Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 02 juillet 1999
publié le 06 juillet 1999

Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016240
pub.
06/07/1999
prom.
02/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/02/1999016240/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;

Vu la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 relatif à la protection des porcs dans les élévages porcins;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu la Directive 91/630/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 novenbre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;

Considérant qu'il est nécessaire, pour éviter des souffrances inutiles aux animaux, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Une avance récupérable sans intérêt est allouée à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux au propriétaire des porcs mis à mort dans le cadre du présent arrêté. § 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle du paiement.

Art. 2.L'avance récupérable ne peut être allouée que pour autant que : 1° il s'agit de porcs d'abattage, à l'exclusion des truies de réforme, d'un poids supérieur à 110 kg et qu'ils proviennent d'une exploitation sous saisie conservatoire pour cause de contamination éventuelle par la dioxine dans laquelle ils sont présents depuis au moins trois mois; 2° le propriétaire de ces animaux ait introduit une demande d'abattage à l'adresse suivante : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture WTC III Avenue Simon Bolivar 30 (5e étage) 1000 Bruxelles Fax.: 02/208.36.04.

A l'attention du dr. Ph. De Bloudts.

Art. 3.L'avance récupérable allouée, correspondant à 80 % du prix de revient, est calculée selon les modalités suivantes : 1° pour les porcs d'abattage de 110 à 120 kg : 24 Fb/kg sur pied;2° pour les porcs d'abattage de plus de 120 kg : 2 880 Fb par porc + 20 Fb par kilo dépassant les 120 kg, sur pied. Toutefois, si le prix du marché est plus bas que les montants précités, le calcul de l'avance récupérable se fait sur base du prix du marché.

Art. 4.L'avance récupérable visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : 1° le transport des porcs vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par les services vétérinaires et scellé par celui-ci;2° la réception du transport scellé, la mise à mort des porcs, et l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.

Art. 5.Les coûts pour le transport, la mise à mort, le stockage, la transformation et la destruction des animaux et des produits animaux qui sont détruits en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.

Art. 6.§ 1er. Le propriétaire perd tout droit à l'avance récupérable au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en excécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. § 2. Le propriétaire perd également tout droit à l'avance récupérable visée à l'article 1er, s'il apparaît qu'au moment de la demande visée à l'article 2, il était en possession de résultat permettant d'infirmer la suspicion de contamination par la dioxine.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 15 août 1999.

Bruxelles, le 2 juillet 1999.

H. VAN ROMPUY

^