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Arrêté Ministériel du 05 décembre 2017
publié le 25 janvier 2018

Arrêté ministériel portant règles de remplacement de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières

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autorite flamande
numac
2017032008
pub.
25/01/2018
prom.
05/12/2017
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eli/arrete/2017/12/05/2017032008/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


5 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant règles de remplacement de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2017 ;

Vu l'avis 62.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut être demandée par un hôpital conformément à l'article 14, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les charges d'intérêt suivantes : 1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts relatifs à la partie de l'investissement dont les coûts auraient été couverts par le budget des ressources financières de l'hôpital si ce dernier n'avait pas opté pour le forfait stratégique pour subventionner cet investissement, dans la mesure où ces emprunts se rapportent à cette partie de l'investissement.Les intérêts déjà payés par l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont également pris en compte ; 2° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de l'investissement, visée au point 1°, la couverture de ces intérêts étant plafonnée à 5.000.000 d'euros. La commission de réservation payée par l'hôpital pendant la période de réalisation de l'investissement sur les montants des emprunts non utilisés pour la partie de l'investissement, visée au point 1°, est réputée faire partie des intérêts intercalaires et est dès lors indemnisée ; 3° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de l'investissement, visée au point 1°, et convertis en emprunt ;4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à la partie de l'investissement visée au point 1°. Si un pourcentage de répartition supérieur à 85% est appliqué à l'hôpital, ce pourcentage supérieur est appliqué aux intérêts, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, au lieu de 85%. Par pourcentage de répartition, également appelé clé de répartition, on entend le pourcentage appliqué par le Service Comptabilité et gestion des Hôpitaux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement lors de l'établissement du budget des ressources financières d'un hôpital pour calculer tant les charges d'investissement que les frais de fonctionnement, acceptés dans ce budget des ressources financières.

Dans l'alinéa 1er, on entend par intérêts intercalaires : les intérêts à payer par l'hôpital pour le prélèvement des montants d'emprunt pendant la réalisation de l'investissement.

Art. 2.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut être demandée par un hôpital conformément à l'article 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les charges d'intérêt suivantes : 1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts relatifs à l'investissement dont le montant total est limité au montant calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour les établissements de soins.Les intérêts déjà payés par l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont également pris en compte ; 2° 85% des intérêts intercalaires portant sur l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au point 1°.La couverture des intérêts intercalaires est plafonnée à 5.000.000 d'euros. La commission de réservation payée par l'hôpital pendant la période de réalisation de l'investissement sur les montants des emprunts non utilisés pour l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au point 1°, est réputée faire partie des intérêts intercalaires et est dès lors indemnisée; 3° 85% des intérêts sur les intérêts intercalaires portant sur l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au point 1°, et convertis en emprunt ;4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au point 1°. L'article 1er, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.

Art. 3.Si, lors du premier versement du forfait stratégique, aucun amortissement des emprunts, visés aux articles 1er, alinéa 1er, 1°, ou 2, alinéa premier, 1°, n'a encore eu lieu, l'hôpital peut opter dans un premier temps pour l'indemnité d'intérêts forfaitaire et plus tard, lors du premier amortissement des emprunts, pour une indemnité d'intérêts réelle conformément au présent arrêté. Les indemnités d'intérêts forfaitaires versées à l'hôpital avant le premier amortissement d'emprunt, sont déduites ensuite des indemnités d'intérêts réelles versées à partir du premier amortissement d'emprunt.

Art. 4.Au plus tôt à partir de la vingtième année suivant l'année du premier versement du forfait stratégique, l'hôpital peut décider de remplacer l'indemnité d'intérêts réelle par l'indemnité d'intérêts forfaitaire. Si, par contre, l'hôpital opte, conformément à l'article 3, pour l'indemnité d'intérêts réelle après le premier versement du forfait stratégique, il peut décider de remplacer cette indemnité d'intérêts par l'indemnité d'intérêts forfaitaire au plus tôt à partir de la vingtième année suivant le premier versement du forfait stratégique calculé selon l'indemnité d'intérêts réelle.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

J. VANDEURZEN

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