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Arrêté Ministériel du 02 février 2017
publié le 28 février 2017

Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage

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service public de wallonie
numac
2017201195
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28/02/2017
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02/02/2017
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2 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage


Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.103, D. 109, D.110, D.113, D.114;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage, les articles 3, 5, 10 et 11;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 14 juillet 2016;

Vu le rapport du 14 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 59.828/2/V donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 », les activités de formation ont une durée minimale d'une heure et de maximum quatre heures par jour et sont organisées pour un minimum de dix participants.

En cas de nombre insuffisant de participants, le Ministre peut, sur demande dûment motivée introduite par la fédération ou l'association d'hobbyistes, déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.§ 1er. Lorsque l'appel à projets est lancé conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, une fédération ou une association d'hobbyistes envoie le dossier à l'Administration selon le canevas et dans le délai prévu dans l'appel à projets.

L'Administration classe les projets sélectionnés conformément à sa grille de critères de sélection.

La grille visée à l'alinéa 2 est publiée en même temps que l'appel à projets. § 2. Le dossier visé au paragraphe 1er est transmis par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, et comprend l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des conditions d'éligibilité et de pondérer les critères de sélection.

L'Administration accuse réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er dans les dix jours ouvrables de la réception de l'envoi.

L'accusé de réception visé à l'alinéa 2 indique : 1° la date de la réception de la demande;2° la recevabilité ou non de la demande telle que précisée dans l'appel à projets;3° le délai dans lequel la décision intervient, en ce compris en cas de recours; Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration envoie au requérant un courrier, par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception du courrier par le requérant. Le délai de quinze jours peut être prolongé sur demande motivée du requérant.

Passé le délai visé à l'alinéa 4, si le dossier reste incomplet, l'Administration déclare le dossier irrecevable et en avise le requérant par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, dans les quinze jours de la décision.

Art. 3.La fédération ou l'association d'hobbyistes communique à l'Administration : 1° le rapport d'activités de formation précédemment organisées dans le cadre de l'appel à projets pour lequel il est sélectionné ainsi que le bilan et les comptes de résultats des années concernées par ces formations;2° la liste actualisée des formateurs;3° tout autre document lorsque ceux-ci diffèrent de ceux transmis dans le cadre de l'analyse du respect des conditions d'éligibilité;4° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il respecte les conditions d'éligibilité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la fédération ou l'association d'hobbyistes est dispensée, moyennant accord de l'Administration, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont l'Administration ou l'Inspection sociale du Service public de Wallonie dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques.

L'Inspection sociale du Service public de Wallonie peut effectuer toute forme de surveillance et de contrôle pour vérifier le respect des conditions d'éligibilité et des critères de sélection.

Dans le cadre de la sélection des dossiers, la fédération ou l'association d'hobbyistes transmet à l'Administration : 1° les objectifs et les spécificités de la formation;2° le programme détaillé de la formation;3° la prévision de la taille du groupe de participants;4° le nombre d'heures de formation;5° le cas échéant, les normes d'encadrement des participants aux formations pratiques.

Art. 4.L'Administration transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre dans les deux mois à dater de la clôture de l'appel à projets.

Le Ministre se prononce dans les deux mois qui suivent la clôture de l'appel à projets.

Art. 5.Le Ministre peut accorder à la fédération ou à l'association une avance de cinquante pour cent sur la subvention.

Cette avance peut être accordée uniquement au demandeur dont la demande a été acceptée par une décision du Ministre.

Le demandeur sollicite en outre cette avance en recourant à la déclaration de créance dont le modèle est mis à disposition sur le site internet de l'Administration et en joignant les pièces justificatives requises dont la liste est publiée sur le même site.

L'Administration peut à cet égard appliquer le principe de confiance et le précise le cas échéant sur son site internet.

L'octroi d'une avance ne fait pas naître de droit à la subvention dans le chef de l'association.

Le demandeur qui a perçu une avance introduit sa demande de versement du solde de la subvention dans le délai.

La subvention accordée à la fédération ou l'association d'hobbyistes est acquise après réception des pièces justificatives transmises par la fédération ou l'association d'hobbyistes et validées par l'Administration au regard des dépenses éligibles. Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, l'Administration peut réclamer à la fédération ou l'association d'hobbyistes tout document ou toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire.

La fédération ou l'association d'hobbyistes rembourse sans délai tout ou partie de l'avance perçue si, dans le délai précité et selon le cas, l'activité de formation est annulée.

La fédération ou l'association d'hobbyistes : 1° tient une comptabilité des dépenses relatives aux différents éléments subventionnés du projet;2° présente pour contrôle de sa mission, les pièces justificatives, à toute personne mandatée par la Région wallonne à cet effet, ainsi qu'à la Cour des Comptes. Namur, le 2 février 2017.

R. COLLIN

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