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Arrêté Ministériel du 02 mai 2012
publié le 06 juin 2012

Arrêté ministériel portant des conditions complémentaires de demande et de subvention pour l'installation de pompes thermiques auprès des sociétés de logement social

source
autorite flamande
numac
2012035565
pub.
06/06/2012
prom.
02/05/2012
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eli/arrete/2012/05/02/2012035565/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


2 MAI 2012. - Arrêté ministériel portant des conditions complémentaires de demande et de subvention pour l'installation de pompes thermiques auprès des sociétés de logement social


La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 38, remplacé par le décret du vendredi 23 décembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, notamment l'article 3, alinéa deux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er mars 2012;

Vu l'avis 51.078/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 27 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les montants de subvention, tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, ne peuvent être payés qu'à conditions que les pompes thermiques installées répondent aux exigences reprises dans le présent arrêté.

Art. 2.La demande mentionne la puissance de compression et le coefficient de performance. (COP).

La pompe thermique électrique a un COP, mesuré suivant EN 14511, aux conditions mentionnées, qui est supérieur ou égal à : 1° 4,3 pour les pompes thermiques sol/eau (température d'entrée 0, température de sortie 35);2° 5,1 pour les pompes thermiques eau/eau (température d'entrée 10, température de sortie 35);3° 3,1 pour les pompes thermiques air/eau (température d'entrée 2, température de sortie 35);4° 2,9 pour les pompes thermiques air/air (température d'entrée 2, température de sortie 20). La pompe thermique à gaz a un COP, mesuré suivant EN 14511 of EN 12309, aux conditions mentionnées, qui est supérieur ou égal à : 1° 1,54 pour les pompes thermiques sol/eau (température d'entrée 0, température de sortie 45); 2° 1.85 pour les pompes thermiques eau/eau (température d'entrée 10, température de sortie 45); 3° 1,14 pour les pompes thermiques air/eau (température d'entrée 2, température de sortie 45);4° 1,27 pour les pompes thermiques air/air (température d'entrée 2, température de sortie 20).

Art. 3.La pompe thermique ne peut pas être utilisée à des fins de refroidissement actif irréversible. L'installateur doit en fournir l'attestation écrite.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 2 mai 2012.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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