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Arrêté Ministériel du 02 mars 1998
publié le 17 mars 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012168
pub.
17/03/1998
prom.
02/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/02/1998012168/moniteur
moniteur
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2 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 précité, notamment l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1970;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, par l'arrêté ministériel du 11 février 1998, doivent produire leurs effets dans les plus brefs délais; que ces modifications précitées ne tiennent pas compte de certaines situations concernant le critère de la rémunération des chercheurs et professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu; que des difficultés risquent d'en découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour certaines catégories de ces personnes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, quatrième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.» 2° l'alinéa 3, troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.» 3° - l'alinéa 3, quatrième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.» 4° - l'article 1er est complété par l'alinéa suivant : « La rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.»

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, quatrième tiret nouveau du même arrêté, durant les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'indemnité fixée dans un programme d'échange scientifique de l'Union européenne, de l'autorité fédérale, d'une Communauté ou d'une Région peut tenir lieu de rémunération ou de subside.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1998.

Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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