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Arrêté Ministériel du 04 juin 2007
publié le 27 juillet 2007

Arrêté ministériel fixant les mesures administratives et techniques afin de permettre aux services d'urgence de lutter contre les appels malveillants

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011394
pub.
27/07/2007
prom.
04/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/04/2007011394/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 2007. - Arrêté ministériel fixant les mesures administratives et techniques afin de permettre aux services d'urgence de lutter contre les appels malveillants


La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 107, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 28 février 2006;

Vu l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, donné le 26 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2006;

Vu l'avis 42.847/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2007, Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « Service d'urgence » : tout service d'urgence visé à l'article 107, § 2, alinéa 2 de la loi;4° « Appel malveillant » : un appel qui n'aboutit pas nécessairement à une conversation qui perturbe ou rend impossibles ou plus difficiles les activités normales et habituelles du service d'urgence, en occupant la ligne du service d'urgence ou en importunant celui-ci.

Art. 2.Chaque service d'urgence communique à l'Institut les nom, prénom, adresse professionnelle et domicile de la personne responsable en son sein pour l'application du présent arrêté, ainsi que ceux des personnes qui ont accès aux données détenues par le service d'urgence en matière d'appels malveillants.

Au premier mai de chaque année, chaque service d'urgence adresse à l'Institut et à la Commission de la protection de la vue privée un rapport sur l'application du présent arrêté. Le format de ce rapport annuel est approuvé par l'Institut.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du recours à tout autre moyen légal en vue de lutter contre les appels malveillants, les services d'urgence peuvent mettre en place et utiliser des mécanismes automatisés de traitement des appels malveillants, selon les modalités fixées au présent arrêté.

Un mécanisme automatisé tel que visé à l'alinéa précédent peut utiliser les numéros d'appels reçus et enregistrés dans le seul but de détecter et de traiter des appels malveillants. Hormis le cas où un service d'urgence y est autorisé en vertu d'une autre législation ou réglementation, un mécanisme automatisé ne peut enregistrer, reproduire ou traiter de quelque autre manière, des données à caractère personnel autres que les numéros d'appels mentionnés dans le présent alinéa.

Hormis le cas où un service d'urgence y est autorisé ou obligé en vertu d'une autre législation ou réglementation, le service d'urgence prend les mesures requises pour veiller à ce que le numéro au départ duquel un appel malveillant a été reçu et qui est enregistré et utilisé par un mécanisme automatisé tel que visé à l'alinéa premier, ne soit pas communiqué à des tiers. § 2. Préalablement à l'installation et à la mise en service d'un mécanisme automatisé, le service d'urgence notifie à l'Institut le type et le fonctionnement du système, y compris les mesures techniques et organisationnelles visées dans l'article 16, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le service d'urgence informe, conjointement à la notification prévue à l'alinéa précédent, la Commission de protection de la vue privée du type et du fonctionnement du système, y compris des mesures techniques et organisationnelles visées dans l'article 16, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi que des directives à l'usage du personnel visées à l'article 6 du présent arrêté.

L'Institut accuse réception de la notification dans les 30 jours.

Au cas où le système automatique proposé et/ou les mesures prises par le service d'urgence ne sont pas conformes aux exigences du présent arrêté, l'Institut somme le service d'urgence, dans la notification, de prendre les mesures qui s'imposent pour que le système automatique soit installé et utilisé conformément aux exigences du présent arrêté.

Le système automatique ne peut être mis en service qu'après que le service d'urgence a donné une suite utile aux remarques de l'Institut et qu'il en a informé ce dernier.

Art. 4.Lorsqu'un service d'urgence reçoit un appel malveillant d'un numéro déterminé, ce numéro est enregistré via le système automatique visé à l'article 3 du présent arrêté.

Lorsque le service d'urgence reçoit un nouvel appel malveillant au départ d'un numéro enregistré, il transmet un message d'avertissement oral à ce numéro. La transmission d'un message d'avertissement est réitéré en cas de réception d'un nouvel appel malveillant en provenance du numéro concerné.

Ce message d'avertissement mentionne au moins le service d'urgence concerné ainsi que l'éventualité, en cas de récidive, d'un blocage de l'accès au service d'urgence concerné, et les sanctions pénales éventuelles.

Art. 5.Lorsqu'un service d'urgence constate un nouvel appel malveillant en provenance d'un numéro vers lequel deux messages d'avertissement avait été envoyés au cours des 48 heures précédant le nouvel appel malveillant, il peut bloquer l'accès du numéro concerné au service d'urgence concerné pour une période ne pouvant dépasser 4 heures.

Pour chaque nouvel appel malveillant reçu au départ du même numéro dans les 24 heures suivantes le blocage du numéro, le service d'urgence peut bloquer l'accès du numéro concerné au service en question pour une période n'excédant pas 4 heures.

Pour chaque nouvel appel malveillant reçu au départ du même numéro dans les 12 heures suivant le blocage du numéro, le service d'urgence peut bloquer l'accès du numéro concerné au service en question pour une période n'excédant pas les 12 heures.

Art. 6.Le service d'urgence établit, à l'usage du personnel et des collaborateurs du service d'urgence, des directives relatives à l'application du présent arrêté. Le Ministre et l'Institut sont informés de ces directives.

Art. 7.Les services d'urgence radient, dans le système automatique, le numéro d'appel au départ duquel un ou plusieurs appels malveillants ont été reçus au plus tard deux mois après le dernier cas d'appel malveillant au départ de ce numéro.

Art. 8.Chaque année, le Ministre fixe, après avis de l'Institut la liste des numéros d'appels qui ne peuvent être bloqués conformément à l'article 5 du présent arrêté, notamment les numéros d'appels des postes téléphoniques publics. L'Institut en avertira sans tarder les services d'urgence.

Bruxelles, le 4 juin 2007.

La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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