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Arrêté Ministériel du 04 juillet 2006
publié le 01 septembre 2006

Arrêté ministériel fixant le signal d'interdiction de fumer dans les lieux publics

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022827
pub.
01/09/2006
prom.
04/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/04/2006022827/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel fixant le signal d'interdiction de fumer dans les lieux publics


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 7, § 3;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, notamment l'article 2, alinéa 2; et l'article 3, § 4;

Vu l'avis 40.355/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux lieux fermés, visés à l'article 2 et aux établissements Horeca, visés à l'article 3, §§ 4 et 6, à l'article 4 et à l'article 5, §1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics.

Art. 2.Un signal d'interdiction de fumer, comme prévu en annexe du présent arrêté doit être apposé aux endroits suivants : -à l'entrée des lieux visés à l'article 2, à l'exception des établissements Horeca et à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 13 décembre 2005; - dans les lieux visés à l'article 2, à l'exception des débits de boissons, l'article 3, § 6, et l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 2005; - dans les zones réservées aux non-fumeurs visées à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2005.

Art. 3.Les signaux d'interdiction de fumer doivent être apposés en quantité suffisante de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.

Les signaux d'interdiction de fumer ne peuvent être endommagés, ni altérés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Par mesure transitoire, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2007 pour les établissements visés à l'article 3 et à l'article 5 de l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics.

Bruxelles, le 4 juillet 2006.

R. DEMOTTE

Annexe Signal d'interdiction de fumer Pour la consultation du tableau, voir image Ce signal d'interdiction de fumer doit avoir un diamètre d'au moins 9 cm et doit être conçu dans les couleurs suivantes : - fond : blanc; - bordure et bande transversale : rouge.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2006.

R. DEMOTTE

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