cas particuliers;5° la création du rapport de diagnostic approfondi de type II avec le supplément relatif aux questions complémentaires pour la certification en Région wallonne;6° les tâches du technicien agréé en diagnostic approfondi en ce qui concerne les informations et explications pertinentes complémentaires en ce compris celles relatives aux mesures d'aide de l'autorité ou de tiers en vue de l'amélioration ou du remplacement d'installations de chauffage central peu performantes, à transmettre au propriétaire. La formation en diagnostic approfondi de type II dure minimum vingt-quatre heures.

L'Administration met à disposition les supports de formation.

Art. 5.Un candidat disposant d'un certificat d'aptitude valide en tant que technicien agréé en combustibles liquides ou gazeux conformément aux articles 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ou disposant d'un certificat d'aptitude en tant que chauffagiste agréé conformément à l'article 37, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, obtient, sur demande auprès de l'AWAC, la reconnaissance de son certificat comme équivalent au certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type I. Un candidat disposant d'un certificat d'aptitude valide en tant que technicien agréé en audit de chauffage conformément à l'article 16 l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ou disposant d'un certificat d'aptitude en tant que conseiller chauffage PEB conformément à l'article 37, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, obtient, sur demande auprès de l'AWAC, la reconnaissance de son certificat comme équivalent au certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi de type II.

Art. 6.Tous les cinq ans à dater de la délivrance du certificat d'aptitude visé à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, en vue du renouvellement de son certificat, le technicien agréé en diagnostic approfondi suit une formation avec examen y afférent, portant sur les matières visées aux articles 3 ou 4.

La durée de la formation est de quatre heures pour le certificat d'aptitude en diagnostic approfondi de type I. La durée de la formation est de huit heures pour le certificat d'aptitude en diagnostic approfondi de type II.

Art. 7.Le centre de certification reconnu conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 dispense la formation visée à l'article 6.

Les articles 37 à 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 sont applicables mutatis mutandis, à la formation visée à l'article 6.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015.

Namur, le 2 avril 2015.

P. FURLAN

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