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Arrêté Ministériel du 02 décembre 2014
publié le 17 décembre 2014

Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2015

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2015


Le Ministre des Sports, Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, l'article 2;

Vu l'avis 56.823/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'urgence, motivée par les considérations suivantes : Considérant que l'article 7, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, impose au Gouvernement d'arrêter, dans les trois mois de son adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, habilite, en son article 2, le Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions, à arrêter cette liste;

Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions, pour l'année 2015, a été adopté, par le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, le 20 septembre 2014;

Considérant que cette liste a ensuite été adoptée, le 5 novembre 2014, par le Groupe de suivi, institué par la Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage, du 16 novembre 1989;

Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015;

Considérant, par conséquent, que l'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015 et qu'il convient, avant cette date, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au sujet des substances et méthodes considérées comme produits dopants et, par conséquent, interdites, à partir du 1er janvier 2015, Arrête :

Article 1er.La liste des substances et méthodes interdites, visée à l'article 7, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, est annexée au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 2 décembre 2014.

Le Ministre des Sports, R. COLLIN

Annexe à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2014 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2015 LISTE DES INTERDICTIONS En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION)

SUBSTANCES INTERDITES S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a.SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5?-androst-1-ène-3ß,17ß-diol ); 1-androstènedione (5?- androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3ß,17ß-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17?-ol); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ß-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17?-méthyl-5?-androst-2-ène- 17ß-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17?-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17?-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5?-androstane-17ß-ol); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); mestanolone; mestérolone; métandiénone (17ß-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méténolone; méthandriol; méthastérone (17ß-hydroxy-2?,17?-diméthyl-5?-androstane-3-one); méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17?-méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17ß-hydroxy-17?-méthyl-5?-androst-1-ène-3-one); méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17?-méthylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone, 17ß-hydroxy-17?-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17ß-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5?-androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ß-hydroxy-5?-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17?-prégna-4,9,11-triène-3-one); trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one); et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : Androstènediol (androst-5-ène-3ß, 17ß-diol);androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5?-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3ß-hydroxyandrost-5-ène-17-one); testostérone; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter : 5?-androstane-3?,17?-diol; 5?-androstane-3?,17ß-diol; 5?-androstane-3ß,17?-diol; 5?-androstane-3ß,17ß-diol; 5ß-androstane-3?,17ß-diol; androst-4-ène-3?,17?-diol; androst-4-ène-3?,17ß-diol; androst-4-ène-3ß,17?-diol; androst-5-ène-3?,17?-diol; androst-5-ène-3?,17ß-diol; androst-5-ène-3ß,17?-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; étiocholanolone; 3?-hydroxy-5?-androstan-17-one; androstérone (3ß-hydroxy-5?-androstan-17-one); 7?-hydroxy-DHEA; 7ß-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. 2. Autres agents anabolisants, Incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMspar ex.andarine et ostarine), tibolone, zéranol, zilpatérol.

Pour les besoins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. **« endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.

S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTEES ET MINETIQUES Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites : 1.Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine : 1.1. Agents stimulants de l'érythropoïèse (ESAs) par ex. darbépoétine (dEPO); érythropoïétines+ (EPO); EPO-Fc; méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA); peptides mimétiques de l'EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et péginesatide; 1.2. Agonistes non-érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, par ex.

ARA-290, asialo-EPO et EPO carbamylée; 2. Stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt et FG-4592; et activateurs du HIF par ex. xénon, argon; 3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex.buséréline, gonadoréline et triptoréline, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline; 5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex.CJC-1295, sermoréline et tésamoréline; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline et ipamoréline;et peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex.alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2).

Facteurs de croissance additionnels interdits : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF); facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF); facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues; facteur de croissance des hépatocytes (HGF); facteurs de croissance fibroblastiques (FGF); facteurs de croissance mécaniques (MGF); ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3. BETA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques, (par ex. d- et l- s'il y a lieu sont interdits.

Sauf : o le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), o le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures); et o le salmétérol inhalé conformément aux schémas d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.

S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole et testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène et torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil et fulvestrant.4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. 5. Modulateurs métaboliques : Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex.AICAR et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes {delta} (PPAR{delta}), par ex. GW 1516; 5.2. Insulines; 5.3. Trimétazidine.

S5. DIURETIQUES ET AGENTS MASQUANTS Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Incluant sans s'y limiter : o Desmopressine; probénécide; succédanés de plasma par ex. glycérol et l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. o Acétazolamide; amiloride; bumétanide; canrénone; chlortalidone; acide étacrynique; furosémide; indapamide; métolazone; spironolactone; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide; triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan.

Sauf : o la drospirénone; le pamabrome; et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide. o L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire La détection dans l'échantillon du Sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considéré comme un résultat d'analyse anormal sauf si le Sportif a une AUT approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant.

METHODES INTERDITES M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS Ce qui suit est interdit : 1. L'Administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Incluant, sans s'y limiter : Les produits chimiques perfluorés; l'éfaproxiral (RSR13); et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène. 3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Incluant, sans s'y limiter : La substitution et/ou l'altération de l'urine, par ex. protéases. 2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d'examens cliniques. M3. DOPAGE GENETIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1. Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques;2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION

Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s'il y a lieu, sont interdits.

Les stimulants incluent : a : Stimulants non spécifiés : Adrafinil; amfépramone; amfétamine; amfétaminil; amiphénazol; benfluorex; benzylpipérazine; bromantan; clobenzorex; cocaïne; cropropamide; crotétamide; fencamine; fenétylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)]; furfénorex; méfénorex; méphentermine; mésocarb; métamfétamine (d-); p-méthylamphétamine; modafinil; norfenfluramine; phendimétrazine; phentermine; prénylamine et prolintane.

Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b : Stimulants spécifiés (exemples) : Benzfétamine; cathine**; cathinone et ses analogies, par ex. méphédrone, méthédrone et ?-pyrrolidinovalerophénone; diméthylamphétamine; éphédrine***; epinéphrine**** (adrénaline); étamivan; étilamfétamine; étiléfrine; famprofazone; fenbutrazate; fencamfamine; heptaminol; hydoxyamphétamine (parahydroxyamphétamine); isométheptène; levmétamfétamine; méclofénoxate; méthylènedioxyméthamphétamine; méthyléphedrine***; méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine); méthylphénidate; nicéthamide; norfénefrine; octopamine; oxilofrine (méthylsynéphrine); pémoline; pentétrazol; phénéthylamine et ses dérivés; phenmétrazine; phenprométhamine; propylhexédrine; pseudoéphédrine*****; sélégiline; sibutramine; strychnine; tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine); tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Sauf : Les dérivés de l'imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2015*. * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine :Ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2015 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** Epinéphrine (adrénaline) : n'est pas interdite à l'usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux. ***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7. NARCOTIQUES Interdit : Buprénorphine; dextromoramide; diamorphine (héroïne); fentanyl et ses dérivés; hydromorphone; méthadone; morphine; oxycodone; oxymorphone; pentazocine et péthidine.

S8. CANNABINOIDES Interdit : o ?O 9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel, par ex. cannabis, haschisch et la marijuana, ou synthétique o Cannabimimétiques, par ex. « Spice », JWH018, JWH073, HU-210 sont interdits.

S9. GLUCOCORTICODES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.

La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.

Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d'alcool de 0,10 g/L.

o Aéronautique (FAI)

o Motonautique (UIM)

o Automobile (FIA)

o Tir à l'arc (WA)

o Motocyclisme (FIM)


P2. BETA-BLOQUANTS Les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors compétition si indiqué. o Automobile (FIA) o Billard (toutes les disciplines) (WCBS) o Fléchettes (WDF) o Golf (IGF) o Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air o Sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée Jump Blue, l'apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. o Tir (ISSF, IPC)* o Tir à l'arc (WA)* * Aussi interdits hors compétition Incluent sans s'y limiter : Acébutolol; alprénolol; aténolol; bétaxolol; bisoprolol; bunolol; cartéolol; carvédilol; céliprolol; esmolol; labétalol; lévobunolol; métipranolol; métoprolol; nadolol; oxprénolol; pindolol; propranolol; sotalol et timolol.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2014 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2015.

Bruxelles, le 2 décembre 2014.

Le Ministre des Sports, R. COLLIN

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