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Arrêté Ministériel du 03 septembre 2007
publié le 01 octobre 2007

Arrêté ministériel désignant un compte bancaire sur lequel sont versés les droits relatifs aux frais d'agrément exigés par la loi relative au bien-être et à la protection des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023310
pub.
01/10/2007
prom.
03/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/03/2007023310/moniteur
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3 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel désignant un compte bancaire sur lequel sont versés les droits relatifs aux frais d'agrément exigés par la loi relative au bien-être et à la protection des animaux


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 5, § 3, modifiée par les lois du 4 mai 1995 et 22 décembre 2003 et l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002;

Considérant le fait qu'il faut dès à présent prendre des mesures pour percevoir les conséquences de la suppressions des timbres fiscaux et pour préserver la continuité du service;

Considérant que l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution, n'est pas signé par le ministre compétent avec pour conséquence que le service compétent ne peut pas prendre des mesures d'exécution;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et est modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la législation doit aussi vite que possible être adaptée pour compenser la suspension des timbres fiscaux et prévoir la possiblité de pouvoir payer les droits et redevances pour obtenir les agréments en exécution de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et ua bien-être des animaux, Arrête :

Article 1er.Le droit dû mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, etles conditions concernant la commercialisation des animaux, doit être versé au compte suivant : 679-2005929-66 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation, place Victor Horta 40/10, 7 E 04, 1060 Bruxelles.

Art. 2.Le droit dû mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, doit être versé au compte suivant : 679-2005929-66 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation, place Victor Horta 40/10, 7 E 04, 1060 Bruxelles.

Art. 3.Le droit dû mentionné à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, doit être versé au compte suivant : 679-2005929-66 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation, place Victor Horta 40/10, 7 E 04, 1060 Bruxelles.

Bruxelles, le 3 septembre 2007.

D. DONFUT

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