Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 05 février 1998
publié le 07 février 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016034
pub.
07/02/1998
prom.
05/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/05/1998016034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence récente et en fonction de la puissance motrice;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots « les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf,g » et « la zone-c.i.e.m. VIId » sont remplacés par respectivement les mots « les zones-c.i.e.m. VIIf,g » et « les zones-c.i.e.m. VIIa et VIId ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 8, alinea 1er, du même arrêté les mots « et ce jusqu'au maximum de 25 jours de navigation par mois » sont supprimés. § 2. L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours d'un mois calendrier, un maximum de 25 jours de navigation est d'application dans ce mois calendrier dans toutes les zones-c.i.e.m. pour ce bateau de pêche. »

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 11, § 5, du même arrêté les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 7 février 1998 ». § 2. Dans l'article 11 du même arrêté est inséré un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans la période du 8 février 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI. »

Art. 4.Dans l'article 19, §§ 1er et 3 du même arrêté les mots « article 16 » sont remplacés par les mots « article 18 ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er mars 1998. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.

Bruxelles, le 5 février 1998.

K. PINXTEN

^