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Arrêté Ministériel du 05 février 2001
publié le 15 février 2001

Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2001 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations

source
ministere des finances
numac
2001003094
pub.
15/02/2001
prom.
05/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/05/2001003094/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2001 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations


Le Ministre des Finances, Vu l'article 10 de la loi du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003718 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2001 fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2001, Arrête :

Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,75 pour cent.

Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 3,25 pour cent.

Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4,30 pour cent.

Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 du Code de Commerce, livre III, titre II, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4,55 pour cent.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2001.

Bruxelles, le 5 février 2001.

D. REYNDERS

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