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Arrêté Ministériel du 03 août 2016
publié le 26 août 2016

Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires à la zone d'activité économique « Polaris » située sur le territoire des communes de Péruwelz et de Beloeil

source
service public de wallonie
numac
2016027263
pub.
26/08/2016
prom.
03/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AOUT 2016. - Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires à la zone d'activité économique « Polaris » située sur le territoire des communes de Péruwelz et de Beloeil


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets-programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006 et par les décrets du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 précité tel que modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009, du 6 mai 2010 et du 30 août 2012 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu la déclaration de politique régionale;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant l'utilité publique de poursuivre le développement économique des communes de Péruwelz, Beloeil et de la Wallonie picarde;

Considérant que la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques de Polaris contribuera pour partie à atteindre cet objectif;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 44/4 et 45/1) portant sur l'inscription de zones d'activité économique sur le territoire des communes de Péruwelz et beloeil (Basècles);

Considérant que la pertinence du projet a été confirmée dans l'étude d'incidences relatives à cette révision du plan de secteur;

Considérant que suite à cette modification les terrains considérés dans la demande sont affectés en zone d'activité économique mixte et en zone d'activité économique industrielle;

Considérant, dès lors, que les terrains dont la mise en oeuvre est visée par la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation sont correctement affectés au plan de secteur;

Considérant qu'en 2007, à la demande du Gouvernement wallon, la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) a estimé le besoin en terrains destinés à l'activité économique sur le territoire géré par l'intercommunale Ideta à 161,2 ha à l'horizon 2018;

Considérant que seuls les terrains de la zone artisanale de Champ-Lionne restent disponibles (8 parcelles, soit 3,5 ha), que par ailleurs, il n'existe pas dans cette partie du territoire de surfaces équipées inscrites en zone industrielle au plan de secteur;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet de parc d'activité économique de Polaris est de répondre pour partie aux besoins définis par la CPDT en mettant à disposition des entreprises, un parc d'une centaine d'hectares;

Considérant que la situation actuelle ne permet plus de satisfaire les demandes des entreprises;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant que le développement de l'emploi doit rester une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés, que le développement des parcs d'activités doit en partie répondre à ces objectifs;

Considérant que les 1500 emplois directs potentiellement créés par la mise en oeuvre du parc ne seront pas négligeables pour la région;

Considérant que la procédure d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains nécessaires au développement des activités économiques;

Considérant que la mise en oeuvre de la zone d'activité économique de Polaris est reprise dans le programme de financement du Plan Marshall 2.VERT;

Considérant la durée des travaux nécessaires à la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement;

Considérant que le financement des travaux par la SOWAFINAL doit être clôturé pour la fin de l'année 2020;

Considérant que le contournement de Péruwelz est retenu dans « Les routes de l'emploi »;

Considérant que l'extrême urgence d'acquérir les biens visés est justifiée par les éléments évoqués ci-dessus en terme de besoins d'espace dédié à l'activité économique et de création d'emplois;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que la procédure d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;

Considérant que l'extrême urgence d'acquérir les biens visés est justifié par les éléments évoqués ci-dessus en terme de besoins d'espace dédié à l'activité économique et de création d'emplois;

Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Considérant que dans ce contexte d'extrême urgence pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles;

Vu le dossier introduit par l'intercommunale IDETA en date du 11 avril 2014 qui sollicite la reconnaissance de la zone d'activité économique de Polaris et l'autorisation d'exproprier pour cause d'utilité publique;

Vu qu'en date du 28 avril 2014, le fonctionnaire dirigeant a considéré le dossier comme complet;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée à Péruwelz et beloeil du 12 mai 2014 au 11 juin 2014;

Considérant que douze remarques écrites sont été reçues dans le délai d'enquête par les administrations communales de Péruwelz et de beloeil;

Considérant qu'un requérant trouve que le projet manque de perspectives économiques, sociales et environnementales, qu'on parle de 1350 emplois « peu qualifiés » ... que celui-ci s'interroge en ces termes « les emplois plus qualifiés, les secteurs de pointe et le tertiaire ne sont-ils pas les bienvenus ? » Considérant que l'intercommunale porte un projet de zone d'activité « généraliste », capable d'accueillir une grande diversité d'entreprises en proposant des parcelles de tailles variables, affectées en ZAEM ou en ZAEI;

Considérant dès lors qu'il est inexact d'affirmer à l'heure actuelle que la zone n'accueillera que des entreprises employant du personnel peu qualifié;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant des requérants demandent le montant des indemnités prévues pour les propriétaires/locataires;

Considérant que l'impact sur les propriétaires concernés devra nécessairement être compensé par l'octroi d'une « juste indemnité », comme le prescrit l'article 16 de la Constitution, que selon la jurisprudence, celle-ci devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété ainsi que les éventuelles pertes de bénéfice d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement;

Considérant qu'un requérant demande quel sera l'impact pour les agriculteurs et les commerçants de Basècles et Péruwelz;

Considérant que l'impact sur les exploitations agricoles concernées devra nécessairement être compensé par l'octroi d'une « juste indemnité », comme le prescrit l'article 16 de la Constitution, que selon la jurisprudence, celle-ci devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété ainsi que les éventuelles pertes de bénéfice d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement;

Considérant que lors de la révision de plan de secteur, la prescription supplémentaire « *R.1.1. a été ajoutée, que celle-ci prévoit que « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone * R.1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone »;

Considérant dès lors que la ZAE ne peut pas accueillir d'activités de commerce de détail;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant se plaint de ne pas avoir pu recevoir d'explications à l'administration communale de Péruwelz mais signale les avoir reçues à l'administration communale de beloeil.

Considérant dès lors que le requérant a reçu une réponse à ses demandes;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que des requérants constatent qu'il n'y a pas eu de réunion d'information publique;

Considérant que le chapitre II, articles 5, 6 et 7 du décret du 11 mars 2004 qui organise l'enquête publique ne prévoit pas de réunion d'information publique;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant signale avoir réclamé lors de sa visite à l'administration communale les pièces qui n'étaient pas jointes au courrier indicaté HQ/05.05.14/-1.777.51/Polaris envoyé le 12 mai 2014;

Considérant que ce courrier était relatif à une demande de la commune quand à l'égouttage de son bien situé dans le Hameau de la Boiterie en vue de la réalisation de travaux d'amélioration du réseau de collecte des eaux usées;

Considérant que ce courrier n'est donc pas relatif à la présente demande de périmètre de reconnaissance et d'expropriation;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs requérants estiment que l'accès sud va leur provoquer des nuisances;

Considérant que pour la sécurité et la fluidité du trafic, il est important de disposer d'un double accès, qu'il semble dès lors opportun de mettre en place une entrée au Nord qui garantisse un accès direct et aisé depuis l'autoroute en lien avec les entreprises à proximité, ainsi qu'une entrée au Sud de la ZAE qui assure un lien entre la ZAE et le tissu local tel que les agglomérations de Péruwelz et Basècles, que la première entrée est dès lors plus spécifiquement destinée au poids lourd alors que la seconde sera plus utilisée par les véhicules légers et le trafic local;

Considérant que l'accès Sud sera dès lors mis en place sur la voirie communale reliant Péruwelz et Basècles (Rue Ponchau), dès la première phase d'équipement de la ZAE et tant que le contournement n'est pas mis en place, que lors de la construction de ce dernier, l'entrée Sud sera aménagée via un giratoire sur cette nouvelle voirie régionale et le carrefour mis précédemment en place sur la voirie communale sera réaménagé de manière à limiter le trafic et réduire les nuisances pour les riverains;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant signale que le projet d'aménagement a été modifié par rapport à l'initiale (plus de station d'épuration sur la ZAE, plus de projet de piscine) alors que ces projets avaient influencé son choix de construire un gîte à proximité;

Considérant que la station d'épuration de Péruwelz a une capacité suffisante pour traiter les eaux usées de la ZAE, que la construction d'une nouvelle station sur la ZAE n'est donc pas nécessaire;

Considérant que divers projets d'aménagements ont été évoqués ces dernières années, que le projet d'une piscine commune à Péruwelz, Basècle et Thumaide n'a jamais vu le jour, que de plus sa localisation potentielle dans cette zone géographique n'a jamais été fixée dans une décision;

Considérant que le projet contenu à la demande est conforme à l'affectation actuelle au plan de secteur;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant demande la mise en place rapide du réseau de collecte des eaux usées au Hameau de la Boiterie afin de ne pas devoir épurer à l'aide d'une micro-station d'épuration les eaux usées de sa propriété tel que la commune le demande;

Considérant que l'inscription de la zone d'activité économique est accompagnée de compensations, telle que l'équipement d'un réseau de collecte des eaux usées du Hameau de La Boiterie, que cette compensation alternative sera mise en oeuvre en parfaite concertation entre IDETA et les communes lors de la mise en service de la zone d'activité économique, en suivi de l'équipement de la ZAE;

Il est tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant demande si la modification de l'affectation des terres agricole (lui appartenant) autour de la Boiterie en terrain à bâtir est possible à titre de compensation pour le préjudice subi;

Considérant que cette demande n'est pas envisageable, que dans le cadre de la présente procédure poursuivie, le Gouvernement wallon ne peut modifier l'affectation de terrains au plan de secteur à la demande d'un particulier afin de donner à ceux-ci une valeur vénale plus importante;

Considérant qu'un requérant signale une erreur de superficie sur le plan d'expropriation sur une parcelle lui appartenant;

Considérant que les superficies sont données à titre indicatif sur base de la matrice cadastrale telle qu'elle a été fournie par le SPF Finances lors de l'élaboration du projet, que seul un mesurage précis effectué par un géomètre permettra d'établir exactement les surfaces expropriées;

Considérant que des requérants rappellent la proximité de leur habitation de la zone d'activité économique projetée, de la réservation du contournement et du futur giratoire d'accès au Sud de la ZAE, que ceux-ci « laissent la place à la concertation » avec les pouvoirs publics, demandent une indemnisation pour la dépréciation de leur bien ou leur expropriation;

Considérant que ces propriétés se situent en bordure de la zone d'activité économique, hors périmètre de reconnaissance et d'expropriation, à proximité du futur bassin d'orage et du rond-point d'accès sud;

Considérant qu'un dispositif d'isolement paysager est prévu en bordure de leur propriété;

Considérant que l'aménagement de la zone doit encore faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, ce qui permettra à l'intercommunale de redéfinir les dispositifs d'isolements paysagers par rapport aux souhaits émis par les riverains de la ZAE, en concertation avec ceux-ci;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant rappelle la proximité de son habitation du giratoire nord et de la voirie d'accès, les nuisances sonores et olfactives liées au trafic et le danger que représente l'accès à sa maison du fait de la proximité du giratoire, que celui-ci rappelle également qu'un dispositif d'isolement est obligatoire entre son habitation, la ZAE et la voirie d'accès;

Considérant que le SPW- DGO1 avait, dans le cadre des études relatives à la création du giratoire, estimé nécessaire d'exproprier le requérant en raison sa trop grande proximité de l'ouvrage et des nuisances qu'il allait subir, qu'il a pris un arrêté d'expropriation dans ce sens;

Considérant que le requérant a refusé son expropriation;

Considérant que la DGO4 a octroyé à la DGO1 un permis d'urbanisme assorti de conditions pour la création du giratoire;

Considérant que le giratoire est en tout point conforme au permis délivré;

Considérant que, dans le cadre de la révision du plan de secteur et des concertations menées lors des procédures préalables, les requérants situés à proximité du giratoire ont fait part de leur souhait de voir préserver leur cadre de vie, que le Gouvernement wallon a dès lors, contre l'avis de l'auteur d'étude et de la CRAT, décidé de réduire la ZAE et de maintenir une parcelle agricole à l'arrière des habitations, que cette parcelle est destinée à assurer une première transition entre les habitations et la première entreprise qui sera également tenue de mettre en place un dispositif d'isolement adapté au contexte et à son projet de développement;

Considérant que lors de l'aménagement des abords du rond-point et ensuite de la construction du boulevard central de la zone d'activité économique, un dispositif d'isolement de la voirie devra être mis en place le long du tronçon le plus proche des habitations, tel qu'un merlon planté;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant insiste sur le fait que l'accès sud provisoire, c'est-à-dire le carrefour entre le boulevard et la rue Ponchau, soit réellement provisoire, qu'il émet le souhait d'acquérir une parcelle contigüe à son habitation, appartenant à la commune de beloeil, afin d'y créer un écran végétal entre son habitation et la voirie d'accès provisoire;

Considérant que l'accès Sud sera mis en place sur la Rue Ponchau tant que le contournement n'est pas réalisé, que lors de la construction de ce dernier, l'entrée Sud sera aménagée via un giratoire sur cette nouvelle voirie régionale et le carrefour mis précédemment en place sur la voirie communale sera réaménagé de manière à limiter le trafic et réduire les nuisances pour les riverains;

Considérant par ailleurs que le contournement de Péruwelz est repris « les routes de l'emploi » et qu'une enveloppe budgétaire de 2.800.000,00 € lui est allouée;

Considérant qu'il appartient à la commune de beloeil de se prononcer sur l'acquisition de la parcelle de terre contigüe à la propriété du requérant;

Considérant que cette parcelle n'est pas située dans le périmètre de reconnaissance et d'expropriation de la ZAE;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que l'avocat d'un propriétaire repris au plan d'expropriation signale le décès de celui-ci durant l'enquête publique et demande, le dernier jour de l'enquête publique, un délai complémentaire à a la ville de Péruwelz pour consulter le dossier et conseiller au mieux la veuve du propriétaire décédé quand à l'attitude à adopter;

Considérant que la ville de Péruwelz indique au Fonctionnaire dirigeant que l'avocat n'a pas fait de remarques suite à ce courrier;

Considérant que l'enquête publique a été organisée conformément en tout point au prescrit du décret du 11 mars 2004;

Il ne sera pas fait suite à cette demande;

Considérant que les conseils communaux de Péruwelz et de beloeil se sont prononcés favorablement sur le dossier dans le délai imparti;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a sollicité l'avis de la DGO1, de la DGO3 et de la DGO4 en date du 28 avril 2014;

Considérant que la DGO1 - Direction des Routes de Mons n'a pas d'avis remis, que celui-ci est favorable par défaut;

Considérant que la DGO1 a toutefois participé aux réunions préparatoires avec les différents acteurs du projet, a déterminé le positionnement du giratoire d'accès ainsi que sa taille et l'a mis en oeuvre;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction de Hainaut 1 a remis un avis favorable en date du 30 mai 2014;

Considérant que celui-ci remarque qu'une parcelle du périmètre de reconnaissance située au Nord-Est de la zone est située en zone agricole et se demande s'il ne faudrait pas l'exclure du périmètre;

Considérant que la parcelle en question est située à l'arrière des habitations de la Rue Neuve Chaussée (N60), que celle-ci a été maintenue en zone agricole dans le cadre de la révision du plan de secteur et a été incluse dans le périmètre de reconnaissance dans la mesure où elle est située sur le futur tracé de la conduite de l'OTAN;

Considérant que la parcelle ne sera donc pas affectée à de l'activité économique mais est nécessaire à l'équipement de la ZAE;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que la DGO3 a remis son avis en date du 6 juin 2014, soit hors-délai;

Considérant que l'avis de la DGO3 peut dès lors être déclaré favorable par défaut;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a toutefois pris connaissance des différentes remarques émise par six services de la DGO3;

Considérant que l'avis remis est favorable sous conditions, que les conditions sont les suivantes : En ce qui concerne les déchets : -l'évacuation d'éléments en maçonnerie de brique, de blocs de béton armé ou non se fera vers un Centre Technique Autorisé pour effectuer le tri et le recyclage des déchets inertes de construction et de démolition; - l'utilisation en tant que remblais de déchets sera conforme aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Considérant que ces deux remarques concernent la gestion des déchets de construction des futurs chantiers et pas la procédure en cours, que le chantier d'équipement de la ZAE ne prévoit pas d'apport de remblais, qu'une balance des terres est prévue pour le nivellement des parcelles;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

En ce qui concerne les contraintes karstiques : En zone de contrainte modérée, en vue de préciser la dynamique des phénomènes à l'aplomb du projet, chaque demande de permis devra faire l'objet de la part de l'autorité administrative en charge de la délivrance dudit permis d'une imposition d'étude géotechnique. Afin d'orienter lesdites études en fonction des infrastructures et des bâtiments qui sont supposés s'établir sur le site, l'autorité administrative pourra se référer au canevas décisionnel réalisé par la Faculté polytechnique de Mons pour le compte de la DGO4;

Considérant que cette remarque concerne les demandes de permis ultérieures et pas la procédure en cours;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

En ce qui concerne la pollution des sols : - le demandeur est tenu de respecter les dispositions du décret du 5 décembre 2008, c'est-à-dire de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle, le cas échéant d'informer le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le collège communal de la présence de déchets abandonnés ou toute pollution dont il a connaissance; - la DGO3 précise qu'il est possible de faire réaliser une étude d'orientation conforme aux articles 37 et 38 du décret, préalablement au démarrage des activités afin d'établir un état des lieux initial du sol avant exploitation;

Considérant que cette remarque précise les impositions qui seront intégrées aux demandes de permis ultérieures, ainsi que les mesures de prévention des pollutions sur le long terme et pas la procédure en cours;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

En ce qui concerne le milieu naturel et les plantations : - la DGO3 précise que des relevés botaniques et faunistiques devront être réalisés au cours d'une saison en vue de confirmer le faible intérêt biologique du site; - les espaces verts seront gérés le plus naturellement possible afin de recréer sur le site un réseau favorable au développement de la biodiversité. Les zones enherbées seront gérées en prés fleuris ou prés de fauche tardive (pas de fauche avant le 15 juillet, maximum deux fauches par an); - les plantations se feront au moyen d'essences d'origine indigène, à l'exception du frêne. Les noues et fossés et le bassin de rétention ne seront pas plantés mais laissés à la colonisation naturelle par la végétation. Le bassin d'orage comportera en plus, sur le versant sud, une pente douce afin de faciliter l'accès à celui-ci par la petite faune. Aucune espèce animale ni végétale du commerce ne sera introduite pour éviter toute contamination par des espèces exotiques ou invasives;

Considérant que ces remarques seront intégrées lors de la délivrance des permis d'urbanisme ultérieurs et ne concernent pas la procédure en cours;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que la pertinence de la demande de l'intercommunale IDETA ressort clairement des justifications apportées dans le dossier et de l'analyse qui en est faite dans le présent arrêté;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économique et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone d'activité économique de Polaris, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par une trame de couleur mauve repris aux plans intitulés « plan de reconnaissance 1/2 et 2/2 » ci-annexés et situés sur le territoire des communes de Péruwelz et beloeil.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance tramé de couleur mauve repris aux plans intitulés « plan de reconnaissance 1/2 et 2/2 » ci-annexés et situé sur le territoire des communes de Péruwelz et de beloeil est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation délimité par un trait rouge aux plans intitulés « plan d'expropriation 1/2 et 2/2 » ci-annexés et situé sur le territoire des communes de Péruwelz et de beloeil est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimités par un trait rouge repris aux plans ci-annexés intitulés « plan d'expropriation 1/2 et 2/2 » et situés sur le territoire des communes de Péruwelz et de beloeil est indispensable pour cause d'utilité publique et en conséquence l'intercommunale IDETA est autorisée à procéder immédiatement à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 3 août 2016.

M. PREVOT Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Pour la consultation du tableau, voir image

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