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Arrêté Ministériel du 03 septembre 2009
publié le 08 septembre 2009

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 48, § 2, de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO

source
service public federal securite sociale
numac
2009022425
pub.
08/09/2009
prom.
03/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/03/2009022425/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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3 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 48, § 2, de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, l'article 48, § 2, première phrase;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO prévoit que soient définies des situations dignes d'intérêt dans lesquelles les prestations octroyées indument ne sont cependant pas récupérées; que la prescription des premières prestations octroyées dans le cadre du statut OMNIO sera atteinte dans un délai rapproché; qu'il importe donc que soient déterminés avant que les prestations ne soient prescrites les cas dans lesquels les organismes devront procéder aux récupérations et les cas dans lesquels ils ne devront pas récupérer les prestations, Arrête :

Article 1er.Peuvent être considérés dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 48, § 2, première phrase, de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, les ménages dont les revenus de l'année qui précède celle de la souscription de la déclaration sur l'honneur dépassent le plafond de revenus applicable à ce ménage de maximum 5 %, pour autant que ce dépassement soit le résultat d'erreurs d'évaluation expliquées par les indicateurs repris à l'article 3.

Art. 2.Les demandes de reconnaissance d'une situation digne d'intérêt sont introduites par l'organisme assureur auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sous la forme d'un dossier comprenant : la déclaration sur l'honneur visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 susvisé; les informations relatives aux revenus faisant apparaître que le ménage n'avait pas droit au statut OMNIO; le cas échéant, la nouvelle déclaration sur l'honneur introduite par le ménage ou certains de ses membres; le cas échéant, la nouvelle composition du ménage des assurés présents dans le ménage initial un résumé des éléments essentiels du dossier.

Le dossier est complet s'il comprend les documents visés aux 1er, 2e et 5e tirets ci-dessus.

Art. 3.Le Fonctionnaire dirigeant du Service visé à l'article 2 ou, en son absence, le fonctionnaire désigné par lui, reconnaît la situation digne d'intérêt en tenant compte de la nature des revenus déclarés mais mal évalués ou non déclarés, de leur périodicité, de la différence éventuelle entre la réglementation fiscale et l'article 24 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 susvisé et de la situation actuelle des assurés.

Art. 4.Le Service visé à l'article 2 communique la décision du Fonctionnaire dirigeant à l'organisme assureur au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite. A défaut de communication d'une décision dans ce délai, la situation digne d'intérêt est considérée comme reconnue.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2009.

Bruxelles, le 3 septembre 2009.

Mme L. ONKELINX

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