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Arrêté Ministériel du 02 juin 1998
publié le 09 juin 1998

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022365
pub.
09/06/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/02/1998022365/moniteur
moniteur
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2 JUIN 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 33, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et 37, § 16bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1 998;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le ]4 juillet 1994, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil général émis le 20 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 6 avril 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, insérées notamment à l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qu'en effet, l'objectif de ces mesures est entre autres de faire bénéficier les malades chroniques d'une allocation forfaitaire à titre d'intervention supplémentaire dans le coût des soins dispensés à cette catégorie de malades qui sont confrontés à des coûts élevés en matière de soins de santé; qu'il importe donc que le présent arrêté dans l'intérêt de ces bénéficiaires soit pris et publié le plus rapidement possible de manière à ce que la mesure susvisée soit applicable dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'information relative au bénéfice d'une allocation familiale majorée par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2, d) de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est transmise par l'organisme de paiement desdites allocations.

Art. 2.L'information relative au bénéfice d'une allocation d'intégration, catégorie III ou IV, ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, catégorie II, III ou IV, par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2, e et f du même arrêté royal est transmise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 3.L'information relative au bénéfice d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2, g, du même arrêté royal est transmise soit par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, soit par l'Office national des pensions.

Art. 4.La transmission des informations visées aux articles 1er, 2 et 3 intervient par voie électronique ou le cas échéant, au moyen d'une attestation délivrée au bénéficiaire lui-même. Cette attestation ne doit pas être exigée lorsqu'elle se trouve déjà dans le dossier visé à l'article 254 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour autant qu'elle se rapporte à l'année civile visée à l'article 2, 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998, susvisé.

Art. 5.Le modèle des attestations visées au présent arrêté est déterminé par le Service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

Bruxelles, le 2 juin 1998.

Mme M. DE GALAN

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