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Arrêté Ministériel du 03 décembre 2001
publié le 16 février 2002

Arrêté ministériel relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016393
pub.
16/02/2002
prom.
03/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/03/2002016393/moniteur
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3 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine


La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des bovins abattus à l'intérieur du pays, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par l'arrêté royal de 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifiépar l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifiépar l'arrêté royal du 6 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 18 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime d'abattage dans le secteur de la viande bovine;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives à la prime à l'abattage pour les bovins en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine.2. L'Administration : l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.3. L'Inspection vétérinaire : l'Inspection générale des Services vétérinaires de l'Administration de la santé animale et la qualité des produits animaux (DG5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.5. Responsable : la personne définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.6. Le passeport : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.7. La carcasse du veau : la carcasse froide du veau abattu, après dépouillement, éviscération et saignée, sans le foie, les organes génitaux, le pis et la graisse du pis, la tête et les extrémités des membres, coupés respectivement au niveau de l'articulation carpienne et tarsienne, avec la queue, les rognons et la graisse des rognons.8. Poids de la carcasse du veau : le poids froid de la carcasse, tel que décrite au point 7, exprimé en 1/10 kg;une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud. CHAPITRE II. - Prime à l'abattage pour les veaux

Art. 2.En application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux sont les suivantes : 1. Pour le producteur : - le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration; - la demande de prime doit être introduite par recommandé, ou déposée contre accusé de réception, au bureau provincial de la DG 3; - la demande de prime peut également être introduite par un mandataire du producteur; - par producteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau; - la demande doit être introduite endéans les 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février l'année suivante; - pour les veaux, abattus au cours du premier trimestre de l'année 2000, la date limite d'introduction est fixée au 30 septembre 2000; - la demande doit être accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés, et d'un document contenant les données d'abattage, délivrées par l'abattoir; - les producteurs dont les veaux sont abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E., doivent joindre à leur demande de prime les données d'abattage de l'abattoir concerné. 2. Pour les veaux : - les carcasses des veaux abattus doivent respecter la présentation de carcasses tel que décrite par l'article 1er, point 7 du présent arrêté; - les veaux abattus en Belgique doivent avoir un poids de carcasse inférieur à 156,5 kg; - le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans des abattoirs qui appliquent une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 2342/1999; - pour les veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers, le poids vivant ne peut pas dépasser 290 kg; - les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel. 3. Pour les abattoirs : - les abattoirs doivent introduire la déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration; - la déclaration de participation, dûment complétée et signée, doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration, ou y être déposée contre accusé de réception; - à l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à : - apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de l'Institut d'Expertise éétérinaire; - tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par l'Inspection vétérinaire pour le ramassage périodique des passeports dans les abattoirs; - délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, au producteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage des veaux concernés, le numéro du producteur, le numéro du troupeau, le numéro d'ordre dans la demande, le numéro officiel d'identification du veau, le numéro d'abattage interne et le poids de la carcasse des veaux; - les données, visées au tiret précédent, doivent également être mises à disposition de l'Administration sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime et conformément aux instructions de l'Administration; - à présenter au responsable des veaux échangés importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse; - à conserver pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.

Art. 3.En cas de dépassement du plafond, tel que visé par l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 le nombre de veaux éligibles à la prime sera diminué proportionnellement à ce dépassement. CHAPITRE III. - Prime d'abattage pour les bovins

Art. 4.En application de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour des bovins sont les suivantes : 1. Pour le producteur : - le producteur doit introduire une déclaration de participation au moyen d'un formulaire officiel, disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration.Il doit y mentionner les unités de production qu'il gère au moment de l'introduction de la déclaration, avec les troupeaux concernés. Une prime à l'abattage ne peut pas être octroyée pour des animaux appartenant à un troupeau pour lequel aucune déclaration de participation n'a été introduite, ou dont le producteur n'est pas enregistré comme actif par l'Administration au moment de l'abattage; - la déclaration de participation doit être introduite préalablement à l'abattage des bovins pour lesquels le producteur veut obtenir la prime; pour l'année 2000 l'introduction de la déclaration de participation avant le 1er février 2000 donne droit à la prime avec effet rétroactif au 1er janvier 2000; - en cas de reprise d'exploitation, le cédant doit cesser à la date de la reprise sa participation et le cessionnaire doit introduire une nouvelle déclaration de participation. L'octroi de la prime à l'abattage à l'un ou l'autre producteur est déterminée pour ces cas sur base de la date de la reprise, la date de départ du bovin et la date d'introduction de la déclaration de participation; - la prime est octroyée de manière automatique au producteur qui a introduit une déclaration valable pour les bovins abattus en Belgique sur base des données enregistrées dans la base de données Sanitel; - pour des bovins qui sont exportés vers des pays tiers ou qui sont abattus dans un autre Etat-membre, le producteur doit introduire en plus une demande de prime, au moyen d'un formulaire spécifique, accompagné des preuves d'abattage et des copies des volets de sortie des passeports. Le formulaire est disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration; - la demande de prime doit être introduite par recommandé au bureau provincial de l'Administration ou y être déposé contre accusé de réception dans la période de 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février de l'année qui suit celle de l'abattage. En ce qui concerne les abattages durant le premier trimestre de 2000, les demandes de prime sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2000; - les preuves d'abattage délivrées par le responsable de l'abattoir mentionnent au moins le nom et l'adresse de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE de l'abattoir, la date d'abattage, le numéro d'abattage et le numéro officiel d'identification du bovin; - en cas d'exportation de bovins vivants vers des pays tiers, la demande de prime doit être accompagnée d'un certificat d'exportation, délivré par les services douaniers du Ministère des Finances avec mention de la date d'exportation; - la demande de prime à introduire par le producteur peut être remplacée par une demande équivalente à introduire par le personne qui commercialise les bovins dans la commerce intracommunautaire avant qu'ils ne soient abattus dans un abattoir d'un Etat-membre et ceci aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. 2. Pour les bovins : - les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.3. Pour les abattoirs : - les abattoirs doivent introduire une déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration; - la déclaration de participation dûment complétée et signée doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration ou y être déposée contre accusé de réception; - au moyen de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à : - à apposer au verso des passeports des bovins abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du bovin, le cachet et la signature de l'expert de l'Institut d'Expertise vétérinaire; - tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par l'Inspection vétérinaire pour le rassemblement périodique des passeports dans les abattoirs; - à tenir un registre conformément à l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des bovins abattus à l'intérieur du pays; - à prendre les mesures nécessaires afin que le registre ci-avant mentionné soit complété par le numéro officiel d'identification complet du bovin abattu; - à présenter au responsable des bovins importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du bovin; - à conserver dans l'abattoir pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage.

Art. 5.En cas de dépassement du plafond, tel que visé par l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, le nombre de bovins éligible à la prime sera diminué proportionnellement à ce dépassement. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des primes visées aux chapitre II et III, tous les bovins et veaux concernés doivent être marqués et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.

Art. 7.L'Administration est chargée du paiement de la prime ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

Art. 8.En cas de montants indûment payés suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.

Art. 9.Le contrôle du respect des dispositions et des engagements de la prime à l'abattage se fait par des agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration pris en application de cet arrêté doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée, auprès du Directeur général de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 3 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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