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Arrêté Ministériel du 02 juin 2004
publié le 05 juillet 2004

Arrêté ministériel portant exécution d'un programme d'élevage axé sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et d'un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels ovins

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036045
pub.
05/07/2004
prom.
02/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/02/2004036045/moniteur
moniteur
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2 JUIN 2004. - Arrêté ministériel portant exécution d'un programme d'élevage axé sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins et d'un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels ovins


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Cooperation au Développement, Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998;

Vu le Règlement (CE) n° n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 260/2003 de la Commission;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié par les arrêtés des 14 octobre 1996 et 17 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 3 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures pour charger les organisations ou associations agréées d'éleveurs d'ovins de l'établissement et de l'exécution de programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST chez chacune des races ovines qui sont indigènes ou forment une population importante sur le territoire ainsi que d'un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels ovins, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° EST : des encéphalopathies spongiformes transmissibles;2° décision : la décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins;3° arrêté royal : l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;5° le service : l'Administration flamande chargée de la politique de l'élevage;6° un cheptel ovin : des ovins enregistrés dans la base de données d'une organisation ou association d'éleveurs agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal et qui sont également : a) de la même race;b) détenus dans la même entité géographique, telle que définie à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;c) sous l'autorité d'un seul responsable, tel que défini à l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. Cette définition inclut également les béliers destinés à l'insémination artificielle mais pas les béliers détenus exclusivement pour la reproduction avec des brebis commerciales; 7° ovins de race pure : ovins reproducteurs de race pure tels que définis à l'article 2, a, de la Directive 89/361/CEE concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure qui sont inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race en question, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal;8° l'allèle : est défini par rapport aux acides aminés codés par les codons 136, 154 et 171 du gène de la protéine prion, par analogie à la décision 2002/1003/CE de la Commission du 18 décembre 2002. Chaque allèle est représenté par un code de trois lettres, comme indiqué dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 9° le génotype : une combinaison de deux allèles.

Art. 2.En exécution des articles 2 et 4 de la décision le service est chargé, pour l'application sur le territoire de la Région flamande, de la coordination de l'établissement : 1° des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins de race pure;2° d'un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels ovins.

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 20 de l'arrêté royal, les organisations ou associations d'éleveurs d'ovins agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal, sont tenues à établir et exécuter un cahier des charges relatif à tous les aspects du génotypage EST chez les ovins enregistres dans leur base de données.

Ce cahier des charges doit être soumis à l'approbation préalable du service.

Ce cahier des charges reprendra des procédures pour au moins les aspects suivants : 1° l'identification individuelle et explicite des ovins;2° le prélèvement, l'identification explicite et le transport des échantillons;3° la désignation d'un ou plusieurs laboratoires pour les analyses et contre-analyses;4° le procédé de traitement des échantillons reçus par le laboratoire en question;5° la publication et la transmission des résultats des analyses;6° le codage des résultats dans une base de données, telle que visée à l'annexe Ire de la décision;7° la délivrance de certificats mentionnant les résultats du génotypage;8° une politique d'autocontrôle sur tous les aspects du cahier des charges. Le service peut charger les organisations ou associations d'éleveurs d'ovins, visées à l'alinéa premier, à élaborer des procédures pour des aspects supplémentaires. § 2. Toute modification apportée au cahier des charges par l'association ou l'organisation, doit recevoir l'aval préalable du service.

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 20 de l'arrêté royal, les organisations ou associations d'éleveurs d'ovins agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal, sont chargées d'établir et d'exécuter le programme d'élevage, cité à l'article 2, 1°. § 2. La mission, citée au § 1er, est exécutée sur la base d'un cahier des charges détaillé qui est élaboré par l'organisation ou l'association d'éleveurs en question, en respectant les dispositions de la décision. Ce cahier des charges doit être soumis à l'approbation préalable du service.

Ce cahier des charges reprendra des procédures pour au moins les aspects suivants : 1° la politique d'élevage pour l'obtention de cheptels ovins résistants aux EST;2° une politique d'autocontrôle relative à tous les aspects du cahier des charges. § 3. Une des organisations ou associations d'éleveurs d'ovins, visées au § 1er, est désignée et chargée par le service des missions supplémentaires suivantes : 1° la gestion d'une base de données centralisée contenant toutes les informations concernant les missions, citées à l'article 2, de toutes les organisations ou associations d'éleveurs d'ovins agréées en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal;2° l'établissement et l'exécution d'un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels ovins, visé à l'article 2, 2°. Le service peut charger ces organisations ou associations d'éleveurs d'ovins de missions supplémentaires. § 4. Les missions, citées au § 1er, sont exécutées sur la base de cahiers des charges détaillés qui sont élaborés par l'organisation ou l'association d'éleveurs en question, en respectant les dispositions de la décision. Ces cahiers des charges doivent être soumis à l'approbation préalable du service.

Ces cahiers des charges reprendront des procédures pour au moins les aspects suivants : 1° la collecte des données dans la base de données, visée au § 3, 1°;2° la délivrance d'un certificat relatif à la résistance aux EST d'un cheptel ovin, visé au § 3, 2°;3° une politique d'autocontrôle relative à tous les aspects de ces cahiers des charges, y compris un cadre pour l'exécution d'un échantillonnage aléatoire des cheptels ovins résistants aux EST sur les exploitations agricoles en question, visé à l'annexe II, 2 de la décision. § 5. Sous réserve de l'application des dispositions des §§ 2 et 4, le service peut imposer aux organisations ou associations d'éleveurs en question, des procédures concernant des aspects supplémentaires. § 6. Toute modification apportée aux cahiers des charges par l'association ou l'organisation, doit recevoir l'aval préalable du service.

Art. 5.§ 1er. Le service est chargé de définir la procédure de classement dans une race déterminée des ovins de race impure dont les animaux et les descendants sont enregistrés par une organisation ou association d'éleveurs d'ovins agréée en application de l'article 2 de l'arrêté royal. § 2. Le service est chargé d'établir, sur la proposition de l'organisation ou de l'association d'éleveurs, une liste de races dans le cadre de la coordination de la mission, visée à l'article 2, 2°.

Art. 6.Les laboratoires, visés à l'article 3, § 1er, alinéa deux, 3°, doivent être agréés pour le typage EST des ovins par l'autorité compétente pour l'exécution du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les espèces ovine et caprine.

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires, les organisations ou associations d'éleveurs d'ovins agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal, peuvent être subventionnées dans le cadre des missions citées dans le présent arrêté.

Art. 8.Les éleveurs qui sont membres d'une organisations ou association d'éleveurs d'ovins agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal, peuvent participer à titre volontaire et ce jusqu'au 1er avril 2005, au programme d'élevage, visé à l'article 4, § 1er. Passée cette date, leur participation au programme d'élevage est obligatoire.

Art. 9.§ 1er. Une race ovine déterminée, telle que visée dans la partie 3 de l'annexe Ire de la décision, peut obtenir une dérogation aux exigences du programme d'élevage, visées aux parties 1 et 2 de l'annexe Ire de la décision. § 2. Le service est chargé de désigner les races ovines éligibles à la dérogation visée au § 1er, sur la base des conditions prescrites dans la partie 3 de l'annexe Ire de la décision.

Art. 10.Le service est chargé du contrôle de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 2 juin 2004.

J. TAVERNIER

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