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Arrêté Ministériel du 05 février 2001
publié le 17 février 2001

Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions

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services du premier ministre
numac
2001021095
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17/02/2001
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05/02/2001
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5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions


Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l'avis du 4 novembre 1999 du Collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mars 2000;

Vu le protocole n° 97/1 du 20 décembre 2000 du Comité de secteur I Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable pour le bon fonctionnement des services de régler l'octroi d'allocations pour prestations irrégulières aux veilleurs de nuit de certains établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Considérant eu égard au fait que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, il importe qu'il soit publié dans les délais les plus brefs pour permettre la liquidation des allocations dans les délais prescrits par la procédure budgétaire et comptable, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel désignés pour exercer la fonction de veilleur de nuit dans les établissements scientifiques fédéraux suivants : 1° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;2° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;3° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;4° le Musée royal de l'Afrique centrale;5° la Bibliothèque royale de Belgique.

Art. 2.Une allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel visé à l'article 1er astreint à des prestations nocturnes ou de fin de semaine (week-end).

Cependant, dans la mesure du possible, la préférence sera accordée à la compensation en temps (récupération).

Art. 3.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.

Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Art. 5.Les taux de l'allocation prévus à l'article 2 sont fixés comme suit : a) pour les prestations de week-end : par heure de prestation à 1/1850 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;b) pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 32,5 % de 1/1850 du traitement annuel.

Art. 6.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations prévues à l'article 5, littéras a et b peuvent être cumulées. § 2. Les allocations prévues à l'article 5 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévue à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.

Art. 7.L'allocation est payée mensuellement à terme échu.

La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents qui en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires pour des prestations irrégulières.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 10.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2001.

Ch. PICQUE

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