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Arrêté Ministériel du 02 mars 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises

source
service public federal finances
numac
2005003123
pub.
08/03/2005
prom.
02/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/02/2005003123/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 (2), notamment l'article 62;

Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 (4), notamment l'article 205;

Vu la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté (5), notamment l'article 2 et l'Annexe Ire Partie A, chiffres 1 à 3;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (6), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer (7), notamment les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises (8), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 (9), notamment les articles 12, 14, 15 et 18;

Vu la mise en demeure de la Commission européenne du 7 mai, n° 2004/2087;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'étant donné cette mise en demeure, il y a lieu de permettre d'effectuer les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports belges, tant par l'utilisation des formulaires joints en annexe II de la Directive 2002/6/CE, que par ceux introduits par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises; que cette autorisation d'utilisation doit être faite rapidement pour répondre favorablement à cette mise en demeure; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Considérant que, dans la mesure où les formulaires doivent également pouvoir être utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire, ils devront pouvoir être adaptés de manière manuscrite;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le ...;

Vu les loi sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Un article 12bis s'énonçant comme suite est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises : «

Art. 12bis.§ 1er. Si la déclaration générale dont question à l'annexe Ire, partie A, chiffre 1 de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communautés n'est pas déposée conformément à l'article 12, la déclaration générale doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXIV au présent arrêté.

Les formulaires visés au 1er alinéa sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure en annexe XV du présent arrêté. » § 2. Afin de permettre le transport des marchandises se trouvant à bord des navires sous le régime du transit communautaire entre le port d'entrée et le lieu de déchargement en Belgique, la douane doit apposer le texte ci-après au verso de la déclaration générale, le signer et l'authentifier avec le cachet du bureau.

Au départ dans le port d'entrée : « Le navire est parti aujourd'hui vers ............ » A l'arrivée au lieu de déchargement : « Le navire est arrivé aujourd'hui à ............... et inscrit dans le registre 125A du lieu de déchargement sous le numéro ........................, le triplicata a été renvoyé au bureau d'entrée. »

Art. 2.Un article 14bis s'énonçant comme suite est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises : «

Art. 14bis.Si la déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe Ire, partie A, chiffre 2 de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté n'est pas déposée conformément à l'article 14, la déclaration des provisions de bord doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXV au présent arrêté. »

Art. 3.Un article 15ter s'énonçant comme suite est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises : «

Art. 15ter.Si la déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe Ire, partie A, chiffre 3 de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté n'est pas déposée conformément à l'article 15, la déclaration des effets de l'équipage doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXVI au présent arrêté. »

Art. 4.L'article 18, § 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Le papier à utiliser pour l'impression des formulaires visés aux articles 10, 12, 12bis, 14, 14bis, 15, 15ter et 17, § 1er, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins 40 grammes au mètre carré.

Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance est telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

L'impression est de couleur noire. »

Art. 5.Les annexes ci-après sont ajoutées à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises : - l'annexe XXIV jointe en annexe A du présent arrêté; - l'annexe XXV jointe en annexe B du présent arrêté; - l'annexe XXVI jointe en annexe C du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2005.

D. REYNDERS _______ Notes (1) JOCE du 19 octobre 1992, n° L 302.(2) JOCE du 12 décembre 2000, n° L 311.(3) JOCE du 11 octobre 1993, n° L 253.(4) JOCE du 31 décembre 2003, n° L 343.(5) JOCE du 9 mars 2002, n° L 067.(6) Moniteur belge du 21 septembre 1997.(7) Moniteur belge du 12 août 2000.(8) Moniteur belge du 5 novembre 1998.(9) Moniteur belge du 8 janvier 2004. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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