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Arrêté Ministériel du 03 juin 1999
publié le 06 août 1999

Arrêté ministériel portant exécution du décret sur la gestion de la qualité dans les centres de santé mentale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036045
pub.
06/08/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999036045/moniteur
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3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution du décret sur la gestion de la qualité dans les centres de santé mentale


Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu les avis du Conseil flamand de la Santé, donnés le 2 octobre 1997 et le 20 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 7 du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, entre en vigueur le 1er janvier 2001 et que les centres de santé mentale doivent disposer de suffisamment de temps pour pouvoir se conformer aux dispositions de ce décret et de ses arrêtés d'exécution, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;2° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;3° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;4° l'administration : l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande;5° thème : le thème en matière de politique de qualité, tel que visé à l'article 5, § 2, du décret et aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand;6° indicateur : l'indicateur de la qualité, tel que visé à l'article 2, 8° et à l'article 5, § 3 du décret et à l'article 2, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand;7° coordinateur de la qualité : la personne visée à l'article 2, 9° et à l'article 5, § 4 du décret et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand;8° Centre de santé mentale : le Centre de santé mentale, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des Centres de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 2, § 2 et de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, le présent article énumère les thèmes et indicateurs en matière de politique de qualité dans les centres de santé mentale dont la réalisation est obligatoire. § 2. Ces thèmes sont : 1° accueil : l'amélioration de l'accompagnement du patient et du comportement à son égard à partir du premier contact avec la structure jusqu'à la première intervention par un prestataire de soins;2° cessation problématique : l'amélioration de l'approche du patient en cas de cessation non concertée du traitement par le patient ou par le prestataire de soins; Les indicateurs acceptés liés au thème obligatoire sont : 1° la satisfaction du patient sur la qualité des divers sous-aspects de l'accueil;2° le pourcentage d'appels téléphoniques ayant reçu une réponse personnelle pendant les heures de service;3° le laps de temps écoulé entre la première demande d'aide par le patient et la première intervention par le prestataire de soins. L'indicateur accepté qui est lié au thème obligatoire de la cessation problématique est le pourcentage de cessations problématiques faisant l'objet de la procédure suivie en cas de cessation problématique et qui est consigné dans le dossier. § 3. Les modalités concernant les thèmes et les indicateurs acceptés, cités au § 2, sont communiquées par le Ministre flamand par voie de circulaire.

L'enregistrement, le cas échéant également le questionnaire à utiliser, et le rapport concernant les indicateurs acceptés, cités au § 2, se font conformément aux directives de l'administration.

Art. 3.L'implication interne du coordinateur de la qualité dans un centre de santé mentale, telle que prévue à l'article 5, alinéa dernier, de l'arrêté du Gouvernement flamand, est considérée suffisante, si cette personne est au moins occupée à mi-temps par le centre de santé mentale.

Dans le cadre de ces prestations à mi-temps minimums, le coordinateur de la qualité peut également exercer d'autres fonctions que celles de coordinateur de la qualité, en fonction des besoins du centre de santé mentale.

Bruxelles, le 3 juin 1999.

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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