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Arrêté Ministériel du 02 mai 2003
publié le 16 mai 2003

Arrêté ministériel portant interdiction de la mise sur le marché de jouets de type yo-yo élastique comportant une boule remplie d'un liquide

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs
numac
2003011294
pub.
16/05/2003
prom.
02/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/02/2003011294/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant interdiction de la mise sur le marché de jouets de type yo-yo élastique comportant une boule remplie d'un liquide


Le Ministre de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 5, modifié par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, notamment l'article 2;

Considérant l'accident survenu en France à un enfant de 9 ans qui a failli s'étrangler en jouant avec un jouet de type yo-yo se présentant comme une « boule à picots », et qui n'a pu être sauvé que grâce à l'intervention de deux adultes;

Considérant que ce jouet constitué d'une matière colorée très élastique, qui se présente sous la forme d'un cordon pouvant s'étirer de manière très importante, doté à une extrémité d'une boule plastifiée emplie d'un liquide et à l'autre d'un anneau dans lequel on peut passer un doigt est notamment commercialisé sous les dénominations « water ball », « yo-yo ball » et « tape ball hérisson »;

Considérant que le risque de strangulation pour les enfants de plus de 3 ans résultant des caractéristiques spécifiques de ce jouet n'est pas couvert par les normes pouvant être utilisées en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Considérant que ce jouet, conçu pour être utilisé comme un yo-yo, permet un autre usage prévisible compte tenu du comportement habituel des enfants, consistant à faire tournoyer la boule en lasso, l'élastique s'étirant alors de manière très importante sous l'effet du poids de la boule fixée à son extrémité;

Considérant qu'il a été vérifié que l'élastique peut s'enrouler autour du cou d'un enfant et la boule se bloquer lorsqu'il fait tournoyer le jouet au-dessus de sa tête, notamment s'il baisse les bras en continuant à faire tourner le lasso. Dans ces conditions, l'élastique ne peut plus se dérouler en bout de course, ce qui empêche la circulation sanguine et partiellement la respiration;

Considérant que, du fait de l'adhérence de l'élastique sur la peau, l'enfant ne peut se dégager de l'enroulement;

Considérant qu'il en résulte que le risque de strangulation dû à l'enroulement de l'élastique autour du cou est plausible et reproductible;

Considérant qu'aucun avertissement relatif à ce risque de strangulation ne permet de couvrir le risque inhérent à l'usage du jouet;

Considérant qu'il en résulte que ce type de jouets est dangereux;

Considérant qu'un nombre très important d'importateurs et de distributeurs se sont procurés ce jouet très en vogue;

Considérant que lors de la réunion « Prosafe » du 8 avril 2003, le risque grave a été démontré;

Considérant qu'il convient, afin d'éviter de nouveaux accidents, de faire cesser le danger grave présenté par de tels jouets;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'il est nécessaire aussitôt que possible, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs et afin d'éviter de nouveaux accidents, d'empêcher que le jouet de type yo-yo élastique ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.L'importation, l'exportation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des jouets de type yo-yo constitués d'une matière colorée très élastique, qui se présentent sous la forme d'un cordon pouvant s'étirer de manière très importante, doté à une extrémité d'une boule plastifiée emplie d'un liquide et à l'autre d'un anneau dans lequel on peut passer un doigt sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 2.Il sera procédé au retrait de ces produits.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 2 mai 2003.

J. TAVERNIER

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