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Arrêté Ministériel du 04 mai 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté ministériel octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile

source
ministere de l'interieur
numac
1999000394
pub.
01/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999000394/moniteur
moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté ministériel octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile


Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 mars 1971, 22 décembre 1977, 22 février 1994 et 22 février 1998, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 mars 1999;

Vu le protocole n° 88/3 du 26 avril1999 du Comité de Secteur I, Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les mesures d'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er juillet 1999, notamment celles visant à organiser les formations pour l'obtention du certificat de porteur de tenue anti-gaz, doivent être entamées le plus rapidement possible, Arrêtent :

Article 1er.§ 1er. Une allocation annuelle d'un montant de 18 000 francs est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile titulaires du grade d'assistant opérationnel qui sont rémunérés dans l'échelle spéciale prévue pour ceux qui ont réussi l'examen d'avancement barémique (échelle 20/S3) et qui sont détenteurs du brevet II. § 2. Une allocation annuelle d'un montant de 30 000 francs est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile titulaires du grade de brigadier opérationnel.

Art. 2.Une allocation annuelle de 6 000 francs est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile, titulaires du brevet de secouriste-ambulancier délivré conformément à l'article 6bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, permettant d'assurer effectivement le fonctionnement d'un service d'ambulance.

Art. 3.Une allocation annuelle de 6 000 francs est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile titulaires du certificat de porteur de tenue anti-gaz délivré par les centres provinciaux de formation pour les services d'incendie.

Art. 4.§ 1er. Les allocations visées aux articles 1er, 2 et 3 ne sont versées qu'aux agents exerçant leurs fonctions en service continu. § 2. En cas de prestations incomplètes, les allocations visées au § 1er sont payées au prorata des prestations fournies. § 3. Les allocations visées au § 1er ne sont pas dues pour toute période de congé de maladie qui dépasse 14 jours calendriers. Les congés de maladie qui ne sont pas séparés par une reprise de service de dix jours calendriers ou plus, sont additionnés pour former cette période.

Art. 5.§ 1er. Le montant des allocations annuelles visées aux articles 1er, 2 et 3 est divisé en douzièmes et liquidé mensuellement en même temps que le traitement. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique aux allocations visées au § 1er. Ces allocations sont liées à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 4 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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