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Arrêté Ministériel du 03 juin 2016
publié le 06 juillet 2016

Arrêté ministériel modifiant l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

source
autorite flamande
numac
2016036023
pub.
06/07/2016
prom.
03/06/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


3 JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 16 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 février 2016 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 18 février 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 10 mars 2016 ;

Vu l'avis n° 59.270/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Art. 2.Dans l'annexe II, I, 2, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante: 1) semences de base, composant femelle : 99,0 % ;2) semences de base, composant mâle : 99,9 % ;3) semences certifiées des variétés de colza d'hiver : 90,0 % ;4) semences certifiées des variétés de colza de printemps : 85,0 %.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 3 juin 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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