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Arrêté Ministériel du 02 décembre 2005
publié le 07 décembre 2005

Arrêté ministériel octroyant des compensations aux secrétaires et aux membres du personnel des secrétariats de parquet qui assurent des prestations de garde

source
service public federal justice
numac
2005009862
pub.
07/12/2005
prom.
02/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/02/2005009862/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel octroyant des compensations aux secrétaires et aux membres du personnel des secrétariats de parquet qui assurent des prestations de garde


La Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment les articles 363, alinéa 1er, 375, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, et 380, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, notamment l'article 12, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002 et 3 août 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales au personnel administratif et de maîtrise des cours et tribunaux, modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 1970;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 23 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'accord partiel du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2005;

Vu la délibération en Conseil des Ministres;

Vu le protocole n° 292 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 26 octobre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées d'urgence pour assurer un bon fonctionnement de l'administration en raison de leur caractère rétroactif au 1er janvier 2005, Arrête :

Article 1er.Une allocation est accordée aux secrétaires et aux membres du personnel des secrétariats de parquet qui assurent des prestations de garde durant les week-ends et jours fériés.

Le taux de l'allocation est fixé à : a) 1/1.850 du traitement annuel, par heure de prestation accomplie un dimanche ou un jour férié légal; b) 50 % d'1/1.850 du traitement annuel, par heure de prestation accomplie un samedi.

En remplacement du paiement de lallocation, le personnel visé à l'alinéa 1er peut opter, en plus de la récupération normale des heures de prestation effectuées, pour une compensation sous forme d'une bonification horaire égale à : a) 100 % des heures de prestation accomplies un dimanche ou un jour férié légal;b) 50 % des heures de prestation accomplies un samedi.

Art. 2.La fraction d'heure qu'une prestation de garde comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er qui utilisent leur véhicule à moteur personnel, bénéficient en outre de l'indemnité kilométrique, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 4.Une indemnité dont le montant est fixé à 12 EUR par journée de garde, est accordée aux personnes visées à l'article 1er qui assurent des gardes à domicile.

La personne désignée comme suppléant reçoit une indemnité dont le montant est réduit de moitié.

Art. 5.Les personnes visées à l'article 1er ne peuvent cumuler les compensations prévues dans le présent arrêté avec d'autres compensations pour les mêmes prestations.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 20 août 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales au personnel administratif et de maîtrise des cours et tribunaux, modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 1970, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 2 décembre 2005.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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