Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 04 mai 2007
publié le 09 mai 2007

Arrêté ministériel relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

source
service public federal justice
numac
2007009443
pub.
09/05/2007
prom.
04/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/04/2007009443/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2007. - Arrêté ministériel relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat


La Ministre de la Justice, Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, notamment l'article 5, § 3;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat notamment les articles 45, 46, 50, 132, 135, 137, 140, 270 et 271;

Considérant que l'exécution des missions particulières dont est chargée la Sûreté de l'Etat par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité implique des exigences de formation particulières; qu'il s'agit de garantir à la Sûreté de l'Etat d'être, au niveau du renseignement civil, un pôle de référence national dans l'expertise spécifique au renseignement et à la sécurité et d'être un partenaire non seulement dans la communauté nationale mais aussi internationale du renseignement et de la sécurité; qu'il importe, dans la formation dispensée aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, d'apporter une attention particulière au respect des droits et des libertés des citoyens et à l'éthique qui doivent, eu égard à la nature de leurs missions, guider toutes leurs actions; et, que par conséquent, la formation doit être assurée selon des modalités propres pour lesquelles les dispositions réglementaires applicables à la fonction publique fédérale administrative ne sont pas appropriées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mars 2007;

Vu le protocole n° 2007/01 du 13 février 2007 du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont dotés d'un nouveau statut depuis l'arrêté royal du 13 décembre 2006, que de nouveaux trajets de carrière sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007 et que ceux -ci sont construits en partie sur des exigences de formation qui doivent dès lors pouvoir être rencontrées sans retard pour permettre aux agents de progresser dans leur carrière et de développer leur expertise dans des domaines propres aux missions de recherche; qu'il convient par conséquent que l'organisation des formations soit mise en oeuvre sans délai;

Considérant qu'il importe que la nouvelle organisation du stage soit mise en oeuvre sans délai, l'entrée en service des stagiaires ayant eu lieu le 1er mars 2007;

Considérant que le Conseil d'Etat n'a pu communiquer son avis dans le délai requis et, qu'en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, s'est dessaisi de la demande d'avis et a rayé celle-ci du rôle le 27 avril 2007, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par arrêté royal l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents de services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE II. - Principes directeurs de la formation

Art. 2.§ 1er. La formation est conçue de manière intégrée, flexible, multidisciplinaire et pratique.

Intégrée : vise à permettre la progression de l'expertise requise à chaque étape de la carrière de l'agent selon un degré de complexité et de maîtrise croissantes et en incorporant la pluralité des connaissances techniques, aptitudes et comportements liés à l'exercice de la fonction;

Flexible : orientée sur les objectifs liés aux domaines changeants des phénomènes suivis par la Sûreté de l'Etat et à l'évolution des techniques corollaires;

Multidisciplinaire : intègre toute discipline présentant un lien avec la recherche et le traitement du renseignement en général et avec toute mission confiée à la Sûreté de l'Etat;

Pratique : axée sur la mise en pratique et la vérification de l'acquisition et de la détention des connaissances, des techniques et des différents savoir-faire. § 2. La formation comporte : 1°des éléments légaux et réglementaires; 2° des connaissances théoriques;3° l'utilisation de techniques et d'apprentissages tactiques;4° des éléments comportementaux et relationnels;5° tout élément pertinent pour la formation. § 3. La formation s'adresse aux trois niveaux de fonctionnement des services extérieurs avec les accents suivants : 1° pour les assistants de protection : principalement les techniques de protection des personnes;2° pour les inspecteurs : principalement l'expertise dans le domaine de la collecte de renseignements confiée par la loi organique du 30 novembre 1998 précitée et des techniques y afférentes et la gestion opérationnelle simple;3° pour les commissaires : principalement la gestion opérationnelle à complexité croissante.

Art. 3.Les formations s'inscrivent dans les orientations suivantes : matières générales ou spécifiques dans les domaines clefs des métiers du renseignement et de la sécurité ou des disciplines en appui de ceux-ci, entre autres les techniques opérationnelles du renseignement, les matières légales attribuées, la surveillance et les techniques d'observation, les moyens techniques, l'informatique, la protection des personnes, la gestion, les techniques de communication, le droit, les langues et les sciences au sens large.

Art. 4.Toutes les demandes de formation, qu'elles soient proposées et autorisées par la direction générale ou à l'initiative de l'agent, transitent par le service de formation et de développement.

Pour pouvoir être suivie, toute formation doit avoir reçu préalablement soit l'agréation du service de formation et de développement pour les formations pour lesquelles le service de formation et de développement a été habilité, soit l'approbation de la direction générale.

Toute demande de formation est introduite sur le modèle figurant en annexe I et sur la base d'un dossier contenant tous les éléments d'information relatifs à la formation demandée, la motivation de l'agent ainsi que le lien avec les domaines d'activité et les méthodes de travail de la Sûreté de l'Etat. Il comporte également l'avis du chef de section de l'agent.

Le dossier est introduit, auprès du service de formation et de développement, deux mois au moins avant le début de la formation.

Toute modification de la demande initiale doit également être agréée selon la procédure visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le délai de deux mois n'est pas applicable.

La direction générale, après avis du directeur des opérations et du directeur du service de formation et de développement, ou le directeur du service de formation et de développement pour les formations pour lesquelles le service de formation et de développement est habilité, informe l'agent de sa décision au plus tard dans les 30 jours de la réception du dossier par le service de formation et de développement.

Passé ce délai, la formation est présumée agréée.

En cas d'urgence motivée, les délais mentionnés aux alinéas 4 et 5 ne sont pas d'application.

Art. 5.Les formations peuvent soit être organisées au sein de la Sûreté de l'Etat, par la Sûreté de l'Etat ou à son initiative, soit être organisées à l'extérieur du service mais à son initiative, soit être suivies à l'extérieur mais après agréation de la Sûreté de l'Etat.

Art. 6.Sans préjudice de dispositions spécifiques à certaines formations, toute formation, pour être prise en considération, doit répondre au minimum aux critères suivants : 1° présenter un lien manifeste avec les domaines d'activités et les méthodes de travail de la Sûreté de l'Etat;2° apporter une plus value évidente au service motivée par l'agent qui la propose;3° se dérouler dans une instance de formation présentant toutes les garanties requises.

Art. 7.Afin de procéder au transfert de connaissances, l'agent établit un rapport sur toute formation continuée obligatoire au choix, formation barémique, formation à l'initiative de l'agent et formation fonctionnelle directement destinée à développer les compétences des agents ainsi que visant à atteindre un degré d'expertise pointue et à développer les compétences de gestion.

Ce rapport est visé par le chef hiérarchique et transmis, dans un délai de 45 jours à dater de la fin de la formation, au service de formation et de développement.

Il est établi sur le modèle figurant à l'annexe II .

Le rapport décrit la plus-value potentielle de la formation pour l'agent et pour le service, la façon dont les connaissances et aptitudes pourraient être transférées au sein de l'organisation.

Un bilan de l'apport concret de la formation est effectué un an après, soit par la personne qui a bénéficié de celle-ci, soit par ceux à qui les bonnes pratiques ont été transférées. Ce bilan est transmis au service de formation et de développement.

Chaque année, une synthèse des formations suivies et des conclusions des rapports s'y rapportant est soumise à l'examen des conseils scientifique et opérationnel et à la direction générale.

Art. 8.Il est établi pour chaque agent des services extérieurs un dossier de formation, accessible à l'agent, qui comporte : 1° un inventaire des formations suivies;2° pour chaque formation, les éléments suivants : a.l'intitulé et le descriptif de la formation, b. l'agréation ou le refus motivé de la formation, c.l'attestation d'assiduité, d. la preuve de la réussite de la formation, e.la date de réussite, f. le rapport visé à l'article 7, g.pour les formations barémiques, la date d'inscription à la mesure de valorisation, h. la dispense pour formation accordée;3° tout autre élément utile pour la formation.

Art. 9.Hormis le cas de force majeure motivée, l'agent ne peut différer ou refuser sa participation à une formation autorisée et planifiée.

Art. 10.La formation continuée peut consister en formations ou cours dispensés par : 1° les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou les établissements y assimilés par la loi ou le décret ou les Hautes Ecoles;2° les écoles de police;3° l'Ecole Royale Militaire ou l'Institut Royal Supérieur de Défense;4° l'Institut de Formation de l'Administration fédérale;5° l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique;6° la Sûreté de l'Etat et autres services de renseignement et de sécurité;7° toute autre organisation ou instance de formation privée ou publique nationale ou étrangère préalablement agréée par la Sûreté de l'Etat.

Art. 11.Le transfert de connaissances vise à mobiliser les connaissances et les pratiques tant individuelles que collectives acquises, de quelque manière que ce soit, dont la Sûreté de l'Etat a besoin pour remplir de manière efficace les missions légales qui lui sont confiées et lui permettre d'atteindre le niveau d'expertise attendu dans le domaine du renseignement et de la sécurité.

Le transfert de connaissances concerne les connaissances explicites acquises par des formations et les connaissances implicites issues de la pratique et de l'expérience opérationnelles.

Sont également visées par ce transfert les valeurs, l'éthique et la déontologie du service. CHAPITRE III . - Service de formation et de développement Section 1re. - Objectif de la formation

Art. 12.Le service de formation et de développement veut être : 1° un instrument de formation dans le domaine du renseignement et de la sécurité pour les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat afin qu'ils disposent ou puissent disposer, au moment voulu, de la formation adéquate pour remplir avec excellence les missions qui leur sont confiées;2° un point de référence spécifique sur le plan national et un partenaire dans la communauté internationale du renseignement en matière de formation dans le domaine du renseignement et de la sécurité. Section 2. - Mission

Art. 13.Pour remplir ses tâches, le service de formation et de développement : 1° concrétise les orientations déterminées par la direction générale en matière de politique de formation par des programmes de formation de base et de formation continuée appropriés;2° définit les objectifs de formation en les alignant sur le plan stratégique quadriennal et les plans d'action annuels;3° conclut les protocoles de partenariats;4° établit et exécute le budget de formation;5° prospecte les possibilités de formation et met en oeuvre la politique de partenariat avec les instances de formation;6° tient à jour le cadastre des formations et le diffuse;7° assure le secrétariat des conseils scientifique et opérationnel ainsi que de la commission des stages;8° analyse l'efficacité des processus, l'impact des formations sur les aptitudes, du transfert dans les services, l'utilité des matières et propose les améliorations;9° détermine le modèle d'attestation de suivi et de réussite pour les formations visées aux articles 129, § 1er, 2° a à d, 270 et 271 de l'arrêté royal. Section 3. - Composition et organes

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 14.§ 1er. Le service de formation et de développement comprend une équipe de collaborateurs désignés par la direction générale sur la proposition du directeur du service de formation et de développement ainsi que les trois collèges suivants : 1° la commission des stages;2° le conseil scientifique;3° le conseil opérationnel. Les collèges sont assistés par un secrétariat unique composé de membres du service de formation et de développement. § 2. Pour l'encadrement des stagiaires, le directeur du service de formation et de développement est assisté par des responsables de stage et des mentors.

Sous-section 2. - La commission des stages.

Art. 15.§ 1er. La commission des stages se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président ou de son délégué.

L'ordre du jour est fixé en concertation avec le directeur du service de formation et de développement. § 2. Les décisions sont prises à la majorité des membres ayant voix délibérative.

Les délibérations de la commission des stages sont couvertes par le secret professionnel. § 3. Les avis et les propositions de nomination, de prolongation de stage et de licenciement pour inaptitude professionnelle sont transmis à la direction générale et sont notifiés au stagiaire. § 4. Pour le surplus, la commission des stages fixe son mode de fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur.

Sous-section 3. - Les conseils opérationnel et scientifique

Art. 16.§ 1er. Le conseil opérationnel et le conseil scientifique ont, chacun pour ce qui le concerne, les tâches suivantes : 1° donner des avis sur les programmes de formation et sur tout autre sujet lié à la formation ainsi que déterminer les orientations en alignement avec les objectifs stratégiques et opérationnels du service;2° établir les critères de certification pour les formations barémiques visées à l'article 129, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal qui seront validés par la direction générale;3° déterminer les équivalences pour les formations visées aux articles 129, § 1er, 2°, b, 270 et 271 de l'arrêté royal;4° certifier les formations visées à l'article 129, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal donnant lieu à l'allocation de valorisation après vérification des conditions de leur octroi prescrites à l'article 78. § 2. Les deux conseils établissent leur règlement d'ordre intérieur.

Ils se réunissent au moins une fois par trimestre sur la convocation de leur président ainsi que chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Une fois par an, les deux conseils siègent ensemble avec la direction générale pour assurer l'uniformité dans le traitement des demandes de formation et la mise en oeuvre de la formation.

Le service de formation et de développement peut saisir chaque conseil de tout point qu'il juge utile. CHAPITRE III. - Organisation du stage des commissaires, inspecteurs et assistants de protection Section 1re. - La formation de base

Art. 17.La formation de base est organisée pour chacun des niveaux de fonctionnement des services extérieurs et est dispensée pendant la durée du stage.

Elle a pour but de transmettre les connaissances de base et de développer les compétences et aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions opérationnelles.

Art. 18.La formation de base comprend pour chaque niveau une partie théorique répartie en modules, ainsi qu'une partie pratique.

Art. 19.L'apprentissage des connaissances, compétences et aptitudes se fait pendant la partie théorique et pratique avec l'accompagnement de mentors.

Art. 20.La présence aux cours, aux formations, aux conférences et la participation aux exercices pratiques ainsi qu'à toute activité organisée dans le cadre de la formation de base est obligatoire.

Sauf situation exceptionnelle, la formation de base est clôturée quatre mois avant la mesure des acquis.

Sous-section 1re . - La formation de base théorique

Art. 21.§ 1er. Pour les inspecteurs et les commissaires, la partie théorique est suivie collectivement et porte sur le cadre légal, l'information, la protection et l'appui logistique (surveillance, technique, informatique...).

Elle comporte au moins les éléments suivants ainsi que les exercices pratiques concernant l'utilisation des méthodes de travail employées et les procédés techniques qui y sont liés : 1° culture générale du service de renseignement : - missions, fonctionnement, structures et organisation de la Sûreté de l'Etat, - autres services de renseignement et de sécurité;2° formation juridique : - notions de droit constitutionnel, droit pénal et de procédure pénale, de droit administratif, droits de l'homme, droit international public, statut diplomatique, - législation d'application directe et indirecte régissant les missions de la Sûreté de l'Etat et les modalités d'exécution de celles-ci (éléments fondamentaux);3° principes de sécurité, déontologie et méthodologie propres au service de renseignement;4° psychologie appliquée (notions) et sensibilisation à l'interculturalité;5° critique des sources d'information (notions);6° structures constitutionnelles, administratives et policières de l'Etat fédéral et visites des instances présentant un intérêt pour la Sûreté de l'Etat;7° organisations internationales (principes fondamentaux) et visites des instances présentant un intérêt pour la Sûreté de l'Etat;8° informatique et traitement de texte (éléments essentiels);9° deuxième langue : français ou néerlandais et anglais;10° notions de communication et de communication sociale;11° sujets traités par la Sûreté de l'Etat (initiation) et conférences liées à ces sujets ou à ceux présentant un lien intéressant la Sûreté de l'Etat;12° initiation aux moyens techniques (télécommunications, radiocommunication, image et son);13° techniques de protection des personnes;14° techniques de surveillance et d'observation;15° techniques de self défense;16° conduite automobile;17° tir (formation générale);18° gestion du stress;19° développement personnel en lien avec l'exercice de la fonction, notamment gestion de conflits et travail d'équipe;20° activités physiques et sportives. § 2. Sans préjudice du § 1er, la partie théorique de la formation de base comprend également pour les commissaires : 1° les principes de management;2° les techniques de gestion;3° la gestion de crise;4° la gestion de projet;5° la négociation;6° la communication;7° les techniques budgétaires et financières.

Art. 22.Pour les assistants de protection, la partie théorique de la formation de base porte sur les techniques de protection, les techniques de défense, le cadre légal et déontologique.

Elle comporte : 1° une formation générale a) culture générale du service de renseignement : - missions, fonctionnement, structures et organisation de la Sûreté de l'Etat;b) formation juridique : 1° législation d'application directe et indirecte régissant les missions de la Sûreté de l'Etat et les modalités d'exécution de celles-ci (éléments fondamentaux);2° statut diplomatique et consulaire (éléments fondamentaux);3° légitime défense;4° pouvoir de police administrative;c) principes de sécurité, déontologie et méthodologie propres au service de renseignement;d) structures constitutionnelles, administratives et policières de l'Etat;e) organisations internationales (notions essentielles);f) cours de langue : français ou néerlandais et anglais.2° une formation spécifique relative aux techniques de protection des personnes comprenant a) techniques de protection des personnes;b) techniques de défense;c) conduite en protection;d) tir (formation générale et spécifique);e) cours de secourisme;f) reconnaissance des substances et objets suspects, et comportements de sécurité appropriés;g) gestion du stress;h) développement personnel en lien avec l'exercice de la fonction, notamment travail d'équipe et gestion de conflits;i) activités physiques et sportives. Sous section 2. - Formation de base pratique

Art. 23.§ 1er. La partie pratique de la formation de base pour les inspecteurs et commissaires consiste en un stage dans les sections opérationnelles des services extérieurs.

A cette fin, le stagiaire est placé successivement dans différentes sections jusqu'à la fin du stage et accompagné d'un mentor désigné au sein de chaque section.

Le programme pratique est défini par le service de formation et de développement en accord avec la direction générale. La mise en oeuvre est supervisée par le chef de section concerné, en collaboration étroite avec le mentor et en tenant compte des spécificités ainsi que du domaine de compétence de la section.

Les stagiaires suivent, pendant la durée du stage pratique, les formations qui sont organisées par le service de formation et de développement. § 2. La partie pratique de la formation de base pour l'assistant de protection est suivie dans la section chargée de la protection; le stagiaire est accompagné du mentor désigné au sein de cette section. Section II. - Evaluation du stagiaire

Art. 24.L'évaluation du stagiaire porte sur : 1° les formations théoriques et pratiques;2° la mise en oeuvre des techniques et des savoir-faire;3° les observations liées à l'application des mesures de sécurité, de déontologie et de discipline;4° les aspects comportementaux;5° les constatations positives et négatives.

Art. 25.L'évaluation sur les formations théoriques et pratiques ainsi que la mise en oeuvre des techniques et des savoir-faire est assurée par le formateur en concertation avec le service de formation et de développement.

L'évaluation est effectuée au plus tard à la fin de chaque module.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er aboutit à l'attribution d'une mention sur la base de critères fixés préalablement et communiqués aux stagiaires.

Les formations théoriques et pratiques ainsi que la mise en oeuvre des techniques et des savoir-faire sont réussies lorsque le stagiaire obtient, pour chacune des formations suivies et chaque technique et savoir-faire mis en oeuvre, la mention « satisfaisant ».

Art. 26.L'application des mesures de sécurité, de la déontologie et de la discipline, les aspects comportementaux et les constatations positives et négatives font l'objet de mentions dans le rapport de stage.

Art. 27.§ 1er. Pour la partie théorique de la formation de base, les évaluations sur la connaissance et la mise en oeuvre des matières théoriques et pratiques, ainsi que la mise en oeuvre des savoir-faire sont effectuées par les formateurs.

Pour la partie pratique de la formation de base, le stagiaire est évalué par les chefs des sections où il est placé successivement jusqu'à la fin du stage.

Les observations relatives au fonctionnement professionnel quotidien sur le terrain font l'objet de constatations descriptives par le mentor qui encadre le stagiaire. § 2. Les constatations et observations liées à l'application des mesures de sécurité, de déontologie et de discipline, aux aspects comportementaux, ainsi que les constatations positives et négatives, sont faites par les personnes qui y sont habilitées en vertu de l'article 36.

Art. 28.Les formations qui n'ont pas été suivies ou qui n'ont pas abouti à une mention « satisfaisant » doivent être, selon les cas, suivies et évaluées, ou réévaluées.

Les modalités de suivi des formations et de leur évaluation sont fixées par le service de formation et de développement en concertation avec le formateur.

Lorsque l'évaluation visée à l'article 25, alinéa 4 aboutit à une mention « insatisfaisant », le directeur du service de formation et de développement, dans le cas visé à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, ou le chef de section, dans le cas visé à l'article 27, § 1er, alinéa 2, conviennent avec le mentor et le stagiaire, des mesures appropriées.

Dans les deux cas visés à l'alinéa 3, le responsable du stage en est avisé et une nouvelle évaluation est réalisée dans les 30 jours de la constatation de l'insuffisance par le service de formation et de développement.

Le nouvel échec ou la non-représentation sont consignés.

Art. 29.§ 1er. La commission des stages est saisie par le responsable de stage. Celle-ci statue conformément à l'article 47 de l'arrêté royal. § 2. Les insuffisances dûment constatées par la commission de stage peuvent donner lieu à une prolongation de stage ou à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle conformément à l'article 47, § 2 de l'arrêté royal. Section 3. - Mesure des acquis

Art. 30.La participation à la mesure des acquis est subordonnée au suivi et la réussite de toute la formation dispensée au cours du stage.

Art. 31.§ 1er. La mesure des acquis consiste en une épreuve pratique du niveau d'une mission courante et familière que le stagiaire exécute seul.

L'exécution de la mission doit permettre d'apprécier l'aptitude du stagiaire à intégrer et appliquer correctement les connaissances, compétences et aptitudes acquises ainsi qu'à justifier les actes posés.

Elle doit permettre d'établir que le stagiaire est prêt pour l'apprentissage de missions plus complexes et pour exercer la fonction d'inspecteur ou de commissaire, selon le cas, à un niveau débutant. § 2. Le service de formation et de développement propose à la direction générale le contenu et les modalités de la mesure des acquis après avis du conseil scientifique et opérationnel siégeant en chambre unique. § 3. Elle est orale et comporte une préparation écrite de vingt minutes. Elle porte sur l'analyse d'un cas pratique faisant intervenir des éléments des modules suivis pendant la formation du stage et devant permettre la mise en oeuvre de la résolution du cas pratique.

Art. 32.La mesure des acquis est organisée dans le courant du dixième mois de stage pour les assistants de protection et dans le courant du vingt-deuxième mois de stage pour les inspecteurs et les commissaires.

Art. 33.La mesure des acquis se déroule devant un jury composé de trois chefs de section couvrant des pratiques opérationnelles différentes. Ils sont désignés par la direction générale sur proposition du service de formation et de développement ainsi que du directeur des opérations. Par tirage au sort, l'un d'entre eux assure la présidence du jury. Les décisions sont prises par consensus.

Le secrétariat est assuré par le responsable de stage.

Les responsables de stage assistent à la mesure des acquis sans voix délibérative.

Art. 34.Pour réussir la mesure des acquis, le stagiaire doit obtenir la mention « satisfaisant ».

En cas de mention « insatisfaisant », le stage est prolongé conformément à l'article 51 de l'arrêté royal.

Les résultats de la mesure des acquis sont mentionnés dans le rapport final.

La mesure des acquis peut être représentée une seule fois, au plus tard dans le courant du dernier mois de la prolongation de stage.

Si le stagiaire ne présente pas ou ne représente pas la mesure, ou s'il obtient à nouveau une mention « insatisfaisant », le fait est mentionné dans le rapport final. Section 4. - Le rapport de stage

Art. 35.Les rapports de stage sont établis selon le modèle figurant en annexe II.

Art. 36.Sont seuls habilités à faire figurer des mentions sur les rapports de stage, les mentors du service de formation et de développement, les chefs de sections dans lesquelles le stagiaire effectue son stage pratique ainsi que les mentors qui y sont désignés pour encadrer le stagiaire, les responsables de stage et le directeur du service de formation et de développement.

Le rapport est soumis successivement aux membres visés à l'alinéa 1er, au directeur des opérations ou son délégué désigné par la direction générale et à la direction générale. Chacun d'eux y apporte, le cas échéant, ses observations.

Le directeur du service de formation et de développement vise le rapport avant sa transmission à la commission de stage.

Art. 37.Les responsables de stage francophone et néerlandophone, attachés au service de formation et de développement, assurent pour chaque rôle linguistique l'exécution de l'évaluation.

A cet effet, ils recueillent tous les faits et avis pour la période visée, auprès des diverses personnes habilitées par l'article 36. Section 5. - L'encadrement du stage

Art. 38.Pour chacun des niveaux de fonctionnement du personnel des services extérieurs, le stagiaire est encadré par une équipe composée des responsables de stage et des mentors.

Art. 39.Un responsable de stage francophone et un responsable de stage néerlandophone revêtus du grade de commissaire A3 au moins sont désignés pour chaque session de nouveaux stagiaires par la direction générale sur proposition du service de formation et de développement et après avis du directeur des opérations.

La désignation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède la date d'entrée en service des nouveaux stagiaires.

La désignation peut être reconduite au fil des sessions à la demande du responsable de stage, après avis du directeur du service de formation et de développement et du directeur des opérations, et avec l'accord de la direction générale.

Art. 40.Le responsable de stage a pour fonction : 1° d'encadrer les stagiaires et de veiller au bon déroulement du stage;2° de recueillir les faits et avis relatifs à l'évaluation du stagiaire auprès des diverses personnes habilitées par l'article 36;3° de veiller à l'application uniforme des modalités d'évaluation du stagiaire dans les deux rôles linguistiques;4° le cas échéant, d'intervenir en tant que médiateur;5° de transmettre à la commission des stages les rapports de stage, accompagné de ses propositions motivées, dans les cas visés aux articles 29 et 34, via le service de formation et de développement;6° lorsqu'il saisit la commission des stages, de lui présenter le dossier et de l'éclairer. A cette fin, et pour les tâches visées à l'alinéa 1er, les responsables de stage sont en lien fonctionnel avec le service de formation et de développement.

Art. 41.L'équipe des mentors est composée : 1° des mentors francophone et néerlandophone du service de formation et de développement;2° de mentors situés dans les sections, pour les périodes durant lesquelles le stagiaire est placé pour sa formation pratique.Leur nombre varie en fonction du nombre de stagiaires. Les mentors exercent cette fonction sous l'autorité fonctionnelle du service de formation et de développement.

Art. 42.Le mentor, placé sous l'autorité du directeur du service de formation et de développement, assure auprès d'un stagiaire ou d'un groupe de stagiaires les fonctions suivantes : 1° accueil et intégration du stagiaire au sein de la Sûreté de l' Etat et des divers lieux de stage;2° accompagnement et soutien dans la formation théorique et pratique organisée par le service de formation et de développement;3° information et sensibilisation des autres collègues lors des parties de stage sur le terrain;4° avis au directeur du service de formation et de développement pour le suivi du stagiaire .

Art. 43.Le mentor, situé dans la section où le stagiaire effectue son apprentissage sur le terrain, remplit les fonctions suivantes : 1° accueil et intégration du stagiaire au sein du lieu de stage;2° accompagnement et soutien dans l'apprentissage réalisé sur le terrain;3° information et sensibilisation des autres collègues de la section;4° avis, si nécessaire, au responsable de stage pour le suivi du stagiaire.

Art. 44.Le mentor situé dans la section est désigné sur la base d'une description de fonction et d'une candidature motivée, par la direction générale, après avis du chef de section et du directeur du service de formation et de développement.

Il doit avoir fait la preuve de sa compétence en la matière ou s'engager à suivre une formation appropriée à exercer cette fonction.

Les mentors des assistants de protection stagiaires et des inspecteurs stagiaires sont titulaires du grade d'inspecteur B3 au moins.

Les mentors des commissaires stagiaires sont titulaires au moins du grade de commissaire A3.

Ils sont désignés au plus tard deux mois avant l'entrée en service des nouveaux stagiaires.

La désignation peut être reconduite à la demande du mentor après avis du service de formation et de développement, avec l'accord du chef de section et du directeur des opérations. CHAPITRE IV. - La formation continuée obligatoire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 45.La formation continuée obligatoire s'adresse aux commissaires titulaires de l'échelle A2 et aux inspecteurs titulaires de l'échelle B2.

Art. 46.La formation continuée obligatoire comprend une partie commune suivie par tous les agents et une partie laissée au choix de l'agent.

Les agents visés à l'article 47, § 2 sont dispensés de la partie commune de la formation, à l'exception des matières relatives à la gestion.

La formation continuée obligatoire vise à approfondir l'apprentissage professionnel dispensé lors de la formation de base et à permettre à l'agent des services extérieurs d'amorcer l'expertise qu'il développera au cours du trajet de carrière.

La formation continuée obligatoire vise également à accompagner l'agent dans son passage vers le niveau professionnel requis pour l'obtention de l'échelle A3 pour le grade de commissaire et l'obtention de l'échelle B3 pour le grade d'inspecteur.

Art. 47.§ 1er. Pour l'inspecteur titulaire de l'échelle B2 et le commissaire titulaire de l'échelle A2, la formation continuée obligatoire doit, conformément aux articles 84, alinéa 1er et 93 de l'arrêté royal, être suivie au cours des trois années qui suivent la nomination respectivement dans l'échelle B2 et A2 . § 2. Pour le commissaire promu revêtu de l'échelle A2, la formation obligatoire doit, conformément à l'article 94 de l'arrêté royal, être suivie au cours de l'année qui suit la promotion.

Art. 48.Pendant les périodes visées à l'article 47, la mise en pratique de l'apprentissage se fait avec l'accompagnement d'un mentor revêtu au moins de l'échelle A3 pour les commissaires, ou de l'échelle B3 pour les inspecteurs.

Ces mentors peuvent être ceux visés à l'article 41, 2°. Ils sont désignés par le responsable d'unité après accord du directeur des opérations.

Le mentor visé à l'alinéa 2 a une fonction de conseil et d'accompagnement de l'agent dans son passage vers le niveau professionnel requis pour l'obtention de l'échelle A3 pour le commissaire et l'obtention de l'échelle B3 pour l'inspecteur.

Art. 49.Conformément aux articles 84, alinéa 1er, 93 et 94 de l'arrêté royal, la réussite de la formation obligatoire est requise pour participer au test de potentiel. Section 2. - La partie commune de la formation continuée obligatoire

Art. 50.§ 1er. La partie commune de la formation continuée obligatoire est conçue de manière modulaire.

Elle consiste en un approfondissement périodique des connaissances, techniques et aptitudes déjà abordées lors du stage ainsi que dans l'approche de connaissances, techniques et aptitudes nouvelles nécessitées par le niveau de complexité requis par l'exercice de la fonction du commissaire A2 et de l'inspecteur B2. § 2. Le nombre d'heures et le programme de la partie commune de la formation continuée obligatoire sont fixés par la direction générale en concertation avec le service de formation et de développement et après avis des conseils scientifique et opérationnel.

Art. 51.Une évaluation est effectuée sur chaque matière. Pour réussir, l'agent doit obtenir la mention « satisfaisant ».

Art. 52.Les formations qui n'ont pas été suivies ou qui n'ont pas abouti à une évaluation avec la mention « satisfaisant » doivent être, selon les cas, suivies et évaluées, ou réévaluées.

Les modalités du suivi de la formation et de son évaluation sont fixées en concertation avec le formateur.

Lorsque l'évaluation visée à l'article 51 ne répond pas à la mention « satisfaisant », le directeur du service de formation et de développement après avis du chef de section ou d'unité convient avec le mentor et l'agent, des mesures appropriées.

Dans les cas exceptionnels, sur proposition du service de formation et de développement, la direction générale peut autoriser l'intéressé à suivre à nouveau la formation. Section 3. - La partie au choix de la formation continuée obligatoire

Art. 53.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, pour être agréée, la partie au choix de la formation continuée obligatoire doit 1° compter au minimum 60 et au maximum 90 heures;2° consister en formations différentes sans toutefois dépasser trois formations;3° faire l'objet du rapport visé à l'article 7.

Art. 54.La partie au choix de la formation continuée obligatoire doit s'inscrire dans la liste préétablie des orientations de formation, en lien avec les objectifs stratégiques et opérationnels de la Sûreté de l'Etat, proposée par le conseil scientifique et le conseil opérationnel.

Art. 55.Afin de permettre à l'agent de déterminer les domaines qui pourront donner lieu au développement d'une expertise propre, le choix ne doit pas nécessairement être directement lié au domaine d'activité actuel de l'agent.

Art. 56.La partie au choix de la formation continuée obligatoire peut être suivie dès que l'inspecteur ou le commissaire visés à l'article 47, § 1er comptent une ancienneté de 15 mois dans l'échelle B2 ou A2.

Pour les commissaires visés à l'article 47, § 2, la formation continuée au choix peut être suivie dès le premier jour du mois qui suit leur accession à l'échelle A2.

Art. 57.La demande de la partie au choix de la formation continuée obligatoire est soumise à la procédure visée à l'article 4.

Pour la partie au choix de la formation continuée obligatoire qui n'est pas organisée par la Sûreté de l'Etat, l'agent introduit en même temps que le dossier un document établi par l'instance de formation qui mentionne le contenu, le nombre d'heures de cours, le montant des frais d'inscription et le lieu où se déroule la formation.

La direction générale décide sur la base du dossier transmis par le service de formation et de développement et après avis du directeur des opérations.

Art. 58.Une fois la partie au choix de la formation continuée obligatoire acceptée, l'agent bénéficie de la dispense pour formation visée à l'article 91.

L'agent doit faire la preuve du suivi de la formation choisie par la production de l'attestation d'assiduité visée à l'article 94. Section 4. - Le test de potentiel

Art. 59.Le test de potentiel mesure, à la fin de la période visée à l'article 47, si le candidat a approfondi les compétences, les connaissances, les aptitudes et les techniques de manière suffisante pour exercer la fonction au niveau d'un professionnel débutant.

Art. 60.Le test de potentiel est organisé tous les six mois.

En application des articles 84, alinéa 1er et 95 de l'arrêté royal, l'agent qui n'a pas réussi le test de potentiel, peut le représenter au plus tôt six mois après la date de l'échec constaté et de six mois en six mois dans la limite du délai visé aux articles précités.

La date de l'échec est celle du procès-verbal clôturant le test.

Art. 61.Le service de formation et de développement propose à la direction générale le contenu et les modalités du test de potentiel, après avis des conseils scientifique et opérationnel siégeant en chambre unique.

Le test de potentiel se déroule devant un jury composé de trois chefs de section couvrant des pratiques opérationnelles différentes. Ils sont désignés par la direction générale sur la proposition du service de formation et de développement ainsi que du directeur des opérations. Par tirage au sort, l'un d'entre eux assure la présidence du jury. Les décisions sont prises par consensus.

La direction générale désigne le secrétaire du jury.

Art. 62.Le test de potentiel se compose d'une partie écrite et d'une partie orale.

La partie écrite vise à résoudre une question pratique permettant de déterminer l'intégration dans la pratique professionnelle des connaissances et des techniques génériques plus approfondies acquises, et d'apprécier la capacité à exercer la fonction B3 ou A3.

La partie orale consiste en un entretien au cours duquel il est demandé au candidat d'expliciter le contenu, la valeur ajoutée de la pratique professionnelle acquise à ce stade et de la formation obligatoire au choix suivie, sur la base du rapport visé à l'article 7.

La participation à la partie orale est subordonnée à la réussite de la partie écrite.

Art. 63.Les mentors assistent à la partie orale sans voix délibérative.

Art. 64.Pour réussir le test de potentiel, l'agent doit obtenir la mention « satisfaisant ».

En cas de mention « insatisfaisant », le test de potentiel peut être représenté conformément à l'article 60.

Dans ce cas, le mentor convient en concertation avec l'agent, le service de formation et de développement et le responsable de l'unité ou le chef de section où est affecté l'agent, des mesures appropriées à prendre. CHAPITRE V. - Les formations barémiques

Art. 65.La formation barémique visée à l'article 129 § 1er, 2°, b de l'arrêté royal entend développer de manière spécifique, en lien avec les objectifs du service, l'expertise dans les matières traitées et dans les techniques utilisées ainsi que dans la gestion.

Les formations qui ont déjà été suivies à un autre titre par l'agent ne peuvent être autorisées ni comptabilisées comme formation barémique.

Hormis les cas visés aux articles 80, § 3 et 90, § 3 de l'arrêté royal et à l'article 71, § 3 du présent arrêté, deux formations semblables par le contenu ne peuvent être suivies dans le cadre des formations barémiques.

Les agents pour qui le lien entre la demande de formation barémique et la fonction exercée n'est pas établi ne sont pas autorisés à suivre cette formation barémique.

Art. 66.Les formations barémiques sont accessibles aux inspecteurs dès qu'ils sont titulaires de l'échelle B3 et aux commissaires dès qu'ils sont titulaires de l'échelle A3.

Elles sont réservées aux titulaires des échelles B3, B4a et B5 pour les inspecteurs et aux titulaires des échelles A3, A4a pour les commissaires.

Conformément à l'article 80, § 1er de l'arrêté royal, la carrière d'inspecteur comporte 7 mesures de valorisation qui sanctionnent les formations barémiques qui s'y rapportent et qui se répartissent pour les échelles visées à l'alinéa 2 de la manière suivante : 1° dans l'échelle B3 : la mesure de valorisation 1 dès l'accès à cette échelle et après le suivi de la formation qui s'y rapporte, les mesures de valorisation 2 et 3 dans le délai fixé par l'article 82 de l'arrêté royal.2° dans l'échelle B4a : la mesure de valorisation 4 dès l'accès à cette échelle et après le suivi de la formation qui s'y rapporte, la mesure de valorisation 5, dans le délai fixé par l'article 82 de l'arrêté royal.3° dans l'échelle B5 : la mesure de valorisation 6 dès l'accès à cette échelle et après le suivi de la formation qui s'y rapporte, la mesure de valorisation 7 dans le délai fixé par l'article 82 de l'arrêté royal. Conformément à l'article 90, § 1erde l'arrêté royal, la carrière de commissaire comporte 5 mesures de valorisation qui sanctionnent les formations barémiques qui s'y rapportent et qui se répartissent pour les échelles visées à l'alinéa 2 de la manière suivante : 1° dans l'échelle A3 : la mesure de valorisation 1 dès l'accès à cette échelle et après le suivi de la formation, la mesure de valorisation 2, 4 ans après l'octroi de la mesure de valorisation 1 et après le suivi de la formation, la mesure de valorisation 3, 4 ans après l'octroi de la mesure de valorisation 2 et après le suivi de la formation;2° dans l'échelle A4a : la mesure de valorisation 4 dès l'accès à cette échelle et après le suivi de la formation, la mesure de valorisation 5, 4 ans après l'octroi de la mesure de valorisation 4 et après le suivi de la formation.

Art. 67.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6, la formation barémique comporte au moins 45 heures de formation qui peuvent être réparties sur deux formations différentes et est sanctionnée par une mesure de valorisation.

La mesure de valorisation consiste à évaluer et à valoriser chacune des formations suivies, en ce que les compétences importantes à l'exercice de la fonction et les objectifs d'apprentissage visés à l'article 65, alinéa 1 ont été acquis de manière satisfaisante.

Dans le cas où la formation se compose de deux formations distinctes, la réussite de ces deux formations est exigée pour la mesure de valorisation à laquelle l'agent s'est inscrit. Si une seule des deux formations est réussie, le bénéfice de cette réussite est conservé dans le cadre de la même mesure de valorisation pour autant que cette mesure porte sur les deux mêmes formations.

Ce bénéfice ne peut être invoqué qu'une seule fois.

Art. 68.Les modalités de la mesure de valorisation sont déterminées par l'instance de formation externe ou interne à la Sûreté de l'Etat, selon le cas, en concertation avec le service de formation et de développement et sont agréées par les conseils visés à l'article 16 de façon à établir une égalité de traitement de la mesure de valorisation de toutes les formations barémiques suivies.

Dans tous les cas, la mesure de valorisation doit avoir été organisée dans les trois mois de la fin de la formation ou, dans les cas exceptionnels, dans un délai raisonnable validé par le conseil scientifique ou le conseil opérationnel, selon le cas.

Pour la même période de référence, qui s'étend du 1er septembre au 31 août, l'agent ne peut présenter qu'une seule fois la mesure de valorisation à laquelle il s'est inscrit dans le cadre d'une même formation barémique.

Art. 69.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 80, § 3, 83, 88, alinéa 3, 90, § 3 et 96, alinéa 3 de l'arrêté royal, et dans les limites visées à l'article 65, une formation barémique peut être suivie tous les 4 ans, et au plus tôt douze mois avant l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente.

Art. 70.L'agent peut s'inscrire à la mesure de valorisation dès qu'il accède à une des échelles de traitement visées à l'article 66.

Une confirmation de l'inscription est transmise par le service de formation et de développement à l'agent et au service de gestion des ressources humaines.

Art. 71.§ 1er L'abandon volontaire de la formation ou la non- participation sans justification à la mesure de valorisation sont considérés d'office comme un échec.

L'agent s'inscrit à une nouvelle mesure de valorisation selon les dispositions prévues aux articles 80 et 90 de l'arrêté royal. § 2. L'agent qui est empêché pour cause de force majeure ou par maladie de participer à la formation ou de présenter l'évaluation visée à l'article 67, alinéa 2 avertit sans délai le chef hiérarchique immédiat et le service de formation et de développement. Il justifie de son absence. En cas d'absence non fondée, il est fait application du § 1er . § 3. Si l'agent totalise une absence, même justifiée, de plus de 20% à la formation, la participation à la mesure de valorisation ne sera pas autorisée. L'agent s'inscrit à une nouvelle mesure de valorisation selon les dispositions prévues aux articles 80 et 90 de l'arrêté royal.

Toutefois si l'absence de l'agent est justifiée, il conserve le bénéfice de la date de l'inscription à la mesure de valorisation à laquelle il n'a pas été admis à se présenter.

Art. 72.La formation peut être choisie sur une liste non exhaustive de formations pré-agréées élaborée par le service de formation et de développement et approuvée par les conseils scientifique et opérationnel visés à l'article 16 ou être autorisée sur la base d'une demande particulière introduite par l'agent et agréée par les conseils scientifique et opérationnel compétent selon le cas.

Art. 73.Le directeur du service de formation et de développement communique une liste régulièrement mise à jour des formations barémiques pré-agréées.

Le choix de l'agent qui souhaite s'inscrire à une formation barémique se fait en concertation préalable avec le chef hiérarchique immédiat.

Ce dernier signe pour accord la demande d'inscription.

En cas de désaccord portant sur l'existence du lien entre la formation proposée et la fonction exercée, une médiation est opérée par le service de formation et de développement. A cette fin le service de formation et de développement peut prendre tout avis utile.

Art. 74.§ 1er. Toute demande de formation barémique de l'agent doit être introduite auprès du service de formation et de développement par un dossier qui comporte : 1° la demande d'inscription signée pour accord par le chef hiérarchique immédiat;2° la confirmation de la date de l'inscription par le service de formation et de développement. § 2. Pour les formations qui ne sont pas pré-agréées, les indications suivantes sont également mentionnées : la description du contenu de la formation, le volume horaire, le lieu, les tests et leurs modalités, le coût de la formation, la motivation et la valeur ajoutée ainsi que l'avis du chef hiérarchique.

Art. 75.A l'exception des formations pour lesquelles le service de formation et de développement a reçu une délégation, les dossiers relatifs aux demandes de formation barémique liées aux méthodes du renseignement seront soumis à l'agrément du conseil opérationnel, les autres le seront auprès du conseil scientifique.

Art. 76.L'autorisation ou le refus motivé de la formation barémique est mentionné sur le formulaire de demande par le service de formation et de développement. Cette décision motivée est notifiée à l'agent.

En cas de refus, l'agent peut introduire une nouvelle demande selon les modalités visées à l'article 74.

La date de la demande initiale est maintenue comme date d'inscription à la mesure de valorisation.

Art. 77.A la fin de la formation, l'agent transmet sans délai au service de formation et de développement la preuve de la réussite de la formation et l'attestation d'assiduité visée à l'article 94.

Art. 78.Les formations suivies dont la preuve de la réussite a été apportée et dont il a été vérifié qu'elles répondent aux exigences de l'article 7 relatif à la rédaction du rapport sont certifiées par le conseil scientifique ou le conseil opérationnel selon le cas.

Art. 79.Cette certification, signée par la direction générale ou le directeur du service de formation et de développement s'il en a reçu la délégation, donne droit à la perception pendant quatre ans de l'allocation de valorisation visée aux articles 231 et 232 de l'arrêté royal. CHAPITRE VII. - La formation fonctionnelle

Art. 80.La formation fonctionnelle est assurée ou organisée par le service de formation et de développement selon les modalités visées aux articles 4 à 11.

Les formations fonctionnelles proposées ne peuvent être suivies comme formations barémiques.

Toutefois, des formations barémiques peuvent le cas échéant, pour les besoins du service, être autorisées à titre de formation fonctionnelle sans donner droit aux allocations de valorisation.

A cette fin, les conseils opérationnel et scientifique établissent une liste des formations barémiques, des formations fonctionnelles et des formations barémiques pouvant être suivies en tant que fonctionnelles.

Cette liste est soumise à l'approbation de la direction générale.

Les demandes de formation qui présentent une difficulté d'interprétation sont examinées par le service de formation et de développement et soumises à la décision de la direction générale après avis des conseils visés à l'article 16.

Art. 81.Pour assurer la formation fonctionnelle visée à l'article 80, alinéa 1er, le service de formation et de développement peut recourir aux ressources de formation interne au service.

Art. 82.§ 1er. La formation fonctionnelle vise entre autres à 1° apporter les formations nécessaires à l'exercice générique des fonctions;2° faciliter le changement d'affectation interne par un transfert de connaissances approprié;3° permettre aux agents de s'adapter aux changements liés aux modifications techniques et structurelles ou du contexte de travail national ou international auxquelles le service peut être confronté et d'exécuter, en toute circonstance, leur missions de manière appropriée;4° maintenir et développer le niveau des connaissances, techniques et aptitudes;5° développer les compétences de management;6° assurer le développement d'expertises pointues et particulières, autres que celles qui seront développées dans le cadre des formations barémiques et qui sont nécessaires pour l'exercice des missions;7° préparer les agents aux épreuves d'accession au grade d'inspecteur et de commissaire, aux épreuves de capacité pour l'accession aux échelles B5 et A5 et à l'exercice des mandats. § 2. Lorsqu'une formation fonctionnelle visée au § 1er, 1° à 4° est organisée, son suivi est obligatoire. Le choix et les modalités sont déterminés en fonction des nécessités du service. § 3. La formation fonctionnelle peut être organisée d'office ou à la demande de l'agent, de manière collective ou individuelle. La nature et la durée de la formation sont déterminées par les besoins des agents. § 4. La formation fonctionnelle visée au § 1er, 5° et 6° est accessible aux assistants de protection dès qu'ils sont titulaires de l'échelle C2, aux inspecteurs dès qu'ils sont titulaires de l'échelle B3 et aux commissaires dès qu'ils sont titulaires de l'échelle A3. CHAPITRE VIII. - Les formations à l'initiative de l'agent

Art. 83.La formation à l'initiative de l'agent est une formation qui n'est pas pré-agréée et qui ne figure pas dans un programme de formation de base, de formation continuée obligatoire, de formation barémique ou fonctionnelle.

Une telle formation doit toutefois contribuer à l'entretien de connaissances, aptitudes, techniques ou à l'acquisition de connaissances, aptitudes, techniques nouvelles qui peuvent être utiles à l'accomplissement des missions.

Art. 84.Cette formation est autorisée aux agents titulaires des grades C1 et C2 ainsi qu'aux inspecteurs à partir du grade B3, aux commissaires A3, A4 et aux commissaires divisionnaires A5 sans mandat et A6.

Art. 85.Une demande de formation à l'initiative de l'agent peut être introduite pour autant qu'elle présente un lien avec la fonction actuelle ou future dans l'organisation.

L'utilité de la formation est motivée et transmise par l'agent, après avis du chef hiérarchique immédiat, auprès du service de formation et de développement. Celui-ci l'examine et la soumet à la décision de la direction générale.

Art. 86.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6, la formation à l'initiative de l'agent ne peut dépasser 60 heures maximum par période de 2 ans. CHAPITRE VIII. - La formation continuée des assistants de protection.

Art. 87.Les assistants de protection bénéficient, aux conditions prescrites par les articles 7 à 11 et dans les limites déterminées à l'article 82, § 4, de la formation fonctionnelle, ainsi que de la formation à l'initiative de l'agent. CHAPITRE IX. - Le transfert de connaissances

Art. 88.Le transfert de connaissances est centralisé par le service de formation et de développement; ce dernier veille à organiser le transfert des savoirs acquis par les moyens techniques et pédagogiques appropriés.

Art. 89.Chaque année, le service de formation et de développement identifie, en concertation avec les chefs de section, le service de gestion des ressources humaines et la direction générale, les domaines menacés par le risque de perte d'expertise.

Le service de formation et de développement fixe les priorités avec la direction générale et met en place un processus de transfert de connaissances avec les acteurs impliqués dans le projet.

Les processus et les résultats de chaque transfert sont évalués en vue du plan stratégique quadriennal et des plans d'action annuels et sont transmis sous forme de rapport à la direction générale. CHAPITRE X. - Dispense pour formation

Art. 90.La dispense pour formation est accordée par la direction générale. La direction générale peut déléguer cette compétence au service de formation et de développement.

Art. 91.Pour la formation de base, la formation continuée obligatoire, la formation fonctionnelle autorisée, ainsi que pour toute formation fonctionnelle proposée ou imposée par le service aux agents, la dispense pour formation est octroyée d'office.

Pour la formation barémique, la formation obligatoire au choix et la formation à l'initiative de l'agent, la dispense pour formation est subordonnée à l'agréation préalable du dossier introduit conformément aux dispositions visées à l'article 4, alinéas 3 à 6 et à la production de l'attestation d'inscription à ladite formation visée à l'article 93.

Art. 92.Dès que la demande de formation est agréée, le service de formation et de développement communique l'accord sur la dispense pour formation au moyen du formulaire figurant à l'annexe I. Il indique le volume horaire et les modalités particulières éventuelles attachées à la dispense pour formation.

Si aucune décision relative à la dispense n'est intervenue dans le délai d'un mois de l'agrément de la formation, celle-ci est réputée accordée.

La dispense pour formation est notifiée à l'agent et au chef de section de ce dernier.

Art. 93.Le contrôle de l'inscription se fait sur la base d'une attestation d'inscription qui comporte au moins les mentions suivantes : 1° le nom de l'agent;2° le dénomination et le type de la formation;3° l'identification de l'instance qui organise la formation;4° la durée ou le nombre d'heures de formation ou les jours de formation;5° les modalités possibles de contrôle organisé : examen, test, rédaction de rapports, présentation de mémoire, et la date de la dernière possibilité de présenter le contrôle prévu;6° la date d'inscription;7° la date prévue du début de la formation;8° la date prévue de la fin de la formation;9° la date d'envoi de l'attestation d'inscription. L'agent transmet l'attestation d'inscription complétée au directeur du service de formation et de développement au plus tard deux semaines après l'avoir reçue afin qu'il soit statué sur les modalités de la dispense pour formation.

A défaut de production de cette attestation, la dispense pour formation ne pourra être octroyée et les frais y afférents ne pourront pas être pris en compte.

Pour la formation fonctionnelle liée au développement de l'organisation, ainsi que pour toute formation proposée ou imposée par le service aux agents, le service de formation et de développement confirme d'office l'inscription à l'agent.

Art. 94.Conformément à l'article 135 de l'arrêté royal, le contrôle d'assiduité est fait sur la base d'une attestation reprenant au moins les données suivantes : 1° le nom de l'agent;2° le dénomination et le type de la formation;3° l'identification de l'institution qui organise la formation;4° les présences aux cours;5° les dates de participation aux divers contrôles prévus;6° la date de remise de l'attestation d'assiduité. L'agent transmet l'attestation d'assiduité complétée au directeur du service de formation et de développement au plus tard dans les trois mois suivant la fin de la formation.

Pour les organismes ne délivrant pas ce type de document, l'attestation d'assiduité figurant en annexe IV sera utilisée.

Pour la formation fonctionnelle proposée ou imposée par le service aux agents, le service de formation et de développement transmet d'office l'attestation d'assiduité à l'agent.

Art. 95.Si l'agent abandonne volontairement la formation, la dispense pour formation prend fin à ce moment.

Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon au directeur du service de formation et de développement. Il lui transmet l'attestation d'assiduité, selon la procédure prévue à l'article 94.

Art. 96.Conformément à l'article 135, alinéa 2, de l'arrêté royal, le droit à une dispense pour formation est suspendu si l'attestation d'assiduité visée à l'article 94 fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu une dispense pour formation à savoir : 1° pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, si l'agent a été absent sans raison légitime pendant plus de 20% de la formation;2° si l'agent a utilisé un nombre d'heures de dispense pour formation supérieur à ce qui lui a été accordé.

Art. 97.Le volume de la dispense pour formation se calcule en heures.

Pour la formation continuée obligatoire au choix et la formation barémique, le volume horaire global de la dispense pour formation par année académique ne peut dépasser de plus de 50 % le nombre d'heures de la formation suivie.

Par année académique, on entend la période du 1er septembre au 31 août.

Pour la formation à l'initiative de l'agent, le volume horaire global de la dispense pour formation ne peut dépasser 90 heures sur une période de deux ans.

L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation suivies en dehors des heures normales de service.

Conformément à l'article 134 de l'arrêté royal, le maximum du volume horaire attribué à la formation à l'initiative de l'agent est diminué proportionnellement aux absences suivantes : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non- activité ou de disponibilité;2° les congés prévus par les articles 17, 38 et 40 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998;3° le congé pour mission d'intérêt général;4° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;5° le départ anticipé à mi-temps;6° la semaine volontaire des 4 jours.

Art. 98.La dispense pour formation doit être utilisée pendant la période où les cours se donnent; cette période est prolongée le cas échéant des sessions d'examen auxquelles participe l'agent.

Art. 99.La dispense pour formation peut être différée dans les cas prévus à l'article 129,§ 2 de l'arrêté royal lorsqu'elle est incompatible avec l'intérêt du service.

Cependant un refus motivé par l'intérêt du service ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives. CHAPITRE XI. - L'évaluation des formations

Art. 100.Sans préjudice de l'article 7, et aux fins de réaliser le transfert des connaissances, la formation de base, la formation continuée obligatoire, la formation fonctionnelle, lorsque cela s'applique, ainsi que toute formation imposée ou organisée par la Sûreté de l'Etat font l'objet d'une évaluation.

L'évaluation est effectuée, selon les cas, par l'agent qui a reçu la formation, le formateur, le service de formation et de développement et toute instance compétente à cet égard.

Les modalités de l'évaluation sont déterminées par le service de formation et de développement, après avis des conseils scientifique et opérationnel visés à l'article 16 et approbation de la direction générale.

Elles sont effectuées systématiquement à la fin de chaque formation ou cycle de formation selon le cas.

Les rapports individuels sur les diverses formations visés à l'article 7, ainsi que les évaluations des formations visées à l'alinéa 1er sont centralisés au service de formation et de développement. CHAPITRE XII. - Les frais de formation

Art. 101.Afin de permettre la prise en charge des frais de formation visée à l'article 137, alinéa 1 de l'arrêté royal par la Sûreté de l'Etat, l'agent communique, lors de la demande de formation visée à l'article 4, le montant des frais d'inscription et d'examen éventuel ainsi que celui escompté des frais didactiques.

Le paiement des frais visés à l'alinéa 1er est effectué soit sur la base de factures, soit le cas échéant par le remboursement à l'agent, dans les limites d'un montant de 150 euro par personne et par jour de formation.

Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

A cette fin, l'agent produit, dès qu'il en est en possession, toutes les pièces comptables établissant le montant des frais visés à l'alinéa 1er ou établissant, le cas échéant, le paiement de ces frais.

Art. 102.Les formations à l'initiative de l'agent visées à l'article 83 sont soumises aux dispositions de l'article 101, dans les limites prévues à l'article 137, alinéa 3 de l'arrêté royal.

Toutefois le montant de l'intervention est limité à 500 EUR, destinés à couvrir les frais d'inscription, d'examen et didactiques des formations.

Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 103.Le matériel nécessaire au suivi et à la mise en oeuvre de la formation peut être, selon le cas, remboursé à l'agent sous la condition de rester la propriété du service ou acheté par le service.

Art. 104.Les agents qui bénéficient d'une dispense pour formation pour les formations visées à l'article 91 ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et le cas échéant de leurs frais de séjour conformément à l'article 137, alinéa 2 de l'arrêté royal.

Art. 105.§ 1er. En application de l'article 131 de l'arrêté royal, les agents qui abandonnent la formation sans justification ou qui omettent de produire le rapport visé à l'article 7 doivent rembourser la totalité des frais pris en charge par le service. § 2. En application de l'article 135 de l'arrêté royal, les agents qui, sans raison légitime, n'ont pas suivi régulièrement la formation peuvent se voir obligés par la direction générale de rembourser la totalité des frais pris en charge par le service. CHAPITRE XIII. - Mesures transitoires

Art. 106.Les agents des services extérieurs visés à l'article 270, § 2 de l'arrêté royal bénéficient, dans chacun des cas visés, d'un capital de 23 heures à faire valoir sur le total des heures de la première formation barémique suivie.

Art. 107.Les agents des services extérieurs visés à l'article 271, alinéa 1 de l'arrêté royal qui décident de poursuivre le système de formation visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieures de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, continuent leur formation jusqu'à concurrence des 120 heures.

Ils bénéficient, une fois les 120 heures de formation effectuées, d'un capital de 23 heures à faire valoir sur le total des heures de la première formation barémique suivie.

Art. 108.Par mesure transitoire, et pour la première inscription à une mesure de valorisation, compte tenu de la nécessité de mettre en oeuvre le système des formations barémiques, tous les agents qui, à la date du 31 mars 2007, sont dans les conditions visées à l'article 66 sont inscrits d'office à la mesure de valorisation qui les concernent.

Pour autant que la mesure de valorisation ne puisse être effectuée avant le 1er septembre 2007, l'allocation de valorisation sera payée, après vérification des conditions prescrites à l'article 78 avec effet rétroactif pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007.

Art. 109.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Bruxelles, le 4 mai 2007.

Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Surêté de l'Etat.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Surêté de l'Etat.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Surêté de l'Etat.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Surêté de l'Etat.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

^