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Arrêté Ministériel du 02 mars 2009
publié le 09 mars 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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service public federal securite sociale
numac
2009022111
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09/03/2009
prom.
02/03/2009
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2 MARS 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 juillet 2008;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émise le 28 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 décembre 2008;

Vu l'avis 45.786/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels du 19 octobre 2004 et du 28 février 2005, est complété comme suit : « 15° « coordinateur infirmier » : le praticien de l'art infirmier salarié ou statutaire d'une MRPA, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins 12 équivalents temps plein, composée de personnel infirmier, soignant, et de réactivation, afin d'en assurer la coordination. La désignation de ce coordinateur infirmier est laissée à l'appréciation du gestionnaire, sauf en cas de dispositions différentes dans les normes applicables à cette institution; 16° « paramédical en chef » : le membre du personnel de réactivation salarié ou statutaire d'une institution, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins 12 équivalents temps plein composée de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination.La désignation de ce paramédical en chef est laissée à l'appréciation du gestionnaire, sauf en cas de dispositions différentes dans les normes applicables à cette institution. ».

Art. 2.L'article 6, g), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2008, est remplacé comme suit : « g) Partie E1 : le complément de fonction pour l'infirmier(ère) chef en MRS;

Partie E2 : le complément de fonction pour les infirmiers(ères) chefs, les paramédicaux en chef et les coordinateurs infirmiers, en MRPA et en MRS; ».

Art. 3.L'article 14, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, est remplacé comme suit : « § 2. Dans les institutions qui, après l'application du § 1er, disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation ou, à défaut, de personnel soignant, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 17, et ce pour la période de facturation allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, d'un certain nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : [(nombre de patients classés dans la catégorie de dépendance A, effectivement présents dans l'institution le 31 mars 2008, et qui ont un score égal au moins à (2) pour l'orientation dans le temps et pour l'orientation dans l'espace, comme stipulé à l'article 151, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité) x 0,8 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation ou du personnel soignant / 30 patients] ».

Art. 4.Le chapitre III, section 6, du même arrêté est remplacé et complété comme suit : « Section 6 : Partie E1 : financement du complément de fonction pour l'infirmier(ère) en chef en MRS

Art. 5.L'intervention par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour la fonction d'infirmier en chef dans la section MRS s'élève à : [(0,55 euro x nombre de patients en MRS) / nombre total de patients] Section 6bis : Partie E2 : financement du complément de fonction pour

les infirmiers(ères) en chef, les paramédicaux en chef et les coordinateurs infirmiers

Art. 28bis.§ 1er. L'intervention par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour le complément de fonction destiné aux infirmiers(ères) chefs, aux paramédicaux en chef et aux coordinateurs infirmiers, en MRPA et en MRS, s'élève à : [1.057,28 euros x le nombre d'équivalents temps plein à financer d'infirmiers(ères) chefs, de paramédicaux en chef et de coordinateurs infirmiers dans l'institution / nombre total de patients] / 365.

Afin de couvrir le coût de ce complément de fonction pour l'année 2008, ce montant est doublé pour la période de facturation 2009 dans les établissements agréés avant le 1er janvier 2008. Dans les établissements agréés au cours de l'année 2008, ce montant est augmenté proportionnellement à la durée de leur agrément en 2008. § 2. Entrent en considération pour le financement du complément de fonction les infirmiers(ères) chefs, les paramédicaux en chef et les coordinateurs infirmiers qui répondent aux conditions suivantes : a) avoir un contrat où le rôle de coordinateur infirmier ou de paramédical en chef est prévu, ou avoir un contrat d'infirmier(ère) en chef.Pour le personnel statutaire, la décision de nomination ou la décision de désignation doit faire apparaître le rôle de coordinateur infirmier, de paramédical en chef ou la fonction d'infirmier(ère) en chef; b) au dernier jour de la période de référence, avoir une ancienneté barémique d'au moins 17 ans;c) avoir reçu une formation de base de 24 heures et suivre chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme est approuvé par le SPF Santé publique.La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1° horaires, durée et relations collectives de travail;2° le bien-être au travail;3° la gestion d'équipe. § 3. Le complément de fonction peut être financé, pour un maximum d'un équivalent temps plein infirmier ou paramédical, dans chaque institution comptant pendant la période de référence une équipe de soins (praticiens de l'art infirmier, personnel soignant et personnel de réactivation) d'au moins 12 équivalents temps plein salariés ou statutaires. Chaque fois que l'institution atteint la moitié de la tranche suivante de 12 équivalents temps plein, le complément de fonction peut être financé pour un maximum d'un équivalent temps plein infirmier ou paramédical supplémentaire.

Les membres du personnel qui tombent sous l'application du « maribel social », en exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, et le personnel visé à l'article 8, § 2, d, du présent arrêté, sont pris en compte dans la composition de cette équipe de soins. § 4. Pour les membres du personnel pour lesquels le complément de fonction peut être financé, le contrat doit être adapté, si besoin est, suivant les exigences du § 2, a), dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté. Pour le personnel statutaire, une décision est prise si nécessaire afin de répondre aux exigences du § 2, a), dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.

Ces infirmiers(ères) chefs, paramédicaux en chef et coordinateurs infirmiers doivent avoir reçu la formation de base visée au § 2, c), entre le 1er septembre 2002 et le 30 juin 2010 au plus tard. La formation permanente visée au même § 2, c) sera suivie à partir de l'année 2010. ».

Art. 6.L'article 30, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est complété comme suit : « S'il n'est pas compris dans les accords susvisés, le complément de fonction correspondant à la partie E2 visée à l'article 28bis, est payé dans le secteur public tel qu'il est financé. ».

Bruxelles, le 2 mars 2009.

Mme L. ONKELINX

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